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Social:



(24/06/2010) - Licenciement économique et reclassement à l’étranger
Avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. Une obligation jusqu’alors interprétée très strictement par les magistrats qui exigeaient de l’employeur qu’il propose au salarié tous les postes disponibles en France ou à l’étranger, y compris ceux à niveau de rémunération très inférieur au Smic, sous peine de se voir condamné pour non-respect de son obligation de reclassement.
Aujourd’hui, cette obligation est devenue moins contraignante puisque l’employeur ne doit plus envoyer aux salariés concernés que les seules offres de reclassement à l’étranger qu’ils ont accepté de recevoir. En effet, dès lors que l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient ont des implantations à l’étranger, l’employeur qui souhaite procéder à un licenciement pour motif économique doit désormais adresser au préalable, à chaque salarié concerné, un questionnaire pour lui demander :
- s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ;
- et s’il entend poser des restrictions quant aux caractéristiques des emplois de reclassement qui lui seront ainsi offerts (par exemple en matière de rémunération ou de localisation du poste).
Et dans l’hypothèse où le salarié a refusé de recevoir des offres à l’étranger, soit expressément en ayant renseigné le questionnaire, soit implicitement en laissant passer un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception du questionnaire, l’employeur est alors totalement dispensé de lui proposer les offres de reclassement disponibles situées à l’étranger.


(22/06/2010) - Bilan 2009 de l'épargne salariale
L'Association française de gestion financière (AFG) vient de rendre public son bilan de l'épargne salariale au titre de l'année 2009.
Selon ce document, les entreprises ayant mis en place un dispositif d'épargne salariale en 2009 sont plus nombreuses que l'année précédente. En effet, au 31 décembre 2009, plus de 230 000 entreprises disposaient d'un mécanisme d'épargne salariale contre moins de 211 000 entreprises en 2008, ce qui représente une hausse de 9 %.

Précision :: les différents mécanismes d'épargne salariale visés par ces données sont la participation, l'intéressement, le plan d'épargne entreprise (PEE) et le plan d'épargne retraite collectif (Perco).

Du coup, le nombre de salariés bénéficiant d'une épargne salariale est lui aussi en augmentation, l'AFG ayant recensé 11,8 millions de bénéficiaires en 2009 soit 300 000 personnes en plus que l'année précédente.


(18/06/2010) - Un nouveau portail pour l'alternance
Le gouvernement vient de lancer un nouveau site internet dédié à l'alternance : www.contrats-alternance.gouv.fr.
Ce site a pour vocation d'aider les jeunes à accéder à des offres de contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour différents types de métiers dans toute la France. À cet effet, un partenariat avec différents organismes (l'Union professionnelle artisanale, le Medef, la Confédération générale des PME, Pôle emploi, Centre Inffo…) permet d'assurer l'alimentation des offres.
En pratique, tout intéressé peut ainsi entrer ses critères de recherche (métier, type de contrat, lieu, niveau de diplôme visé) et consulter les offres correspondantes.

Remarque :: au 17 juin dernier, plus de 33 000 offres de contrats en alternance étaient en ligne.

Par ailleurs, des informations pratiques sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation ainsi que des actualités sur divers événements liés à l'alternance figurent également sur le site.


(11/06/2010) - Contrôle de l'utilisation d'internet faite par le salarié
Les magistrats considèrent traditionnellement que les connexions établies par un salarié sur des sites internet, pendant son temps de travail et grâce à l’ordinateur mis à disposition par son employeur, sont présumées avoir un caractère professionnel. Ils en déduisent que l’employeur peut en principe librement contrôler l’historique des connexions internet établies par le salarié. Et souplesse appréciable, cet examen n’a même pas besoin d’être effectué en présence du salarié.

Mais en va-t-il de même pour les sites internet inscrits dans une liste de favoris ou en marques-pages par le salarié ? Sont-ils, eux aussi, présumés avoir un caractère professionnel et par conséquent libres d’accès pour l’employeur ?

