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Social:



(05/12/2011) - Revalorisation du minimum garanti
Le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, est porté à 3,43 € à compter du 1 er décembre 2011, au lieu de 3,36 €.
Compte tenu de cette revalorisation, l’avantage nourriture dans ces secteurs est donc, à partir du 1 er décembre 2011, évalué à 6,86 € par journée, ou à 3,43 € pour un repas.


(01/12/2011) - Licenciement du salarié victime d'un accident du travail
Déterminer si l’absence d’un salarié a été provoquée par un accident du travail n’est pas toujours aisé comme le montre une affaire jugée au début de l’été dernier.
En l’espèce, le supérieur hiérarchique d’une salariée, responsable de la comptabilité et du suivi financier, lui avait annoncé que la suppression de son poste de travail était envisagée en raison de difficultés économiques. Au cours de cet entretien, la salariée avait eu un malaise entraînant un arrêt de travail d’une durée de trois mois. Pendant l’absence de la salariée, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avait signifié à son employeur son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Prenant acte de ce refus et n’étant pas informé du choix de la salariée de faire appel de la décision de la CPAM, l’employeur avait alors licencié la salariée pour motif économique.
Un licenciement qui a été pourtant annulé par la Cour d’appel de Besançon, annulation ensuite confirmée par la Cour de cassation qui a précisé que « les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ».
Autrement dit, lorsqu’un salarié est victime d’un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, il est prudent, pour un employeur, de considérer qu’il s’agit là d’un accident du travail. Le salarié concerné bénéficie alors d’une protection contre certaines formes de rupture du contrat de travail, comme le licenciement prononcé en raison de difficultés économiques, et ce pendant toute la durée de son absence.


(29/11/2011) - Cadeaux et bons d'achat de Noël : quel régime social ?
Les cadeaux ou les bons d’achat (hors chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture) que les comités d’entreprise, ou les employeurs en l’absence de comité d’entreprise, offrent aux salariés sont en principe soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.
Cependant, l’administration admet qu’ils soient exonérés de cotisations dès lors que le montant global des bons d’achat ou des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

En pratique :: ce montant global est ainsi fixé à 147 euros pour l’année 2011.

Lorsque plusieurs cadeaux sont alloués sur l’année à un même salarié et que ce seuil annuel global est dépassé, un bon d’achat ou un cadeau peut tout de même être exonéré de cotisations s’il répond simultanément aux trois conditions suivantes :

- il est attribué en relation avec un événement particulier dont la liste est fixée par l’administration ;

Précision ::  outre Noël, cet événement peut consister en un mariage, un Pacs, une naissance, un départ en retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, ainsi que la rentrée scolaire (pour les enfants jusqu’à 19 ans révolus dans l’année civile).

- son utilisation est déterminée. En effet, le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien pour lequel il est destiné, soit le ou les rayons d’un grand magasin, soit encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes) ;

En pratique ::  sont proscrits les chèques carburants et les bons d’achats destinés à des produits alimentaires courants. Sont, en revanche, admis des bons d’achat pour des produits alimentaires dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

- son montant ne dépasse pas un plafond fixé à 147 euros pour 2011, appliqué par événement.

À noter ::  pour Noël, ce seuil a été aménagé : il est non seulement de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par enfant (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année), mais également de 5 % de ce même plafond par salarié.



(28/11/2011) - Licenciements économiques et obligation de revitalisation
Lorsqu’une entreprise d’au moins 1 000 salariés procède à des licenciements économiques, elle peut être assujettie à une obligation de revitalisation si ces licenciements affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elle est implantée. Il s’agit alors pour l’entreprise de réaliser des actions permettant la création d’activités ou le développement des emplois.
En pratique, c’est le préfet qui décide de la soumettre ou non à une obligation de revitalisation. Jusqu’à présent, il devait se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l’administration. Désormais, ce délai est fixé à trois mois.


(24/11/2011) - Vers une prolongation de 3 ans des zones franches urbaines
Afin notamment d’encourager les créations d’emploi dans certaines zones défavorisées, il existe des mesures d’exonération de charges sociales dans des zones appelées zones franches urbaines (ZFU). Les entreprises qui s’implantent ou se créent dans une telle zone peuvent ainsi bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de cotisations sociales pour l’embauche du 1 er au 50 e salarié et ce pendant une durée d’en principe 5 ans.
Ce dispositif ne devait normalement s’appliquer que pour les implantations et créations d’entreprises réalisées jusqu’au 31 décembre 2011. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2012, actuellement en discussion au Parlement, prévoit sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2014.


(23/11/2011) - Un nouveau portail pour l'alternance
Le gouvernement a lancé au mois d’octobre dernier un portail de l’alternance destiné à la fois à informer les employeurs et les salariés sur les différents dispositifs de formation en alternance existants.
Outre une rubrique d’actualités spécifique, ce site offre sur sa page d’accueil des informations simples et pédagogiques présentant les coûts, les aides ou encore les organismes éducatifs intervenant dans les différents types de formation en alternance. Des fiches techniques permettent également de savoir qui peut bénéficier, dans quel cadre, pour quelle durée et avec quel type d’accompagnement, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, un moteur de recherche destiné à favoriser l’identification, dans chaque département français, des établissements de formation aptes à accueillir des apprentis est également proposé.   Autre outil proposé : un simulateur permet aux employeurs d’estimer le montant de la rémunération qu’ils doivent verser en cas d’embauche en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.


