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Social:



(05/03/2010) - L’exonération de cotisations sociales applicable à l’outre-mer
Certaines entreprises qui ont un établissement implanté dans les départements d’outre-mer (Dom), à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d’une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf pour la cotisation accident du travail-maladie professionnelle) sur les rémunérations versées à leurs salariés. Celle-ci s’applique aux entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés, ainsi qu’aux entreprises qui, quel que soit leur effectif, relèvent de certains secteurs d’activité (exemple : industrie, restauration, tourisme, presse, bâtiment et travaux publics…). Le calcul de cette exonération a cependant été récemment profondément modifié. Il résulte de cette réforme plusieurs dispositifs d’exonérations différents, à savoir : - un dispositif d’exonération totale (sous réserve que la rémunération du salarié n’excède pas un plafond allant de 1,3 à 1,5 Smic) applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - un dispositif d’exonération dégressif - différent selon que l’entreprise bénéficie de l’exonération en vertu de son effectif ou de son activité - applicable aux Dom, à Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin ; - et, enfin, un dispositif d’exonération dégressif bonifié pour les entreprises relevant du dispositif des zones franches d’activité situées dans les Dom ou à Saint-Martin.

En pratique
pour en savoir plus sur ces différents systèmes d’exonération, rendez-vous dans notre rubrique paie, « allégements et exonérations ».


(04/03/2010) - Quand y-a-t-il harcèlement moral ?
Le Code du travail prévoit qu’un salarié subit des actes de harcèlement moral lorsqu’il est victime d’agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et, selon la Cour de cassation, cette définition légale se suffit à elle-même. Le salarié qui s’estime victime d’actes de harcèlement moral n’a donc pas à établir que l’auteur du harcèlement avait l’intention de lui nuire personnellement. Tirant les conséquences de cette prise de position, les magistrats ont ainsi admis qu’une méthode de gestion mise en oeuvre par un supérieur hiérarchique peut constituer une forme de harcèlement moral, dès lors que cette méthode aboutit à des agissements répétés envers un salarié déterminé entraînant une dégradation de ses conditions de travail pouvant porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.

Illustration
était, en l’occurrence, visée une méthode de gestion du personnel consistant notamment à soumettre une équipe de travail à une pression continuelle et se traduisant par la mise à l’écart d’un des salariés de cette équipe.


(02/03/2010) - Assouplissement du régime micro-social « simplifié »
Depuis le 1 janvier 2009, les travailleurs indépendants ont la possibilité d’opter, pour le calcul de leurs cotisations sociales, pour le régime micro-social « simplifié ». Avec ce régime, les cotisations sociales payées par le chef d’entreprise sont calculées à titre définitif selon un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé (variant selon son secteur d’activité) et ne font donc l'objet d'aucune régularisation contrairement au régime normal. Ce système avantageux présente toutefois une limite : en cas de déclaration d’un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une certaine période, le chef d’entreprise perd le bénéfice du régime microsocial simplifié. Et jusqu’à présent, cette période était fixée, selon que le chef d’entreprise a opté pour un paiement mensuel ou trimestriel de ses cotisations sociales, à 12 mois civils ou 4 trimestres civils consécutifs. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 porte cette période à 36 mois civils ou 12 trimestres civils consécutifs.

À noter
cette loi a également ouvert l’accès de ce dispositif aux professionnels libéraux relevant de la Cipav (architectes, ingénieurs, géomètres experts, artistes auteurs...). Jusqu’à présent, seuls ces professionnels libéraux ayant créé leur activité à compter du 1 janvier 2009 pouvaient ainsi avoir accès à ce régime. Désormais, les professionnels libéraux affiliés à la Cipav déjà en activité au 1 janvier 2009 peuvent, eux aussi, opter pour le régime micro-social simplifié (la demande pour en bénéficier cette année devait toutefois avoir été faite avant le 1 mars 2010).


(26/02/2010) - Entrée en vigueur du rescrit « aides à l’emploi »
Une nouvelle procédure permet aux employeurs, depuis le 1 janvier 2010, d’interroger le préfet sur l’application à leur situation d’un dispositif d’aide à l’emploi, à l’exception des aspects de ce dispositif déjà couverts par la procédure de rescrit fiscal ou social comme, par exemple, les exonérations de cotisations sociales associées à un dispositif d’aide particulier. Sont visées par ce nouveau rescrit : - l’aide à l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - l’aide aux actions de formation pour l’adaptation des salariés ; - l’aide au remplacement des salariés en formation ; - les aides aux salariés en chômage partiel ; - les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle ; - les aides servies aux structures d’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, ateliers et chantiers...) ; - et les aides attribuées dans le cadre d’un contrat relatif aux activités d’adultes-relais.

Précision
les modalités de la demande de l’employeur, ainsi que celles de la réponse du préfet n’ont pas été précisées par le gouvernement. Dans l’attente d’éventuelles précisions administratives, les employeurs intéressés par ce dispositif ont donc tout intérêt à procéder, comme en matière de rescrit social, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise d’une lettre en main propre contre décharge.