La Cour de cassation, dans une affaire récente, vient de répondre par l’affirmative. En effet, ses magistrats ont estimé que les favoris constituant un moyen d’accéder rapidement à un site utilisé fréquemment au travail, les sites inscrits comme favoris sont présumés avoir un lien avec le travail. Par conséquent, l’employeur est libre de les consulter même en l’absence du salarié.

Remarque :: on peut penser que la solution aurait été différente si le salarié avait organisé sa liste de favoris en créant une rubrique intitulée « personnelle ». En effet, les magistrats considèrent que tous les fichiers et dossiers stockés sur l’ordinateur d’un salarié et identifiés comme personnels ne peuvent en principe pas être ouverts en son absence. Dès lors, une liste de sites identifiés expressément comme personnelle devrait logiquement subir le même sort.



(08/06/2010) - Emploi des handicapés : attention à la surpénalité !
Le 29 janvier dernier, le gouvernement accordait un délai supplémentaire de plus de 4 mois aux entreprises de moins de 50 salariés concernées par le versement de la surpénalité à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).

Précision :: cette surpénalité est applicable aux entreprises d'au moins 20 salariés qui n'ont accompli depuis 2006 aucune action positive (par exemple l'emploi d'un travailleur handicapé ou la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec une entreprise adaptée) en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Elle correspond à une contribution Agefiph fixée à 1 500 fois le Smic horaire, pour chaque travailleur handicapé manquant, au lieu de 400, 500 ou 600 fois le Smic horaire habituellement.

En effet, alors que le paiement de la surpénalité devait initialement intervenir en février dernier, ces entreprises se sont vues accorder jusqu'au 30 juin 2010 pour accomplir une action positive en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et échapper alors au paiement de la surpénalité. Attention, ce délai touchant à sa fin, il ne reste donc plus que quelques jours aux employeurs concernés pour agir.

À noter :: les entreprises qui ont bénéficié de ce délai ont jusqu'au 31 juillet 2010 pour envoyer leur déclaration d'emploi des travailleurs handicapés 2009 et payer, soit la contribution Agefiph au taux normal si une action positive a été accomplie avant le 1er juillet, soit, à défaut d'action dans ce délai, la surpénalité due.

 
 


(02/06/2010) - Aide à l'embauche TPE : bientôt la fin !
Depuis bientôt un an et demi, les entreprises de moins de 10 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle en cas d’embauche notamment d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus d’un mois.

En pratique :: le taux maximal de cette aide atteint 14 % de la rémunération d’un salarié payé au Smic, puis est ensuite dégressif jusqu’à 1,6 Smic, niveau où ce taux devient nul. Quant à la durée d’indemnisation, elle est aujourd’hui de 12 mois consécutifs à l’embauche.


Et cette aide exceptionnelle doit prendre fin au 30 juin prochain. En dépit de son succès qui laissait penser qu’elle pourrait être prolongée jusqu’à la fin de l’année, le président de la République vient d’annoncer qu’il n’entendait pas reconduire cette mesure jugée coûteuse (près de 800 millions d’euros pour la période 2009-2010) dans la mesure où l’amorce de la reprise la rend désormais moins nécessaire. Les employeurs n’ont donc plus que jusqu’à la fin du mois pour profiter de ce dispositif, sachant que toute embauche réalisée d’ici le 30 juin continuera néanmoins d’ouvrir droit à l’aide pendant les 12 mois qui suivent.

Remarque :: le président de la République a annoncé qu’il envisageait la mise en place d’un nouveau dispositif, inspiré du dispositif d’aide à l’embauche TPE, pour inciter l’embauche de publics spécifiques tels que les seniors.



(01/06/2010) - Contrat de transition professionnelle : encore une nouvelle zone !
Depuis le 15 avril 2006, le contrat de transition professionnelle (CTP) remplace, à titre expérimental, dans certains bassins d'emploi (Toulon, Valenciennes…) l'actuelle convention de reclassement personnalisé (CRP). Dans ces bassins d'emploi, ce dispositif doit ainsi être proposé jusqu'au 1er décembre 2010 à tout salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique par une entreprise de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire.