(21/11/2011) - Augmentation du Smic au 1er décembre 2011
Depuis 2010, le Smic est revalorisé le 1 er janvier de chaque année en fonction notamment de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Mais une revalorisation automatique est également prévue par le Code du travail lorsque l’indice des prix à la consommation hors tabac augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice ayant précédemment servi de référence pour fixer l’augmentation du Smic. Le Smic étant alors relevé à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Or ce pourcentage a été atteint avec l’indice des prix du mois d’octobre, dévoilé à la mi-novembre (+2,1 %), entraînant ainsi une revalorisation du Smic à compter du 1 er décembre 2011.
Dans ce cadre, la Direction générale du travail a annoncé que le montant brut du Smic horaire passera, au 1 er décembre 2011, de 9 € à 9,19 €. Quant au Smic mensuel brut, il passera de 1 365,03 à 1 393,85 €.

Remarque ::  le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,19 x [35 x (52/12)] = 1 393,82 €.

Depuis 2010, le Smic est revalorisé le 1 er janvier de chaque année en fonction notamment de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Mais une revalorisation automatique est également prévue par le Code du travail lorsque l’indice des prix à la consommation hors tabac augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice ayant précédemment servi de référence pour fixer l’augmentation du Smic. Le Smic étant alors relevé à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Or ce pourcentage a été atteint avec l’indice des prix du mois d’octobre, dévoilé à la mi-novembre (+2,1 %), entraînant ainsi une revalorisation du Smic à compter du 1 er décembre 2011.
Dans ce cadre, la Direction générale du travail a annoncé que le montant brut du Smic horaire passera, au 1 er décembre 2011, de 9 € à 9,19 €. Quant au Smic mensuel brut, il passera de 1 365,03 à 1 393,85 €.

Remarque ::  le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,19 x [35 x (52/12)] = 1 393,82 €.

Depuis 2010, le Smic est revalorisé le 1 er janvier de chaque année en fonction notamment de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Mais une revalorisation automatique est également prévue par le Code du travail lorsque l’indice des prix à la consommation hors tabac augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice ayant précédemment servi de référence pour fixer l’augmentation du Smic. Le Smic étant alors relevé à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Or ce pourcentage a été atteint avec l’indice des prix du mois d’octobre, dévoilé à la mi-novembre (+2,1 %), entraînant ainsi une revalorisation du Smic à compter du 1 er décembre 2011.
Dans ce cadre, la Direction générale du travail a annoncé que le montant brut du Smic horaire passera, au 1 er décembre 2011, de 9 € à 9,19 €. Quant au Smic mensuel brut, il passera de 1 365,03 à 1 393,85 €.

Remarque ::  le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,19 x [35 x (52/12)] = 1 393,82 €.

Depuis 2010, le Smic est revalorisé le 1 er janvier de chaque année en fonction notamment de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Mais une revalorisation automatique est également prévue par le Code du travail lorsque l’indice des prix à la consommation hors tabac augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice ayant précédemment servi de référence pour fixer l’augmentation du Smic. Le Smic étant alors relevé à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Or ce pourcentage a été atteint avec l’indice des prix du mois d’octobre, dévoilé à la mi-novembre (+2,1 %), entraînant ainsi une revalorisation du Smic à compter du 1 er décembre 2011.
Dans ce cadre, la Direction générale du travail a annoncé que le montant brut du Smic horaire passera, au 1 er décembre 2011, de 9 € à 9,19 €. Quant au Smic mensuel brut, il passera de 1 365,03 à 1 393,85 €.

Remarque ::  le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,19 x [35 x (52/12)] = 1 393,82 €.



(18/11/2011) - Sécurité nationale : les salariés réservistes pourront être amenés à s'absenter plus longtemps !
Une loi adoptée cet été a créé un nouveau dispositif de mobilisation des réservistes appelé « réserve de sécurité nationale », dans l’objectif de mobiliser plus rapidement et plus longtemps les réservistes en cas de crise majeure (par exemple une catastrophe naturelle ou technologique).

En pratique ::  la réserve de sécurité nationale est constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

Dans le cadre de ce dispositif, les employeurs devront ainsi laisser leurs salariés réservistes s’absenter pour une durée qui sera fixée par décret et qui ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, excéder 30 jours consécutifs. Sachant que ces salariés devront rejoindre leur affectation dans un délai très bref, qui sera fixé par décret.

Attention ::  la loi prévoit qu’un employeur ne pourra ni licencier ni prendre de sanction à l’encontre d’un salarié rejoignant la réserve de sécurité nationale en raison de ses absences.



(16/11/2011) - La journée de solidarité est-elle conforme à la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé sur la conformité à la Constitution de la « journée de solidarité », créée en 2004 afin de financer la dépendance des personnes âgées ou handicapées.
Il lui était ainsi demandé si cette journée ne portait pas atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques dans la mesure où son champ d’application - limité aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires - excluait la plupart des professions indépendantes et les retraités.
La réponse est négative pour le Conseil constitutionnel qui a estimé que le législateur pouvait, au vu de l’objet de la loi, faire spécialement appel aux salariés du secteur privé et public sans méconnaître le principe d’égalité.