(24/02/2010) - Stock-options et licenciement pour faute grave
Moyen de fidéliser certains salariés, le mécanisme des stock-options permet à une société de leur offrir de souscrire ou d’acheter des actions à des conditions avantageuses. Ces conditions sont alors fixées dans un règlement où figure souvent une clause, dite « clause de présence », prévoyant que les bénéficiaires ne pourront lever leurs options qu’à la condition d’appartenir encore à l’entreprise à la date prévue pour cette levée d’option. Mais attention, la Cour de cassation vient de préciser qu’une clause du règlement d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions privant les salariés bénéficiaires de la possibilité de lever leurs options à la suite d’un licenciement pour faute grave est illicite. En effet, les stock-options constituant un complément de rémunération pour ces salariés, leur interdire de lever les options en raison d’une mesure de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail.

Commentaire
en cas de contestation devant les tribunaux, les clauses de présence qui prévoient la perte de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute, qu’elle soit sérieuse, grave ou lourde, devraient logiquement être considérées illicites par les juges saisis. En revanche, les clauses de présence privant des salariés du droit de lever les options quel que soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, ne devraient en principe pas pouvoir être contestées devant les tribunaux.


(23/02/2010) - Certificat de travail : de nouvelles mentions obligatoires !
Lorsque le contrat de travail qui vous lie à un salarié prend fin, plusieurs obligations s’imposent à vous, notamment celle de rédiger un certificat de travail. Un document qui doit impérativement contenir un certain nombre de mentions, expressément prévues par le Code du travail, telles que la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, sa date de sortie (c’est-à-dire celle de fin du préavis, peu important qu’il soit effectué ou non) ou encore la nature de l’emploi qu’il occupait. Et attention, suite à la réforme de la formation professionnelle et à la mise en place de la portabilité du droit individuel à la formation (Dif), des mentions supplémentaires sont venues s’ajouter. Et ces nouvelles mentions viennent aujourd’hui d’être précisées par décret. Il s’agit ainsi : - du solde du nombre d’heures acquises et non utilisées par le salarié au titre du Dif ; - de la somme correspondant à ce solde (celle-ci résultant de la multiplication du solde d’heures par en principe 9,15 €); - et de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour financer, le cas échéant, l’action de formation suivie par le salarié pendant sa période de chômage.

À savoir
bien que la loi ne le précise pas, vous devez également indiquer dans chaque certificat de travail les nom et prénom du salarié, le nom, l'adresse et la raison sociale de votre entreprise, ainsi que le lieu et la date de délivrance de ce certificat.


(19/02/2010) - Élections professionnelles : nouvelle adresse d’envoi des PV
L’employeur qui a organisé un scrutin pour élire des représentants du personnel au sein de son entreprise doit transmettre un exemplaire du procès-verbal des élections à un prestataire désigné par le ministre du travail, en plus des deux exemplaires destinés à l’inspecteur du travail. Jusqu’au 31 décembre 2009, l’envoi au prestataire devait être fait à l’adresse suivante : SMSI Élections des représentants du personnel Le Bourg 15220 Saint-Mamet-La-Salvetat.

Attention
depuis le 1 janvier 2010, l’envoi au prestataire doit être fait à l’adresse suivante : CTEP – TSA 79104 – 76934 Rouen Cedex 9.


(18/02/2010) - Précisions sur la durée du Cif
Sous réserve de remplir certaines conditions (notamment d’ancienneté), tout salarié peut demander à suivre une formation de son choix dans le cadre du congé individuel de formation (Cif). Et depuis la réforme de la formation professionnelle, la formation choisie peut, à la demande du salarié, être réalisée en totalité en dehors du temps de travail en étant prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés du Cif (Opacif). Auparavant, cette formation devait se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail et entraînait donc nécessairement une suspension du contrat de travail. Deux conditions ont toutefois été fixées par la loi pour bénéficier de cette souplesse : l’intéressé doit totaliser une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise et la formation suivie doit avoir une durée minimale qui restait à déterminer par décret. C’est désormais chose faite : le gouvernement a ainsi fixé la durée minimale de cette formation à 120 heures.


(16/02/2010) - Modalités de renouvellement de la période d’essai
De nombreux contrats de travail débutent par une période d’essai afin de permettre aux employeurs d'évaluer les aptitudes professionnelles de leur nouvelle recrue et aux salariés recrutés de juger si les conditions de travail leur conviennent. Cette période d’essai peut parfois faire l’objet d’un renouvellement, à condition toutefois que : - un accord collectif de branche étendu le prévoie ; - le contrat de travail ou la lettre d’engagement signé par le salarié envisage la possibilité de renouveler la période d’essai initiale. Mais pour pouvoir procéder à ce renouvellement le moment venu, l’employeur ne doit pas oublier d’informer le salarié concerné de son intention de renouveler la période d’essai initiale avant que celle-ci ne prenne fin. Il doit, en outre, impérativement obtenir l’accord exprès et non équivoque du salarié.