Ce dispositif ayant été jugé plus efficace que la CRP, les pouvoirs publics ont décidé à la fin de l'année dernière de l'étendre à 15 nouveaux bassins d'emplois, en plus des 25 déjà existants, devant être fixés par décret. Une première extension, au 1er avril 2010 a ainsi rendu ce dispositif applicable aux employeurs situés dans les bassins de Colmar, Orange-Carpentras, Saint-Brieuc-Loudéac, et la Vallée de la Maurienne. Et depuis le 1er mai dernier, un nouveau bassin d'emploi a été fixé : Fumel.

Attention :: les employeurs ne proposant pas au salarié de conclure un CTP doivent s'acquitter d'une contribution égale à un mois de salaire brut moyen perçu par le salarié au cours des 12 mois précédent son licenciement.

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Juridique:



(23/06/2010) - Gare à la rédaction de vos brochures publicitaires !
Attirer le consommateur, lui donner envie d'acheter ou de recourir à un service, voilà bien la fonction essentielle d'une brochure publicitaire. Séduire en décrivant sous son meilleur jour un produit ou une prestation. Et parfois, la tentation est grande de forcer un peu le trait. En principe, les brochures publicitaires n'ont pas de valeur contractuelle. Attention cependant ! La Cour de cassation vient en effet d'adresser une piqure de rappel aux professionnels : un document publicitaire peut avoir une valeur contractuelle et engager le professionnel vis-à-vis d'un client dès lors que son contenu très détaillé a conduit ce dernier à contracter.  

Autrement dit, une publicité très précise peut engager un professionnel comme un document contractuel.

Illustration :: après avoir souscrit un contrat de formation professionnelle pour son fils auprès d'une société commerciale spécialisée dans la formation, une mère a refusé d'en régler les frais de scolarité. En effet, selon elle, la société n'avait pas respecté son engagement de trouver un emploi à ses étudiants, engagement qui figurait pourtant fermement sur ses brochures publicitaires ainsi que sur son site internet. Les juges du fond ne lui ont toutefois pas donné raison, relevant que cet engagement n'était repris ni dans le contrat ni dans les conditions générales et particulières de vente.
Néanmoins, écartant cet argument, la Cour de cassation a estimé que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant.



(21/06/2010) - Bientôt l'EIRL !
La loi introduisant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été publiée au Journal officiel du 16 juin dernier.
Dès le 1er janvier 2011 (sous réserve qu'une ordonnance précisant certaines modalités d'application du dispositif soit prise), tout entrepreneur individuel, qu'il soit commerçant, artisan, professionnel libéral ou agriculteur, pourra donc affecter une partie de son patrimoine à l'exercice de son activité professionnelle, sans créer une société, le séparant ainsi de son patrimoine personnel. Intérêt de l'opération : seul ce patrimoine professionnel sera exposé aux poursuites des créanciers de l'entreprise en cas de faillite.
En pratique, l'entrepreneur qui souhaitera adopter ce statut devra déposer au registre de publicité légale auquel il est immatriculé (registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, répertoire des métiers pour les artisans, greffe du tribunal de commerce pour les professionnels libéraux et les agriculteurs) une déclaration mentionnant ses biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à son activité professionnelle ainsi que ceux, simplement « utilisés » pour les besoins de cette activité, qu'il décidera d'y affecter.

À noter :: à partir du 1er janvier 2013, un même entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés. Sachant toutefois qu'un même bien ne pourra entrer que dans la composition d'un seul patrimoine affecté.