(14/11/2011) - Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 est actuellement en discussion au Parlement. Ce texte, déjà adopté en première lecture par les députés le 2 novembre dernier, comprend de nombreuses mesures d’ordre social, les principales étant relatives aux cotisations et contributions sociales. Présentation des principales mesures envisagées.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 est actuellement en discussion au Parlement. Ce texte, déjà adopté en première lecture par les députés le 2 novembre dernier, comprend de nombreuses mesures d’ordre social, les principales étant relatives aux cotisations et contributions sociales. Présentation des principales mesures envisagées.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 est actuellement en discussion au Parlement. Ce texte, déjà adopté en première lecture par les députés le 2 novembre dernier, comprend de nombreuses mesures d’ordre social, les principales étant relatives aux cotisations et contributions sociales. Présentation des principales mesures envisagées.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 est actuellement en discussion au Parlement. Ce texte, déjà adopté en première lecture par les députés le 2 novembre dernier, comprend de nombreuses mesures d’ordre social, les principales étant relatives aux cotisations et contributions sociales. Présentation des principales mesures envisagées.
© Copyright SID Presse - 2011 Plafond de la Sécurité sociale 2010 en fonction de la périodicité de la paie

Juridique:



(07/12/2011) - Allongement du délai de rétractation en cas d'achat en ligne
Une directive européenne renforçant la protection des consommateurs vient d’être votée. Elle prévoit notamment que le consommateur qui achètera un bien ou un service à distance (en particulier sur Internet) auprès d’un professionnel disposera désormais d’un délai de 14 jours à compter du jour où il prendra possession du bien (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit d’un service) pour se rétracter, et ce sans avoir à se justifier.
Et en cas de rétractation, le vendeur devra rembourser le consommateur dans un délai de 14 jours.

Rappel ::  en France, le délai de rétractation est aujourd’hui de 7 jours et le délai de remboursement est fixé à 30 jours.

Attention, cette directive européenne n’entrera en vigueur qu’après avoir été transposée en droit français (au plus tard à la fin de l’année 2013).

Précision ::  les contrats portant sur les services financiers, sur les services de transport aux passagers, ceux concernant les voyages, les vacances ou les circuits à forfait, ou encore ceux portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons et d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de travail du consommateur, ne sont pas concernés par cette mesure.



(02/12/2011) - Demande d'expertise préventive par un associé minoritaire
Lorsqu’une opération quelle qu’elle soit, réalisée par la société, lui paraît critiquable, tout associé peut demander au juge (le président du tribunal de commerce) qu’il ordonne des mesures d’instruction, via la désignation d’un expert, destinées à lui permettre de se ménager des preuves susceptibles d’être utiles à la solution d’un éventuel litige à venir. Cette action est appelée « expertise préventive ».
Cette expertise préventive ne doit pas être confondue avec « l’expertise de gestion » qui consiste pour les associés à demander au juge qu’il désigne un expert chargé d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion menées par la société.

Précision ::  seuls les associés de sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées…) et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) détenant (individuellement ou en se groupant) respectivement 5 % ou 10 % du capital social disposent du droit de demander une expertise de gestion.

Sous réserve d’être justifiée par un motif légitime, une expertise préventive peut toujours être demandée par les associés, et ce même s’ils ont, par ailleurs, la faculté de solliciter une expertise de gestion. Les juges viennent en effet d’indiquer que l’expertise préventive ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion, si bien que les associés peuvent indifféremment choisir l’une ou l’autre de ces deux actions.

Illustration ::  dans cette affaire, les actionnaires minoritaires d’une société anonyme ont valablement pu demander une expertise préventive pour vérifier la réalité de prestations, douteuses selon eux, facturées à la société, quand bien même bénéficiaient-ils du droit de solliciter une expertise de gestion.



(29/11/2011) - Confusion du patrimoine de deux sociétés : attention danger !
Les procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) ne concernent, en principe, que celles qui en font l’objet et n’atteignent que leur patrimoine. Toutefois, dans certains cas, une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société peut être « étendue » à une autre société en cas de confusion de leur patrimoine respectif ou lorsqu’il apparaît que l’une d’elles est fictive.

Précision ::  la confusion des patrimoines est le plus souvent constatée entre deux ou plusieurs sociétés d’un même groupe, ou entre une société civile immobilière (SCI) et une société commerciale d’exploitation, la première donnant en location un immeuble à la seconde qui y exerce son activité.


En cherchant à obtenir l’extension de la procédure collective d’une société, ses créanciers espèrent ainsi augmenter leur chance d’être remboursés, le patrimoine de l’autre société venant alors s’ajouter à celui de la première, souvent insuffisant pour répondre des dettes.
Lorsqu’ils invoquent la confusion de patrimoine comme motif d’extension d’une procédure collective, les créanciers doivent démontrer l’existence d’éléments caractérisant une relation financière anormale ou des flux financiers anormaux entre les sociétés concernées. Sachant que la Cour de cassation a récemment estimé qu’une relation financière anormale peut être établie même en l’absence de mouvements de fonds entre les sociétés concernées.