Attention
la Cour de cassation a jugé en novembre dernier que la signature par un salarié d’une lettre de son employeur prévoyant le renouvellement d’un commun accord de la période d’essai ne suffisait pas pour établir son accord exprès et non équivoque. En conséquence, il est nécessaire de demander au salarié concerné d’exprimer son acceptation de renouveler l’essai par une mention manuscrite (du style « Mon accord pour le renouvellement de la période d’essai initiale est bien exprès et sans équivoque ») et non pas seulement par la signature d’un document préétabli par l’employeur.


(12/02/2010) - Signataire d’une lettre de licenciement
Lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre doit alors être signée par une personne habilitée à procéder à la rupture du contrat de travail. Quand l’employeur est un entrepreneur individuel, il est évidemment la première personne habilitée à signer la lettre de licenciement. Quand l’employeur est une association ou une société, c’est cette fois son représentant légal qui peut signer cette lettre, car il est celui qui effectue normalement les actes juridiques pour le compte de l’employeur. Toutefois, rien n’empêche un entrepreneur individuel ou le représentant légal d’une association ou d’une société de déléguer à une autre personne – généralement un salarié de l’entreprise – le pouvoir de signer la lettre de licenciement. Et, sur ce point, les formalités sont minces puisque les tribunaux n’exigent pas que la délégation de pouvoir soit effectuée par écrit. Mieux : la Cour de cassation vient d’admettre qu’un salarié à qui son employeur a délégué le pouvoir de signer la lettre de licenciement n’a pas l’obligation de la signer lui-même. C’est ainsi que l’envoi d’une lettre de licenciement indiquant le nom dactylographié du directeur des ressources humaines, mais comportant une autre signature précédée de la mention « P. O. » (pour ordre), a été jugé valable dès lors que la procédure de licenciement a bien été menée jusqu’à son terme.

Conseil
si les modalités de la délégation de signature d’une lettre de licenciement sont appréciées avec souplesse par la Cour de cassation, le plus prudent pour éviter tout litige reste quand même de faire en sorte que le véritable signataire de la lettre de licenciement soit clairement identifié et qu’il soit dûment mandaté pour procéder au licenciement du salarié concerné.


(12/02/2010) - Déclaration d’emploi des handicapés : report possible !
Toute entreprise occupant au moins 20 salariés a en principe l’obligation d’employer un nombre de travailleurs handicapés représentant 6 % de son effectif total. Cette obligation peut être acquittée de différentes façons, notamment en versant une contribution financière annuelle à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) pour chacun des bénéficiaires de l’obligation d’emploi qui doivent être employés. Et pour vérifier que chaque employeur concerné remplit bien son obligation d’emploi, une déclaration, portant notamment sur l’effectif total des salariés et le nombre de salariés handicapés présents dans cet effectif, doit être adressée chaque année à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, habituellement avant le 15 février de l’année suivante. Toutefois, le gouvernement vient de préciser que les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant consenti, depuis 2006, aucun effort en faveur des travailleurs handicapés autre que le paiement de la contribution à l’Agefiph ne sont pas tenues d’adresser leur déclaration d’emploi et de verser leur contribution financière 2009 dans l’immédiat, mais seulement au 31 juillet 2010. Un délai supplémentaire qui est destiné à permettre à ces entreprises de réaliser, d’ici le 30 juin 2010, une action positive en faveur des travailleurs handicapés et d’éviter ainsi de payer une surpénalité. Mais attention, chaque entreprise concernée devra joindre à l’envoi de sa déclaration d’emploi 2009 une déclaration spécifique sur l’honneur attestant de la réalisation ou de l’absence de réalisation d’une action positive en faveur des travailleurs handicapés au cours du 1 semestre 2010. Si aucune action positive n’a été accomplie avant le 1 juillet 2010, la surpénalité devra alors être payée.

À noter
la date d’envoi est reportée au 28 février 2010 pour les déclarations réalisées par internet.
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Juridique:



(05/03/2010) - Déblocage de fonds pour les PME sinistrées par la tempête
Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, vient de signer la circulaire mettant en place la mobilisation des fonds Fisac (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) suite à la tempête Xynthia.
Le dispositif d'indemnisation concerne les entreprises sinistrées, qu'elles soient commerciales, artisanales ou de services, situées dans les départements concernés par la procédure d'état de catastrophe naturelle instituée par l'arrêté du 1 mars 2010 (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne). Ces fonds sont réservés aux PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros HT et « régulièrement assurées ».
Les entreprises doivent prendre contact avec leur préfecture afin de constituer leur dossier. Ces dossiers seront examinés par un comité départemental d’examen des aides composé des représentants de l'État, des réseaux consulaires et des maires des communes concernées.
Les entreprises pourront bénéficier d'aides d'un montant pouvant aller jusqu'à 8 000 euros pour les dépenses d'investissement liées à la restauration des locaux et de l'outil de travail, et de 2 000 euros pour l'indemnisation des pertes d'exploitation, soit une enveloppe globale de 10 000 euros maximum par entreprise.