La protection s'appliquera automatiquement à l'égard des créanciers dont la créance sera née postérieurement au dépôt de cette déclaration d'affectation. Elle pourra également concerner les créanciers dont la créance sera née antérieurement à condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers intéressés dans un certain délai. Ces derniers pouvant s'y opposer.
Le régime fiscal de l'EIRL est calqué sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : application du régime de l'impôt sur le revenu (IR), avec une option possible pour l'impôt sur les sociétés (IS). Dans le premier cas, les cotisations sociales sont dues sur la totalité des revenus professionnels retenus pour le calcul de l'IR. En cas d'option pour l'IS, elles sont dues sur la rémunération de l'entrepreneur. La part des bénéfices qu'il se verse étant, quant à elle, imposée comme des dividendes.


(17/06/2010) - Changement d'activité non autorisé par le bailleur
Sauf autorisation du bailleur, le commerçant qui exerce son activité dans un local loué ne peut pas, en principe, exercer dans ce local une activité différente de celle prévue dans le contrat de bail commercial.

Précision :: l’accord du bailleur au changement d’activité doit être, sinon exprès, du moins non équivoque, c’est-à-dire résulter d’actes manifestant clairement sa volonté.

Sachant toutefois que même en cas de refus du bailleur, le commerçant peut, en mettant en œuvre une procédure particulière, dite de « déspécialisation », étendre son activité initiale à des activités connexes ou complémentaires qui ne sont pas prévues dans le bail (on parle alors de déspécialisation partielle), ou changer purement et simplement d’activité (on parle de déspécialisation plénière). Dans le premier cas, il doit simplement en informer le bailleur, celui-ci pouvant contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité envisagée. En cas de contestation, c’est le juge qui tranche. Dans le second cas, le locataire doit obtenir l’autorisation du bailleur. À défaut, il peut s’adresser au juge, lequel peut, le cas échéant, autoriser partiellement ou totalement le changement d’activité malgré le refus du bailleur dès lors que ce refus n’est pas justifié par un motif grave et légitime.
Et attention, le locataire qui modifie son activité sans l’accord du bailleur encourt des sanctions qui peuvent aller du paiement de dommages-intérêts en cas de préjudice subi par ce dernier jusqu’au refus de renouvellement de son bail sans percevoir d’indemnité d’éviction, voire jusqu’à la résiliation de ce bail.
Ainsi, un locataire qui s’était mis à faire de la restauration dans un local loué pour un usage de bar-dancing a vu son bail résilié. Les juges ayant estimé que cette nouvelle activité ne constituait pas une activité connexe ou complémentaire à celles que le bail l’autorisait à exercer, mais au contraire procédait d’un changement total de destination des lieux constituant, en l’absence d’autorisation du bailleur, un manquement grave à ses obligations contractuelles.


(15/06/2010) - La reprise de ses apports en nature par un associé qui se retire d'une SCI
Un associé peut se retirer d'une société civile dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par décision unanime des autres associés. En principe, il a alors droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'un associé qui a apporté un bien en nature (un terrain ou tout autre bien immobilier ou mobilier) peut en obtenir la restitution lorsqu'il se retire de la société dès lors que ce bien existe toujours en nature dans l'actif social.


(10/06/2010) - Déroger aux statuts d'une société sans encourir la nullité
Quelle sanction encourt une décision prise par l'organe d'une société en méconnaissance des statuts ou de son règlement intérieur ? La nullité parfois, mais pas toujours.

En effet, la Cour de cassation vient de rappeler qu'une délibération ne modifiant pas les statuts d'une société ne peut être annulée que si elle a donné lieu à la violation d'une disposition légale impérative régissant les sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats.

Précision :: une règle impérative est une règle dont on ne peut pas écarter l'application, notamment par un contrat. En droit des sociétés, on ne peut ainsi pas prévoir dans les statuts une disposition qui dérogerait à la règle selon laquelle les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son accord.

Autrement dit, une délibération prise en violation d'une clause des statuts (ou du règlement intérieur) de la société qui n'est pas une disposition impérative n'encourt pas la nullité. En l'occurrence, les juges n'ont pas annulé les délibérations du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée (SAS), qui n'était pourtant pas composé d'un nombre suffisant d'administrateurs au regard des dispositions des statuts.