Illustration ::  une société civile immobilière (SCI) avait donné en location un bâtiment à une société commerciale. Cette dernière avait pris à sa charge, en plus du loyer, d’importants travaux d’aménagement du bâtiment loué pour un coût représentant six années de loyers. En outre, ces aménagements, qu’elle avait financés en partie en recourant à un prêt, étaient devenus, au terme du bail, la propriété de la SCI sans qu’elle ait à verser d’indemnité. Les juges ont estimé que ces éléments caractérisaient l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d’aménagement. Et ils ont étendu à la SCI la liquidation judiciaire dont la société commerciale faisait l’objet.



(29/11/2011) - Quel sort pour la vente de parts de SCI par un seul des époux ?
La loi protège le patrimoine commun des époux et exige ainsi l’accord et la signature des deux conjoints pour vendre certains biens tels qu’un logement ou un fonds de commerce.
Et il en est de même pour la cession de parts de société civile immobilière (SCI).
En l’espèce, une épouse, qui avait constitué une SCI, avait cédé par la suite ses parts à son associé. Mais, immédiatement après cette cession, l’épouse avait engagé avec son mari une action en justice afin de faire annuler la vente en soulignant qu’elle avait été conclue sans l’accord de ce dernier.
La Cour de cassation a donné raison aux époux et ainsi annulé la vente. La Haute juridiction a rappelé en effet qu’une telle cession ne pouvait se réaliser qu’avec le consentement des deux conjoints dès lors que les parts sociales vendues font partie de la communauté de biens du couple.


(24/11/2011) - L'obligation de non-concurrence en cas de vente d'un fonds de commerce
Très souvent, le contrat de vente d'un fonds de commerce comporte une clause faisant interdiction au vendeur d'exercer une activité concurrente de celle de l'acheteur.
Il n'est pas rare qu'une telle clause suscite des difficultés d'application. En cas de litige, ce sont alors les juges qui sont amenés à l'interpréter et à en déterminer la portée.
Dans une récente affaire, les juges ont considéré que la violation d'une clause de non-concurrence doit s'apprécier au regard de l'activité effectivement exercée par le vendeur du fonds de commerce et non par rapport à celle inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Ainsi, le vendeur d'un fonds de commerce de café, bar, restaurant, salon de thé, vente à emporter avait, quelques mois après la cession, constitué une société exploitant une salle de réception aménagée au-dessus des locaux où était situé le fonds de commerce. Estimant que la société avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente, l'acheteur avait alors agi en justice en vue d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que la fermeture de cette salle de réception.
Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, pour eux, il convenait de regarder l'activité réellement exercée par la société mise en cause.
Peu importe donc que la société ait déclaré, lors de son inscription au RCS, qu'elle exerçait une activité de « location de salle, traiteur, brasserie », puis ait modifié cette inscription, une fois assignée en justice pour violation de la clause, pour la réduire à la seule activité de « location de salle ».
Et les juges ont constaté, d'une part, que la société louait, à l'avance, la salle de réception à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons dans le cadre de fêtes, réunions ou soirées à caractère privé. D'autre part, que l'exploitant du fonds de commerce de débit de boissons, salon de thé, restaurant permettant à sa clientèle de consommer sur place, ne démontrait pas qu'il organisait lui-même des repas de famille ou d'affaires dans les mêmes conditions.
Le non-respect de l'obligation de non-concurrence n'était donc pas établi.


(22/11/2011) - Procéder à des relevés de prix chez ses concurrents : c'est permis !
Un commerçant peut-il interdire l’accès de son magasin aux salariés d’un concurrent venus y pratiquer un relevé des prix ?
Non, a répondu la Cour de cassation. Selon elle, « la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ».

Illustration ::  un distributeur avait demandé à ses salariés de procéder à un relevé des prix au moyen de lecteurs optiques chez un concurrent. Mais ce dernier s’y était opposé en leur refusant l’entrée de son magasin, refus constaté par huissier. Le distributeur avait alors porté sa demande en justice afin que le concurrent soit forcé sous astreinte de laisser pratiquer les relevés de prix. Conforté dans sa demande en première instance, les juges de la cour d’appel, en revanche, ne lui ont pas donné gain de cause, estimant qu’en vertu de son droit de propriété, le commerçant pouvait, sauf usage abusif de ce droit, interdire l’entrée de son magasin à toute personne autre que des clients potentiels. Ils ont également relevé qu’aucun usage commercial à ce sujet ne restreignait ce droit de propriété. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu cette solution, privilégiant la liberté des prix et le libre jeu de la concurrence.



(17/11/2011) - Quelle est la valeur d'un acte non signé par le notaire ?
L’acte authentique se distingue de l’acte sous seing privé en ce qu’il est rédigé et signé par un notaire et a donc une force plus grande.
Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la communauté universelle avaient cédé à leur fille des parts d’une société civile immobilière (SCI). Leur fils, qui était également associé dans la société, avait demandé, après le décès de ses parents, l’annulation de la cession, arguant du fait que l’acte n’avait pas été signé par le notaire.
La question a donc été posée de savoir quelle valeur avait cet acte, qui ne comportait pas la signature du notaire, mais uniquement celle des parties au contrat.
La Cour de cassation a estimé que si l’acte de cession de parts de SCI non signé par le notaire est nul en tant qu’acte authentique, il demeure toutefois valable en tant qu’acte sous seing privé. La seule signature des parties étant alors suffisante.

Attention ::  cette solution ne vaut que pour les actes tels que la cession de parts de SCI, qui ne doivent pas être obligatoirement dressés par un notaire.