À noter
cette aide est le fruit des nouvelles dispositions du Fisac issues de la loi de modernisation de l'économie et permettant de « faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité ».


(04/03/2010) - Montant du loyer du bail commercial renouvelé
Le renouvellement du bail commercial est souvent l’occasion pour le bailleur d’augmenter le loyer dû par le locataire. Mais attention, si le bail venu à expiration a été conclu pour une durée n’excédant pas 9 ans, cette augmentation est plafonnée : elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. À l’inverse, lorsque la durée du bail est supérieure à 9 ans, la fixation du loyer au moment du renouvellement du bail n’est pas soumise à la règle du plafonnement. Ce qui signifie que bailleur et locataire peuvent librement déterminer le montant de ce loyer. Et en cas de désaccord, ils devront faire fixer le nouveau loyer par le juge, lequel se référera en particulier à la valeur locative.

Précision
la règle du plafonnement ne joue pas non plus en cas de modification notable des éléments pris en compte pour la détermination de la valeur locative (caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité).


(02/03/2010) - Le sort du compte courant d’associé en cas de donation de parts sociales
Pour participer au financement de leur société, outre leurs apports en capital, les associés peuvent lui faire l’avance de sommes d’argent par l’intermédiaire d’un compte courant. La question s’est récemment posée de savoir quel était le sort d’un compte courant d’associé suite au décès de son titulaire alors qu’il avait consenti une donation-partage des parts sociales qu’il détenait dans la société. Le solde de ce compte devait-il être attribué aux donataires des parts sociales au prorata de la fraction donnée à chacun ou devait-il plutôt entrer dans la succession de l’associé décédé et revenir à ses héritiers ? Pour trancher la question, la Cour de cassation a relevé que l’acte de donation-partage ne portait que sur les parts sociales, sans préciser le sort du compte courant d’associé. Le solde de ce dernier devait donc rester dans la succession et être attribué en intégralité à celui des deux enfants qui avait accepté la succession.

Précision
ces sommes font généralement l'objet d'une rémunération servie aux associés sous forme de versement d'intérêts.


(26/02/2010) - EIRL : le projet de loi adopté par les députés
Le projet de loi introduisant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (V. l’article L’entreprise individuelle à responsabilité limitée sur les rails) a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 février dernier. Les députés ont apporté un certain nombre d’amendements au texte initial. En premier lieu, ils ont aligné le statut des créanciers professionnels, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la séparation des patrimoines professionnel et personnel. Ainsi, même les créanciers dont la créance serait née avant la publication de la déclaration d’affectation ne pourraient faire valoir leurs droits qu'à hauteur du patrimoine professionnel affecté, même s'ils s'étaient engagés sur une base plus importante. Le projet de loi a également été modifié afin que les agriculteurs puissent, eux aussi, bénéficier du dispositif. Par ailleurs, les biens en nature affectés au patrimoine professionnel devraient être estimés par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable lorsque leur montant est supérieur à 30 000 euros. Enfin, un amendement a été adopté pour « qu'aucune garantie personnelle ne [puisse] être demandée en supplément de la garantie offerte par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle, mais seulement pour couvrir la partie non garantie du concours financier ». À cet égard, le ministre des PME, Hervé Novelli, a indiqué que l'intervention en garantie d'Oséo à hauteur de 70 % ne sera possible que si la banque renonce à exiger une caution personnelle.

À noter
cet amendement ne porte pas atteinte aux sûretés dont les créanciers antérieurs seraient dotés.


(26/02/2010) - Validité d’une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise
Très souvent, les contrats de franchise contiennent une clause de non-concurrence interdisant au franchisé, pendant la durée du contrat mais aussi à l’expiration de celui-ci, d’exercer une activité concurrente de celle du franchiseur. Ces clauses de non-concurrence après l’expiration du contrat sont valables à condition qu’elles soient limitées dans le temps et dans l’espace et proportionnées à la protection des intérêts du franchiseur.

Rappel
la franchise est le contrat par lequel une entreprise (le franchiseur) met à la disposition d’un commerçant indépendant (le franchisé) son savoir-faire, ses concepts commerciaux, son enseigne, sa marque ou son nom commercial et son assistance. Ainsi, le franchisé vend à ses clients les produits et les services du franchiseur. En contrepartie, il doit s’acquitter auprès du franchiseur d’un droit d’entrée dans le réseau ainsi que d’une redevance.