À noter :: la Cour de cassation a par ailleurs précisé que lorsqu'un texte impératif ouvre la possibilité d'aménager conventionnellement la règle qu'il a posée, le non-respect de cet aménagement (par exemple, par les statuts ou le règlement intérieur d'une société) est sanctionné, quant à lui, comme la violation d'un texte impératif, par la nullité.



(08/06/2010) - Débits de boissons : attention nouvelles sanctions pénales !
Les exploitants d’un débit de boissons (c’est-à-dire tout établissement dans lequel sont vendues ou offertes gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou à emporter) ont l’obligation d’installer un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans leur établissement.

Précision :: séparé de celui des autres boissons et installé bien en évidence dans le lieu de consommation, cet étalage doit comprendre au moins 10 bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure de l’approvisionnement, au moins un échantillon de chaque catégorie des boissons suivantes : jus de fruits, jus de légumes ; boissons au jus de fruits gazéifiées ; sodas, limonades ; sirops ; eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ; eaux minérales gazeuses ou non.

Et lorsqu’un exploitant propose des boissons alcooliques à prix réduit pendant une période restreinte (les fameuses « happy hours »), il est également tenu de proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes et pendant la même période, les boissons non alcooliques énumérées ci-dessus.
Attention, s’il ne respecte pas cette obligation légale, le débitant de boissons est passible d’une amende pénale pouvant s’élever à 450 €. Il en est de même s’il n’annonce pas la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques.


(03/06/2010) - Dépôt de bilan du locataire : que devient le bail commercial ?
Lorsqu'un commerçant est mis en redressement judiciaire ou fait l'objet d'une simple procédure de sauvegarde, son bail commercial n'est pas résilié automatiquement. En effet, il revient à l'administrateur judiciaire en charge de la procédure de décider s'il convient de poursuivre ou non ce bail. Mais sa décision peut tarder à venir, surtout pour le bailleur confronté à des impayés de loyers.

Avant l'ordonnance du 18 décembre 2008, le bailleur disposait d'un moyen d'action auprès de l'administrateur : il pouvait lui adresser une mise en demeure de se prononcer, dans le délai d'un mois, sur le sort qu'il entendait réserver au bail commercial. Toutefois, les conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai étaient incertaines : le bail était-il résilié en l'absence de réponse de l'administrateur à cette mise en demeure ? La Cour de cassation vient de prendre position. Selon elle, l'absence de réponse de l'administrateur à une mise en demeure de prendre parti sur la continuation d'un bail commercial n'entraîne pas la résiliation automatique de celui-ci. Autrement dit, dans cette hypothèse, le bail commercial n'est résilié que par décision expresse de l'administrateur.

Depuis l'ordonnance de 2008, le bailleur d'un locataire mis en redressement judiciaire n'a plus la faculté de mettre en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail commercial. Il doit donc attendre que ce dernier se décide à résilier le contrat et l'en informe.

À noter :: après l'ouverture de la procédure, le bailleur n'est toutefois pas dépourvu de moyens d'action si le bail se poursuit et que son locataire persiste à ne pas payer ses loyers. Il peut en effet demander en justice la résiliation du bail trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure.

Cassation commerciale, 2 mars 2010, n° 09-10410


(01/06/2010) - Autorisation de création ou d'extension d'un grand magasin
En principe, la création ou l’extension d’une surface de vente (magasins de commerce de détail ou ensemble commercial) de plus de 1000 m² est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation administrative.
Délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), cette autorisation est valable pendant trois ans à compter de sa notification à l’intéressé (ou de la date à laquelle elle est réputée avoir été accordée) lorsqu’un permis de construire n’est pas nécessaire, ou à compter de la date à laquelle le permis de construire est définitif. Si, à l’expiration de ce délai, le magasin n’est pas ouvert au public, l’autorisation est périmée.