(16/11/2011) - Contrat conclu pour le compte d'une société en formation
Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas d’existence juridique puisqu’elle n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pendant cette période, ce sont donc les fondateurs de la société (les futurs associés) qui accomplissent ces actes à sa place : ouverture d’un compte bancaire, location de locaux… Mais ces actes n’engagent que ces derniers et non la société. Aussi faut-il que la société, une fois immatriculée au RCS, les reprenne à son compte.

Précision ::  une fois repris par la société, ces actes seront alors réputés avoir été conclus dès l’origine par la société et les associés se retrouveront libérés des engagements qui en découlent.

En pratique, les associés doivent établir un état des actes qu’ils ont accomplis pour le compte de la société en formation et l’annexer aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société lorsque cette dernière est immatriculée au RCS.
Sachant que, pour les juges, la reprise est également régulière si l’acte est mentionné de façon suffisamment précise, non pas dans un état annexé aux statuts, mais dans les statuts eux-mêmes.

Illustration :: les fondateurs d’une société avaient signé un bail commercial pour le compte de cette société. Mention de la conclusion de ce bail et de certaines de ses caractéristiques (durée, date de conclusion, identité du bailleur) avait été faite dans les statuts de la société, sous une rubrique intitulée « Actes accomplis pour le compte de la société en formation », avec l’indication selon laquelle la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation. Or, à l’expiration du bail, le bailleur avait donné congé aux associés fondateurs de la société sans leur proposer une indemnité d’éviction. En effet, selon lui, la reprise du bail par la société n’avait pas été valablement opérée si bien que les associés fondateurs avaient continué à être ses locataires (et non la société). Et n’étant pas personnellement immatriculés au RCS, ces derniers ne pouvaient pas bénéficier des dispositions du statut des baux commerciaux, en l’occurrence du droit au renouvellement du bail (ou d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail par le bailleur).
Au contraire, les juges ont estimé que la société avait explicitement repris le bail, qu’elle était donc locataire et qu’elle avait droit au renouvellement du bail.



(15/11/2011) - Quels pouvoirs pour le gérant d'une SCI ?
La société civile immobilière (SCI) est une société ayant pour objet la gestion d’un ou de plusieurs biens immobiliers. En constituant une SCI, les associés ont ainsi la possibilité de rédiger les statuts de façon à adapter la gestion et l’administration de la société à leurs objectifs.
Dès la création de la société, les associés doivent notamment procéder à la nomination d’un ou de plusieurs gérant(s) dont l’étendue des pouvoirs doit être fixée dans les statuts. Ce gérant pouvant alors prendre seul certaines décisions et accomplir seul certains actes au nom de la SCI.
Attention toutefois, les actes du gérant doivent être conformes à l’objet social et aux pouvoirs définis dans les statuts.
À ce sujet, la Cour de cassation a récemment statué sur le cas d’une SCI dont le gérant avait pris la décision de vendre des lots de copropriété d’un immeuble appartenant à la société alors que l’objet de cette dernière tel qu’indiqué dans les statuts consistait uniquement en l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier.  

Précision ::  l’objet de la SCI était précisément « l’acquisition, la propriété, l’administration, la mise en location, la gestion et l’exploitation de tous immeubles (…), notamment les biens immobiliers qu’elle se propose d’acquérir (…) et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et toutes opérations immobilières quelconques concernant tous autres immeubles. » 

Les juges ont estimé que seule l’assemblée des associés aurait pu valablement prendre une telle décision. En effet, ils ont interprété de manière restrictive les dispositions statutaires et souligné que le pouvoir de vendre les biens immobiliers n’était pas mentionné dans l’objet social de la SCI.


(14/11/2011) - Obtenez le « Label CNIL » !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) peut désormais délivrer, à leur demande, des labels aux entreprises dont les procédures, et bientôt les produits, sont conformes aux principes de la loi « informatique et libertés ».
Ainsi, grâce à ces labels, les consommateurs et les utilisateurs pourront distinguer (et donc éventuellement privilégier) les services et les produits qui garantissent un haut niveau de protection des données personnelles.
Pour l’instant, deux premiers labels peuvent être accordés par la Cnil. Ils s’adressent aux entreprises spécialisées dans les procédures d’audit de traitements de données à caractère personnel (qui vérifient que les traitements d’une entreprise cliente sont conformes à la loi « informatique et libertés ») et aux entreprises qui dispensent des formations « informatique et libertés » (sur la protection des libertés et de la vie privée).
D’autres labels doivent bientôt voir le jour, le prochain annoncé concernant les logiciels et les systèmes informatiques.

En pratique ::  pour demander un « label CNIL », il faut télécharger le dossier de candidature sur le site internet de la Commission ( www.cnil.fr) et lui retourner dûment complété par voie postale ou par courriel.
À compter de la réception du dossier, la Cnil dispose d’un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la candidature ; elle vérifie notamment que le produit ou la procédure pour lequel ou laquelle est demandé un label remplit les exigences définies dans le référentiel concerné. Une fois le label octroyé, il est valable trois ans. Son titulaire est alors autorisé à utiliser le logo « Label CNIL ». Par ailleurs, la Cnil tient à jour sur son site une liste des produits et des procédures labellisés avec l’identité de leur titulaire.