(23/02/2010) - Bilan 2009 des dépôts de marques et de brevets
L’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a dressé le bilan des dépôts de marques et de brevets enregistrés au cours de 2009. Un bilan plutôt étonnant pour une année marquée par la crise économique : les PME déposent de plus en plus de brevets et les dépôts de marques ont fortement augmenté par rapport à 2008. Ainsi, malgré une diminution globale du nombre de brevets déposés en 2009 (- 3,6 %) par rapport à 2008 (soit 16 606 brevets déposés), les PME, ont, quant à elles, bien plus protégé leurs créations que l’an dernier. L’Inpi note en effet une augmentation de leurs demandes de dépôts de brevets de 6,8 %. Quant aux demandes de protection des marques, la progression est générale : + 9,7 % par rapport à 2008, ce qui représente 81 127 marques. Les PME ont donc de plus en plus à cœur de protéger leurs marques et leurs brevets. Une tendance en partie due aux actions développées par l’Inpi pour les sensibiliser à la propriété industrielle. L’institut met ainsi en avant la réalisation en 2009 de plus de 1000 pré-diagnostics en propriété industrielle que des entreprises ont pu obtenir gratuitement auprès de ses services. Autre facteur encourageant le dépôt des marques et des brevets : les démarches ont été notablement simplifiées grâce au dépôt en ligne. Enfin, les entreprises bénéficient depuis peu d’un accès gratuit et libre à l’ensemble des bases de données de l’Inpi sur son site internet .


(19/02/2010) - Sous-location de locaux commerciaux : avec l’autorisation du bailleur
En principe, il est interdit au titulaire d’un bail commercial de sous-louer les locaux dans lesquels il exerce son activité. La sous-location est toutefois possible à la double condition que le bailleur : - ait donné son autorisation au préalable ; - ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location. Si ces conditions ne sont pas réunies, la sous-location est irrégulière, le bailleur pouvant alors résilier le bail ou refuser le renouvellement de celui-ci sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire. Et attention, ces conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion initiale de la sous-location, mais également au moment de ses éventuels renouvellements. Autrement dit, le bailleur doit, d’une part, avoir autorisé la sous-location, et d’autre part, avoir été appelé à concourir à l’acte de renouvellement ou tout au moins avoir tacitement agréé le renouvellement de la sous-location par un acte clair et non-équivoque. À défaut, la sous-location renouvelée est irrégulière. Conséquence : le sous-locataire devient alors un occupant sans droit ni titre qui ne peut plus se prévaloir de la réglementation des baux commerciaux et perd le droit de demander directement au bailleur le renouvellement de sa location lorsque le bail principal est expiré.

Précision
l’autorisation du bailleur à la sous-location peut être donnée par le biais d’une clause insérée dans le bail ou ponctuellement en cours de bail. Quant au concours à l’acte, il signifie que le bailleur doit être invité à participer à la conclusion de l’acte de sous-location. En pratique, le locataire doit l’informer de son intention de sous-louer par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et dans les quinze jours suivants, le bailleur doit faire savoir au locataire s’il entend ou non concourir à l’acte. En cas de refus ou d’absence de réponse, le locataire peut néanmoins consentir la sous-location dès lors que celle-ci a été préalablement autorisée par le bailleur.


(18/02/2010) - Délais de paiement libres dans le secteur du livre
Après avoir été autorisées par décret à pratiquer provisoirement des délais de paiement dérogatoires au délai légal, dans la limite toutefois de certains plafonds, les entreprises du secteur du livre sont désormais entièrement libres de fixer, par convention entre elles, leurs délais de paiement. Une loi vient en effet de les exclure purement et simplement de la réglementation qui encadre les délais de paiement praticables entre professionnels, jugée inadaptée au secteur du livre. Plus précisément, sont concernées les opérations d’achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que celles relatives à la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d’impression, de brochage, de reliure ou d’édition de livres. Une exception dans les dérogations, qui n’est pas pour simplifier les dispositions relatives aux délais de paiement (puisqu’il existe désormais des secteurs dérogatoires provisoires et un secteur dérogatoire permanent) et qui risque d’en appeler d’autres. À suivre...

Rappel
le décret autorisait ces entreprises à pratiquer les délais dérogatoires suivants : 180 jours fin de mois en 2009 (ou 195 jours à compter de la date de la facture), 150 jours fin de mois en 2010 (ou 165 jours à compter de la date de la facture) et 120 jours fin de mois en 2011 (ou 135 jours à compter de la date de la facture). À compter du 1 janvier 2012, les délais légaux devaient être appliqués (soit 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date de la facture).


(18/02/2010) - Délais de paiement dérogatoires dans le secteur du disque
Depuis le 1 janvier 2009, les entreprises doivent régler leurs fournisseurs dans un délai maximum : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Toutefois, certains secteurs peuvent être autorisés par décret à pratiquer, à titre exceptionnel et pour une durée limitée (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011), des délais plus longs. C’est désormais le cas du secteur du disque dont l’accord interprofessionnel vient d’être validé. Des délais de paiement dérogatoires au délai légal peuvent ainsi être pratiqués entre les éditeurs fabricants de disques et les commerces spécialisés dans la vente de disques, disposant d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail, dont l'activité porte sur la vente de disques aux consommateurs nécessitant une offre large ou d'autres biens culturels ou les entreprises de vente par internet ou à distance de CD et DVD musicaux qui disposent de sites de vente directe en ligne au consommateur. Ces délais s'appliquent selon le calendrier suivant : 60 jours fin de mois pour toute facture émise en 2009, 55 jours fin de mois pour toute facture émise en 2010 et 50 jours fin de mois pour toute facture émise en 2011. À compter du 1 janvier 2012, les délais légaux devront être appliqués (soit 45 jours fin de mois).