Précision :: ce délai est prorogé de deux ans pour les surfaces de vente supérieures à 6000 m².

Ce délai de trois ans vient d’être porté à six ans pour les autorisations qui étaient en cours de validité au 25 avril 2010 ainsi que pour celles qui ont été ou seront notifiées au demandeur (ou accordées tacitement) entre le 25 avril et le 31 décembre 2011.


(28/05/2010) - Les commerces de proximité, quels sont-ils ?
Une récente étude de l'Insee dresse un état en chiffres des commerces de proximité au 1er janvier 2008.

Précision :: selon le conseil stratégique du commerce de proximité, installé en 2009, le commerce de proximité regroupe l'ensemble des « commerces de quotidienneté »  (commerces dans lesquels les achats des consommateurs sont quotidiens ou très fréquents, par exemple : les boulangeries-pâtisseries, les boucheries-charcuteries, les supérettes, les cafés-tabacs, les librairies, les pharmacies, etc.) et des commerces « en pôles de vie » (commerces qui se concentrent dans certains quartiers ou dans certaines rues de grandes communes et dans lesquels sont présentes, dans un rayon de moins de 300 mètres, au moins 4 activités du commerce de quotidienneté).

Ainsi, selon l'Insee, on comptait en France (métropolitaine), au 1er janvier 2008, 600 000 commerces pouvant être qualifiés de commerces de proximité, sur un total de 830 000. Autrement dit, 72 % des commerces étaient donc, à cette date, des commerces de proximité ! Leur nombre a légèrement augmenté depuis 2002 (+ 0,6 % en moyenne par an), mais leur proportion dans l'ensemble des commerces a baissé (de 75 % en 2002 à 72 % en 2008). Et sans surprise, ils sont de moins en moins présents dans nos campagnes (- 0,5 % par an de 2002 à 2008).
Les commerces de proximité emploient 1 200 000 salariés, soit la moitié des salariés du commerce. Étant précisé qu'un commerce de proximité situé dans une grande commune emploie 2,2 salariés en moyenne, soit 3 fois moins qu'un autre commerce. Il est donc, en général, de plus petite taille en termes de nombre de salariés, mais également en termes de chiffre d'affaires, qu'un autre point de vente (en 2007, un commerce de proximité réalisait en moyenne un chiffre d'affaires 2,5 fois moins élevé que celui d'un autre commerce). Néanmoins, si on le compare aux autres entreprises ne possédant qu'un point de vente, il est plus dynamique (+ 1,1 % de croissance par an en moyenne depuis 2001 contre - 0,5 %).
Pour en savoir plus, téléchargez l'étude de l'Insee ici.
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Fiscal:



(24/06/2010) - Taux du livret A : enfin une hausse !
Comme tous les produits d'épargne réglementée, le taux du livret A est en partie indexé sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La remontée de l'inflation laisse donc espérer une augmentation de la rémunération du livret A au 1er août prochain à 1,50 % voire 1,75 %.
Une hausse attendue, puisque ce serait la première depuis le 1er août 2008. À cette date, le taux du livret préféré des Français était de 4 %, alors que depuis le 1er aout 2009 et suite à des baisses successives, ce dernier est au plus bas, soit 1,25 %. Un rendement qui au vu de l’inflation est désormais négatif. Cette hausse permettrait donc au livret A de retrouver un rendement réel positif !
Le ministre du Budget a d’ores et déjà confirmé que le taux du livret A devrait être relevé à compter du 1er août, reste maintenant à savoir de combien.