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Fiscal:



(07/12/2011) - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : bilan et perspectives
Le 24 novembre dernier, Valérie Pécresse, ministre du Budget, a présenté, lors d'une conférence de presse, le bilan des actions menées par le gouvernement pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales depuis 2007 et a annoncé de nouvelles mesures afin de renforcer cet effort.
Il ressort, au travers de nombreux chiffres, que la stratégie gouvernementale mise en œuvre jusqu'à présent est efficace et résulte de quatre priorités que s'est fixées le gouvernement, à savoir : le renforcement des moyens juridiques dont disposent les administrations de l'État pour lutter contre la fraude, la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre la fraude à la TVA et la coopération renforcée contre la fraude nationale.
Compte tenu de ces résultats, le gouvernement entend poursuivre et amplifier sa stratégie et a décidé notamment à cet effet :
- de porter au sein du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le délai de prescription pour les avoirs détenus à l'étranger et non déclarés de 3 à 10 ans pour tous les pays sans distinction (contre les seuls paradis fiscaux actuellement) ;
- de renforcer les pouvoirs de la police fiscale afin qu'elle puisse mener des investigations dans un pays, sortant de la liste des paradis fiscaux, ayant signé une convention d'échange d'informations avec la France, pendant 3 ans à compter de la signature de la convention ;
- de poursuivre l'opération « cartes bancaires » pour que les banques puissent communiquer les informations relatives à des paiements réalisés par des résidents français en 2009, 2010 et 2011 à partir de comptes détenus à l'étranger et ainsi alimenter le fichier EVAFISC ;
- de confier à l'Inspection générale des finances une mission d'expertise portant sur les solutions retenues par les partenaires européens concernant les prix de transfert.
Enfin, le gouvernement, qui refuse toute mesure d'amnistie, n'intégrera pas le dispositif « RUBIK » proposé par l'association des banques suisses, ce dernier allant à l'encontre du principe de transparence fiscale défendu en France.

À noter ::  le système RUBIK permet à la Suisse de taxer elle-même les comptes bancaires de contribuables étrangers n'ayant pas déclaré leurs comptes en suisse et de reverser cette retenue à la source directement à l'État de résidence sans révéler l'identité du contribuable.



(06/12/2011) - L'administration fiscale vigilante sur les donations réalisées successivement !
L’administration fiscale a la possibilité d’écarter, dans le cadre d’une procédure d’abus de droit, les montages réalisés dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt. L’impôt étant alors rétabli d’après la situation qu’elle estime réelle.
À ce titre, l’administration a saisi le comité de l’abus de droit fiscal au sujet de deux donations ayant été réalisées le même jour. Une donation avait, en effet, été consentie par le mari au profit de son épouse, qui avait elle-même transmis simultanément le bien à son petit-fils. Étant précisé que ce dernier n’avait pas de lien de parenté avec le premier donateur.
L’administration a alors mis en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit fiscal, estimant que cette donation avait en réalité été directement effectuée par le mari au profit du petit-fils de son épouse. Le comité de l’abus de droit fiscal a donné raison à l’administration, en estimant que le schéma de double donation successive n’avait pour but que d’éluder les droits de donation (en l’espèce, au taux de 60 % en l’absence de lien de parenté entre le donateur et le donataire).
Le fisc était ainsi fondé à taxer la donation à ce dernier taux et, en outre, à appliquer une majoration de 80 % sur les droits dus !  


(02/12/2011) - Société civile immobilière : une précision intéressante en cas d'option à l'impôt sur les sociétés
Les résultats d’une société civile immobilière (SCI) sont, en principe, imposés à l’impôt sur le revenu au nom des associés de la société. Toutefois, ces derniers peuvent décider d’opter pour l’imposition des résultats à l’impôt sur les sociétés (IS). 

À savoir ::  cette option peut être fiscalement intéressante car elle permet, dans certains cas, de réduire la base d’imposition et le taux d’imposition des résultats.

L’option à l’impôt sur les sociétés doit être notifiée au service des impôts dont relève le principal établissement de la société, dans les trois mois du début de l’exercice auquel elle a vocation à s’appliquer. Cette option pouvant également être notifiée avant le début de cet exercice.
Et, dans la mesure où le changement de régime fiscal entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’activité, la SCI doit en outre, dans un délai de 60 jours à compter de l’option à l’IS, produire la déclaration de résultat correspondant au dernier exercice soumis à l’impôt sur le revenu ainsi que le bilan d’ouverture du premier exercice soumis à l’impôt sur les sociétés.

Précisions ::  au sein de ce premier bilan, la société matérialise son choix entre l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé (et notamment sur les biens immobiliers détenus) de la société ou le différé d’imposition de ces plus-values.

À ce sujet, l’administration fiscale vient de préciser que ce délai de 60 jours court à compter de la notification de l’option à l’IS. Cette date s’entendant de la date à laquelle la société a expédié son courrier d’option à l’administration fiscale et non de celle à laquelle cette dernière l’a reçu. Et si l’option à l’IS a été formulée avant le début de l’exercice concerné, le délai de 60 jours court à compter du 1er jour de cet exercice. Sachant que le délai de 60 jours est un délai non franc qui inclut donc, selon les cas, le jour de la notification de l’option ou le 1er jour de l’exercice.
Les résultats d’une société civile immobilière (SCI) sont, en principe, imposés à l’impôt sur le revenu au nom des associés de la société. Toutefois, ces derniers peuvent décider d’opter pour l’imposition des résultats à l’impôt sur les sociétés (IS). 