À noter
les délais de paiement « fin de mois » sont décomptés à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.


(15/02/2010) - Taux de l’intérêt légal 2010
Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l’année 2010, contre 3,79 % en 2009. En très forte baisse, il tombe à un niveau qui n’a jamais été aussi bas !

Rappel
le taux de l’intérêt légal sert notamment à calculer les intérêts dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement. On rappelle que depuis le 1 janvier 2009, le taux des pénalités de retard prévu par les entreprises dans leurs conditions générales de vente ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit 1,95 % en 2010. Le taux de l’intérêt légal est également utilisé, avec une majoration de 5 points (soit 5,65 % en 2010), pour les intérêts dus par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s’est pas exécutée dans un délai de deux mois. En matière fiscale, le taux de l’intérêt légal est appliqué notamment en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il est alors arrondi à la première décimale, soit 0,6 % pour 2010.


(12/02/2010) - Baux professionnels : le contentieux passe au TGI
La répartition des compétences entre le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI) vient d’être légèrement modifiée. Ainsi notamment, depuis le 1 janvier 2010, les actions en justice concernant les baux professionnels relèvent, non plus du TI, mais du TGI. Ce dernier étant déjà compétent pour le contentieux des baux commerciaux. Les procédures engagées avant le 1 janvier 2010 en matière de baux professionnels se poursuivent, quant à elles, devant le tribunal d’instance.

Rappel
le bail d’un local utilisé pour l’exercice d’une activité autre que commerciale, artisanale, industrielle ou agricole est un bail professionnel. Il concerne essentiellement les professions libérales, qu’elles soient réglementées (experts-comptables, médecins, avocats...) ou non (agents d’affaires, conseils en gestion, apporteurs d’affaires, consultants...).
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Fiscal:



(04/03/2010) - La liste noire des paradis fiscaux
Pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, un certain nombre de dispositions fiscales particulièrement dissuasives sont applicables aux transactions réalisées avec des territoires qui persistent à refuser les standards internationaux d'échanges d'informations fiscales. La liste 2010 de ces pays dits « États ou territoires non coopératifs » (ETNC) vient d'être fixée par arrêté : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Libéria, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines.

Précisions
à compter de 2011, cette liste sera mise à jour chaque année. Le retrait de la liste d'un pays emportera la cessation immédiate de l'application des mesures fiscales spécifiques prévues dans le cadre de relations avec des ETNC. Au contraire, l'ajout d'un pays à la liste n'aura de conséquences fiscales que pour les opérations réalisées à partir du 1 janvier de l'année suivante.


(02/03/2010) - Que devient un PEA en cas de décès ?
Le plan d’épargne en actions (PEA) permet de gérer activement un portefeuille d’actions tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. En effet, avec cette enveloppe fiscale un particulier peut investir en actions de sociétés, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values. Ces avantages fiscaux sont octroyés aux investisseurs qui choisissent de maintenir leur épargne dans des placements en valeurs mobilières pendant une certaine durée. Mais en cas de décès, ce produit offre peu d’avantages spécifiques et il sera automatiquement clôturé. Jusqu’à présent, lorsque la clôture d’un PEA intervenait avant l'expiration de sa cinquième année, il était admis, dans la situation particulière où cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, que le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture ne soit imposé ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Si cette clôture intervenait après l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net constaté sur le plan était exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement. Mauvaise nouvelle ! À compter du 18 février 2010, que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, le gain net constaté est soumis aux prélèvements sociaux. Toutefois, ce gain net demeure exonéré d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du plan.


(26/02/2010) - Impact de la suppression de la taxe professionnelle
Depuis le 1 janvier 2010, la taxe professionnelle a officiellement disparu et est remplacée par la contribution économique territoriale (CET), elle-même composée de deux taxes distinctes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), auxquelles s’ajoutent les taxes votées et perçues par les chambres consulaires. Pour aider les entreprises à mesurer l’impact de cette réforme, un simulateur est désormais disponible et en accès libre sur le site Web de la direction générale des finances publiques. Ce simulateur permet d'évaluer en quelques minutes, à partir de données dont elles disposent (avis de taxe professionnelle 2009, chiffre d''affaires, localisation de leurs établissements, valeur ajoutée...), le montant de la contribution économique territoriale dont elles sont redevables au titre de cette année. Grâce à cet outil, chaque contribuable peut comparer la charge estimée de cette nouvelle contribution à celle supportée au titre de la taxe professionnelle. Pour utiliser ce simulateur, directement via la page , il est nécessaire de réunir les informations ou documents suivants : - Avis (ou vos avis) de taxe professionnelle de l’année 2009 - Chiffre d’affaires de l’année 2009 - Valeur ajoutée produite en 2009 ; si vous ne la connaissez pas, le simulateur peut vous aider à la calculer à partir d'éléments dont vous disposez dans votre comptabilité - Le cas échéant, la puissance installée en kilowatts des éoliennes terrestres et des centrales photovoltaïques et hydrauliques

Attention
ce simulateur couvre la majorité des hypothèses, mais il ne tient pas compte de certaines exonérations légales ou décidées par les collectivités territoriales.