(23/06/2010) - Apport de clientèle à une société
Apporter son entreprise individuelle en société peut coûter cher à l'apporteur. En effet, cette opération conduit à imposer immédiatement les bénéfices d'exploitation réalisés par l'entreprise non encore taxés au moment de l'apport. Plus pénalisant: les actifs immobilisés apportés ont peut-être pour certains (fonds de commerce, clientèle, locaux par exemple) pris de la valeur depuis leur création ou leur acquisition par l'entreprise. Leur apport en société va entraîner l'imposition des plus-values correspondantes. Sans oublier que les éventuels bénéfices et plus-values en sursis d'imposition (provisions inscrites au bilan de l'entreprise par exemple) deviennent également imposables au moment de l'apport.
Heureusement, pour limiter ces effets fiscaux indésirables, la loi permet au contribuable d'opter pour un régime fiscal plus favorable. Grâce à ce dispositif de faveur, les plus-values dégagées par l'apport de terrains, fonds de commerce, titres de sociétés et autres éléments non amortissables de l'entreprise sont calculées mais leur imposition est reportée à plus tard.

À noter:  : le report d'imposition est dans ce cas maintenu jusqu'à la cession des parts sociales ou actions reçues par l'entrepreneur en échange de l'apport de son entreprise à la société, le rachat ou l'annulation de ces titres par la société ou jusqu'à la cession par la société des biens non amortissables qui lui ont été apportés.

Ce régime de faveur permet également d'exonérer chez l'apporteur les plus-values dégagées par l'apport des biens amortissables de l'entreprise. L'imposition de ces plus-values est alors transférée à la société bénéficiaire de l'apport qui devra les réintégrer progressivement dans son résultat.

Précision:  : cette réintégration doit se faire par parts égales sur une période de 5 ans portée à 15 ans lorsqu'il s'agit d'un immeuble.  

Et le Conseil d'État vient d'admettre que ce régime de faveur peut s'appliquer en cas d'apport par les avocats membres d'une association d'avocats de leur clientèle à une société civile professionnelle (SCP).


(22/06/2010) - Votre attestation d'assujetti à la TVA en ligne !
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises françaises ayant acquitté de la TVA au sein d'un autre État membre de l'Union européenne n'ont plus besoin d'en demander le remboursement par écrit auprès de celui-ci.

Attention :: les entreprises concernées sont celles qui ne sont pas établies dans cet État membre et n'y réalisent pas d'opérations soumises à TVA. Dans le cas contraire, ces entreprises doivent suivre la procédure de remboursement de droit commun dans l'État de paiement de la TVA.

En effet, leur demande doit désormais être présentée à l'administration fiscale française via le site www.impots.gouv.fr. Cette dernière transmettra ensuite, le cas échéant, la demande de remboursement de TVA à l'État membre concerné. Les entreprises n'ont également plus à adresser à l'État membre de paiement de la TVA une attestation d'assujetti à la TVA préalablement demandée à l'administration fiscale française. C'est désormais spontanément, suite à la réception d'une demande de remboursement dématérialisée de TVA étrangère, que l'administration fiscale française va vérifier la qualité d'assujetti à la TVA du demandeur.
Toutefois, dans le cadre de leurs relations commerciales ou administratives (notamment avec un autre État membre), les entreprises peuvent avoir à justifier de leur qualité d'assujetti à la TVA.
C'est pourquoi le ministère de l'Économie met à votre disposition sur le site www.impots.gouv.fr une nouvelle attestation d'assujetti à la TVA téléchargeable.
Celle-ci précise notamment les motifs de l'assujettissement à la TVA de l'entreprise (de plein droit, sur option …).
Elle doit être préremplie par l'entreprise puis adressée au service des impôts dont elle relève, lequel renverra l'attestation dûment visée à l'entreprise. 

Précision :: afin de pallier les dérives de la précédente procédure de remboursement de la TVA acquittée dans un autre État membre (procédure de la 8ème directive), un délai de réponse à la demande de remboursement de la TVA est imposé à l'État membre de remboursement. Ainsi, celui-ci dispose de 4 mois pour traiter la demande à compter de la réception de celle-ci. Ce délai pourra cependant être prolongé, sans pouvoir dépasser 8 mois, dans l'hypothèse où l'État membre de remboursement aura dû demander des informations complémentaires pour traiter la demande. Et si le remboursement n'intervient pas dans les 10 jours suivant l'expiration du délai de réponse, le demandeur devrait bénéficier d'intérêts moratoires.