À savoir ::  cette option peut être fiscalement intéressante car elle permet, dans certains cas, de réduire la base d’imposition et le taux d’imposition des résultats.

L’option à l’impôt sur les sociétés doit être notifiée au service des impôts dont relève le principal établissement de la société, dans les trois mois du début de l’exercice auquel elle a vocation à s’appliquer. Cette option pouvant également être notifiée avant le début de cet exercice.
Et, dans la mesure où le changement de régime fiscal entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’activité, la SCI doit en outre, dans un délai de 60 jours à compter de l’option à l’IS, produire la déclaration de résultat correspondant au dernier exercice soumis à l’impôt sur le revenu ainsi que le bilan d’ouverture du premier exercice soumis à l’impôt sur les sociétés.

Précisions ::  au sein de ce premier bilan, la société matérialise son choix entre l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé (et notamment sur les biens immobiliers détenus) de la société ou le différé d’imposition de ces plus-values.

À ce sujet, l’administration fiscale vient de préciser que ce délai de 60 jours court à compter de la notification de l’option à l’IS. Cette date s’entendant de la date à laquelle la société a expédié son courrier d’option à l’administration fiscale et non de celle à laquelle cette dernière l’a reçu. Et si l’option à l’IS a été formulée avant le début de l’exercice concerné, le délai de 60 jours court à compter du 1er jour de cet exercice. Sachant que le délai de 60 jours est un délai non franc qui inclut donc, selon les cas, le jour de la notification de l’option ou le 1er jour de l’exercice.


(01/12/2011) - Comment est imposée la réversion d'usufruit ?
Bien souvent à l'occasion de la donation de la nue-propriété d'un bien, le donateur se réserve l'usufruit de ce dernier sa vie durant. Il peut également prévoir qu'à son décès, cet usufruit bénéficiera à une autre personne (par exemple son conjoint). On parle alors de réversion d'usufruit.
L'administration a été interrogée sur le point de savoir si, lors du décès du donateur, la réversion d'usufruit était taxable aux droits de succession.
L'administration fiscale a répondu par l'affirmative en précisant que les droits à payer s'établissent en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la clause.
En conséquence, lorsque les réversions d'usufruit sont réalisées au profit du conjoint survivant, du partenaire pacsé ou, dans certains cas, des frères ou sœurs vivant ensemble, elles sont exonérées de droits de succession.


(01/12/2011) - CFE et utilisation partielle d'un bien immobilier
La base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est, en principe, constituée par la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière (terrains, constructions, installations…), situés en France, dont le redevable a eu la disposition pour les besoins de son activité professionnelle pendant, généralement, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.
Ces biens devant, en outre, être placés sous le contrôle du redevable et matériellement utilisables pour la réalisation des opérations qu'il effectue, peu importe que ces biens lui appartiennent, soient pris en location, en crédit-bail ou utilisés à titre gratuit.

À noter ::  depuis 2010, la taxe professionnelle, qui s'appliquait à toute les immobilisations corporelles passibles ou non de la taxe foncière, a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Et le Conseil d'État vient de préciser, dans une solution rendue en matière de taxe professionnelle mais transposable à l'actuelle CFE, qu'une société ne pouvait pas être imposée à la taxe professionnelle sur la totalité des surfaces d'un parking dans la mesure où elle ne pouvait utiliser matériellement qu'une fraction de celles-ci pour la réalisation de ses prestations.

Précision ::  dans cette affaire, la société exploitait un parc de stationnement au terme d'un marché public passé avec une communauté d'agglomération. Ce parking était, en l'espèce, réservé à certains utilisateurs et les conditions d'accès étaient exclusivement déterminées par la communauté d'agglomération.



(25/11/2011) - Projet de loi de finances pour 2012 : les amendements des sénateurs
Comme il fallait s’y attendre compte tenu de leurs divergences politiques avec les députés, les sénateurs ont, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, substantiellement modifié ce projet tel qu’il avait été voté par l’Assemblée nationale en 1 re lecture.
Au final, ces modifications, si elles étaient adoptées, auraient dans la plupart des cas pour effet d’accroître la fiscalité tant des ménages que des entreprises. Elles doivent cependant être étudiées avec beaucoup de recul dans la mesure où la grande majorité d’entre elles sera, selon toute vraisemblance, annulée par l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en 2 e lecture.
Présentation synthétique de certains de ces amendements.
Comme il fallait s’y attendre compte tenu de leurs divergences politiques avec les députés, les sénateurs ont, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, substantiellement modifié ce projet tel qu’il avait été voté par l’Assemblée nationale en 1 re lecture.
Au final, ces modifications, si elles étaient adoptées, auraient dans la plupart des cas pour effet d’accroître la fiscalité tant des ménages que des entreprises. Elles doivent cependant être étudiées avec beaucoup de recul dans la mesure où la grande majorité d’entre elles sera, selon toute vraisemblance, annulée par l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en 2 e lecture.
Présentation synthétique de certains de ces amendements.
Comme il fallait s’y attendre compte tenu de leurs divergences politiques avec les députés, les sénateurs ont, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, substantiellement modifié ce projet tel qu’il avait été voté par l’Assemblée nationale en 1 re lecture.
Au final, ces modifications, si elles étaient adoptées, auraient dans la plupart des cas pour effet d’accroître la fiscalité tant des ménages que des entreprises. Elles doivent cependant être étudiées avec beaucoup de recul dans la mesure où la grande majorité d’entre elles sera, selon toute vraisemblance, annulée par l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en 2 e lecture.
Présentation synthétique de certains de ces amendements.