(26/02/2010) - Vos placements sur fond de crise
Le livret d'épargne populaire (LEP) a été créé au début des années 80 dans le but de protéger l’épargne des personnes les plus modestes contre la hausse des prix. Par conséquent, l'ouverture des livrets d'épargne populaire – de même que la prolongation des livrets d'ores et déjà ouverts – est réservée aux foyers fiscalement domiciliés en France non imposables à l’impôt sur le revenu ou peu fiscalisés justifiant que leur impôt sur le revenu n'a pas dépassé, avant imputation des crédits d'impôts et prélèvements non libératoires, un plafond réactualisé chaque année. Ce plafond est fixé à 757 € pour 2010. Ainsi, seuls les contribuables redevables en 2009 d'un impôt sur le revenu inférieur ou égal à 757 € peuvent ouvrir un LEP ou obtenir la prolongation de leur compte sur LEP en 2010. Par ailleurs, le dépôt minimal sur chaque livret est de 30 €. Quant au montant maximal des dépôts, il est fixé à 7 700 € par livret.

Remarque
les sommes déposées sur un LEP sont rémunérées à 1,75 % depuis le 1 août 2009. Cette rémunération est exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social...).


(24/02/2010) - Déclaration de paiement de revenus mobiliers
Le 15 février dernier, vous avez dû transmettre à l'administration fiscale vos déclarations « IFU » (imprimé fiscal unique) qui récapitulent l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers que vous avez versés en 2009. Et vous êtes peut-être passé à côté de la nouvelle obligation de la loi de finances rectificative pour 2009 qui impose à un plus grand nombre d'entreprises de procéder à cette formalité sur support informatique (CD-ROM, DVD, internet). En effet, depuis le 1 janvier 2010, la transmission dématérialisée des IFU s'impose aux déclarants ayant souscrit au moins une déclaration au titre de l'année précédente pour un montant global de revenus égal ou supérieur à 15 000 €. Alors que jusqu'à l'an dernier, cette obligation incombait uniquement à ceux qui déposaient au moins 100 déclarations. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 15 € par déclaration effectuée sur un formulaire papier. Néanmoins, si vous avez manqué à cette obligation, ce n'est pas grave pour cette année. En effet, tous les nouveaux télé-déclarants n'étant pas équipés pour produire ces déclarations dématérialisées (logiciel spécifique), l'administration fiscale a mis en place sur son site un nouveau service gratuit de saisie en ligne des IFU (procédure TELE-TD). Toutefois, pour sa première année d'application, ce service n'a été ouvert qu'à un nombre restreint de déclarants. Pour cette raison, l'administration vient de confirmer qu'exceptionnellement cette année la sanction ne sera pas appliquée. Tenez-vous prêt pour le 15 février 2011 car d'ici là, l'administration aura rodé son nouveau système de déclaration en ligne...

À noter
les IFU sont notamment souscrits par les sociétés qui versent des dividendes et des intérêts de comptes-courants à leurs associés. On les nomme « tiers-déclarants » car ils déclarent au fisc les revenus perçus par d'autres personnes. Ils doivent produire autant de déclarations qu'il y a de bénéficiaires de ces revenus.


(19/02/2010) - Optimiser le bouclier fiscal grâce à l’assurance-vie
Grâce au bouclier fiscal, les impôts directs d’un contribuable ne peuvent pas dépasser 50 % de ses revenus. Pour savoir s’il atteint ce plafond, le contribuable doit donc calculer le montant de ses revenus, et plus il les minore, plus ses chances de bénéficier du bouclier seront élevées. À ce titre, la loi prévoit que les intérêts dégagés chaque année par un contrat d’assurance-vie en euros (monosupport) constituent des revenus à intégrer dans le calcul du bouclier fiscal, mais qu’au contraire, les gains générés par des contrats en unités de compte (multisupport) n’ont pas à être compris chaque année dans ces revenus, puisqu’ils ne sont réellement réalisés qu’à la date d’un éventuel rachat ou du dénouement du contrat. L’administration fiscale considère toutefois que lorsque l’épargne est intégralement ou quasi-exclusivement versée sur le fonds en euros d’un contrat multisupport, ce dernier est assimilé, pour la détermination du droit à restitution, à un contrat en euros. Une solution restrictive que le Conseil d’État vient de juger illégale et donc d’annuler. Malheureusement, cette décision pourrait bien avoir très peu de conséquences en pratique. En effet, seules les personnes ayant un contentieux en cours devraient être en mesure de bénéficier de cette décision. Et pour l’avenir, c’est-à-dire dès 2010 pour les demandes de plafonnement se rapportant aux revenus 2008, le gouvernement pourrait être tenté de faire adopter rapidement une mesure officialisant la position de l’administration.