(24/11/2011) - Abattement successoral : le fisc fait marche arrière !
Jusqu’au mois de juillet dernier, les petits-enfants succédant à l’un de leurs grands-parents après renonciation ou décès de leur père ou de leur mère, enfant unique, pouvaient bénéficier de l’abattement de 159 325 € applicable aux successions en ligne directe. Mais l’administration fiscale était revenue sur ce principe en estimant que les petits-enfants ne pouvaient bénéficier que de l’abattement de 1 594 € applicable aux successions entre grands-parents et petits-enfants.
Une position que le fisc vient une nouvelle fois de changer en permettant aux petits-enfants qui héritent de leurs grands-parents de profiter à nouveau de l’abattement de 159 325 €.

Rappel :: lors d’une succession, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers sont calculés sur la part nette revenant à chacun, déduction faite d’un abattement dont le montant varie selon la qualité du bénéficiaire. Ainsi, par exemple, les enfants qui succèdent à l’un de leurs parents bénéficient de l’abattement applicable aux successions en ligne directe fixé, pour 2011, à 159 325 €, tandis que les petits-enfants qui succèdent à l’un de leurs grands-parents ne bénéficient que d’un abattement de 1 594 €.
Dans certains cas, les petits-enfants peuvent toutefois bénéficier de l’abattement applicable à leur père ou à leur mère. En effet, lorsque ces derniers sont prédécédés, il est prévu que leurs descendants prennent leur place, en vertu du mécanisme dit de la « représentation », et se partagent ainsi l’abattement applicable aux successions en ligne directe (159 325 €), à condition toutefois que le défunt (le grand-père ou la grand-mère) laisse plusieurs descendants. Dans le cas contraire, les petits-enfants ne peuvent, en principe, pas bénéficier de cet abattement, mais seulement de celui applicable aux successions entre grands-parents et petits-enfants (1 594 €).
Néanmoins, l’administration fiscale admet donc une tolérance en leur faveur. En effet, même dans le cas du prédécès d’un enfant unique, il est admis que les petits-enfants puissent bénéficier de l’abattement prévu pour un descendant en ligne directe. Cet abattement se divisant entre les descendants de ce dernier d’après les règles relatives au droit des successions.



(22/11/2011) - Payer un impôt ne met pas toujours fin au calcul de l'intérêt de retard !
L'intérêt de retard s'applique en principe chaque fois qu'une imposition n'a pas été acquittée, en tout ou partie, par le contribuable dans le délai légal. Cette sanction fiscale se décompte généralement du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

À savoir ::  en cas de retard de paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, une majoration de 10 % s'applique au lieu et place de l'intérêt de retard.

Cependant, si l'insuffisance de déclaration fait l'objet d'une rectification fiscale, le décompte de l'intérêt de retard est en principe arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement.
Le Conseil d'État vient de combiner ces deux règles dans une affaire où la déduction d'une provision du résultat d'une entreprise avait été remise en cause par l'administration fiscale.
L'intérêt de retard s'applique en principe chaque fois qu'une imposition n'a pas été acquittée, en tout ou partie, par le contribuable dans le délai légal. Cette sanction fiscale se décompte généralement du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

À savoir ::  en cas de retard de paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, une majoration de 10 % s'applique au lieu et place de l'intérêt de retard.

Cependant, si l'insuffisance de déclaration fait l'objet d'une rectification fiscale, le décompte de l'intérêt de retard est en principe arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement.
Le Conseil d'État vient de combiner ces deux règles dans une affaire où la déduction d'une provision du résultat d'une entreprise avait été remise en cause par l'administration fiscale.


(18/11/2011) - Projet de loi de finances pour 2012 : les nouveaux amendements votés par les députés
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 
L’examen de la 2 e partie du projet de loi de finances pour 2012 devant l’Assemblée nationale vient de se terminer. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été impactés à cette occasion. 


(15/11/2011) - Report en arrière d'un déficit : un nouvel imprimé obligatoire !
La loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 a modifié, pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, le régime du report, en avant et en arrière, des déficits subis par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS).
Compte tenu de ces changements, l'administration fiscale a modifié la déclaration spéciale à souscrire en cas d'option pour le report en arrière d'un déficit. Cette déclaration devant être déposée avec le relevé du solde de l'IS à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.
Le nouveau formulaire concerné, à savoir l'imprimé n° 2039-SD, et sa notice explicative sont dès à présent disponibles et téléchargeables sur le site Internet  www.impots.gouv.fr.

Attention ::  l'administration fiscale indique dans la notice susvisée que le seul dépôt de la déclaration n° 2039-SD ne suffit pas à emporter l'option pour le report en arrière de l'entreprise, cette option devant en outre être effectuée au sein de la déclaration de résultats constatant le déficit.

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