(18/02/2010) - Crédit d’impôt développement durable
Jusqu'au 31 décembre 2012, équiper sa résidence principale de matériels favorisant les économies d'énergie donne droit à un crédit d'impôt. Cet avantage peut être demandé par le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit d’un logement qui effectue certaines dépenses pour améliorer la qualité environnementale de celui-ci. Et depuis le 1 janvier 2009, les propriétaires bailleurs peuvent également en bénéficier pour des logements de plus de 2 ans qu'ils s'engagent à louer nus, à usage d'habitation principale, pendant 5 ans à une autre personne que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. Le montant de l'avantage fiscal correspond à un pourcentage des dépenses effectuées, variable en fonction des équipements concernés. Étant précisé que le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 € pour un célibataire (16 000 € pour un couple) par périodes de 5 ans, majoré de 400 € par personne à charge. Pour les bailleurs, il ne peut excéder 8 000 € par logement pour la période allant du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012. Depuis son instauration par la loi de finances pour 2005, ce dispositif est modifié régulièrement afin d'inciter les consommateurs à choisir les équipements les plus performants en matière d'économie d'énergie. La 3 loi de finances rectificative pour 2009 vient d'actualiser une fois de plus la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt et d'abaisser les taux applicables pour l'acquisition de certains équipements. La liste des équipements éligibles et les taux applicables sont exposés dans le tableau ci-dessous :

À noter
la version du dispositif actualisée par la 3e loi de finances pour 2009 s'applique aux dépenses payées depuis le 1 janvier 2010.

Taux applicables à chaque équipement

Immeubles concernés et année de paiement des dépenses Nature de la dépense Taux du crédit d'impôt
2009 2010
Equipement d'isolation et de chauffage Immeubles achevés depuis plus de 2 ans Chaudière à condensation 25 %* 15 %
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées 25 %* 15%
Acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques 25 %* 25 %
Acquisition d'appareil de régulation de chauffage 25 %* 25 %
Equipement de production d'énergie - Travaux effectués dans un logement achevé dont le coût de l'équipement est payé entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis neuf entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2012 Equipements de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables : cas général 50 % 50 %
Pompe à chaleur (autre qu'air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques 40 % 25%
Pompe à chaleur géothermique dont la finalité essentielle est la production de chaleur 40 % 40 %
Pompe à chaleur (autre qu'air/air) thermodynamique Non applicable 40 %
Pose de l'échangeur à chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques Non applicable 40 %
Chaudière et équipement de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses 40 % 25 %**
Equipement de raccordement à un réseau de chaleur - Travaux effectués dans un logement achevé dont le coût de l'équipement est payé entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis neuf entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2012 Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables 25 % 25 %
Equipement de traitement des eaux pluviales - Travaux effectués dans un logement achevé dont le coût de l'équipement est payé entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis neuf entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2012 - Equipement intégré à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2012 Equipements de récupération des eaux pluviales 25 % 25 %
Diagnostic de performance énergétique Immeubles achevés depuis plus de 2 ans Réalisation de diagnostic de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire 50 % 50 %

* Taux porté à 40 %, sous certaines conditions, pour un logement achevé avant le 1 janvier 1977. Cette majoration est supprimée pour les dépenses engagées depuis le 1 janvier 2010. ** Taux porté à 40 % en cas de remplacement d'un appareil équivalent.



(16/02/2010) - Placement immobilier : SCPI Scellier
Les contribuables souhaitant bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu Scellier sans investir directement dans la pierre peuvent acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Pour les investissements réalisés en 2010, la réduction d’impôt est alors égale à 25 % de la souscription. Parmi les nombreuses conditions à respecter pour obtenir cette réduction d’impôt, la SCPI doit notamment investir au moins 95 % du montant de la souscription dans l’achat de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement éligibles au dispositif Scellier. Compte tenu des hésitations auxquelles ont pu donner lieu cette condition d’investissement, les précisions suivantes sont apportées par l’administration fiscale. En pratique, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », le montant de la souscription (S), net des frais de collecte (FC) et des frais de recherche des investissements (FRI), doit être supérieur ou égal à 95 % de son montant net des seuls frais de collecte. S – (FC + FRI) > 95 % (S – FC) Cette condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription à un investissement immobilier éligible s'apprécie de façon indépendante pour chacune des souscriptions réalisées.

Illustration
un contribuable réalise une souscription de 2 000 € (S) incluant 160 € de frais de collecte (FC) et 60 € de frais de recherche des investissements (FRI). La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription au financement d'un immeuble éligible à la réduction d'impôt s'apprécie comme suit : - montant net de tous frais de collecte et de recherche des investissements : 2 000 – (160 + 60) = 1 780 € ; - montant minimum devant être affecté au financement d'un immeuble éligible : 95 % x (2 000 - 160) = 1 748 €. Dès lors que 1 748 € sont affectés au financement d'un investissement éligible et que le montant total de la souscription, diminué de l'ensemble des frais, soit 1 780 €, est supérieur à 1 748 €, la condition d'affectation à un investissement éligible est réputée satisfaite.
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