(17/06/2010) - Économie d'énergie : « l'éco-prêt à taux zéro » pour tous
Si vous envisagez de financer des travaux de rénovation de votre habitat pour réaliser des économies d'énergie, vous pouvez notamment profiter d'un prêt sans intérêt, l'éco-prêt à taux zéro (éco-ptz). Ce dispositif est réservé aux propriétaires occupants ou bailleurs pour des logements achevés avant le 1er janvier 1990. À condition d'obtenir l'aval de la banque, ce prêt est accordé, sans condition de ressources, sous réserve que le logement soit occupé à titre de résidence principale et que les travaux soient réalisés par un professionnel.

Précisions :: l'éco-prêt doit financer certains types de travaux, dont la liste est précisément fixée, et qui permettent de réaliser des économies d'énergie significatives. Il peut s'agir soit de mettre en œuvre un bouquet de travaux, soit d'améliorer la performance énergétique globale d'un logement. Et son montant peut varier de 10 000 à 30 000 €.

Le ministère du Logement confirme qu'un éco-prêt à taux zéro peut être indifféremment consenti au nu-propriétaire ou à l'usufruitier du logement concerné, tous deux pouvant même être co-emprunteurs. Cependant, un seul éco-prêt peut être accordé pour un même logement. Par conséquent, il n'est pas possible que le nu-propriétaire et l'usufruitier bénéficient distinctement d'un éco-prêt à taux zéro pour le même logement.

À savoir :: la propriété d'un bien immobilier peut être démembrée en usufruit d'un côté (droit de se servir du bien et d'en percevoir les revenus) et en nue-propriété de l'autre (droit de disposer du bien). Cette situation résulte, par exemple, d'une succession ou d'une donation consentie avec réserve d'usufruit.

Pour aller plus loin, le site internet www.logement.gouv.fr, rubrique « Éco-prêt à taux zéro », met à votre disposition de nombreuses informations sur l'éco-ptz, notamment des questions/réponses à destination à la fois du grand public, des professionnels du bâtiment et des établissements de crédit.


(15/06/2010) - Indemnité de rupture anticipée d'un CDD
En principe, un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat à durée déterminée (CDD) signé avec un salarié avant la date d'échéance prévue, sauf si celui-ci  a donné son accord, a commis une faute grave ou encore en cas de force majeure. 

Exemple :: la force majeure sera notamment reconnue en cas de destruction des locaux consécutive à un sinistre empêchant la reprise de l'exploitation.

Si, malgré cette interdiction, l'employeur rompt le CDD avant la date de fin prévue, il doit verser au salarié une indemnité. Une indemnité qui doit être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Le salarié doit-il alors être imposé sur cette somme ? Oui ont répondu les juges à cette question, en considérant que l'indemnité constitue intégralement un élément de la rémunération du salarié. Ainsi, elle ne peut pas être considérée, même pour partie seulement, comme compensant un préjudice (autre que la perte des salaires) subi par le salarié en raison de la fin anticipée du contrat et être exonérée d'impôt sur le revenu en conséquence. 

À noter :: l'administration a admis dans une instruction que la quote-part de l'indemnité versée, excédant le montant des rémunérations que le salarié aurait perçu, soit exonérée dans les mêmes limites qu'une indemnité de licenciement, c'est-à-dire dans la limite du plus élevé des trois montants suivants :
- le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, la loi ;
- le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ;
- la moitié du montant total des indemnités perçues (hors la quote-part de l'indemnité correspondant aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié).
Mais attention ! La fraction de l'indemnité exonérée en application des deux dernières limites ne peut en aucun cas excéder six fois le plafond annuel de Sécurité sociale.



(14/06/2010) - Minorez vos acomptes de CVAE !
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre deux acomptes, chacun égal à 50 % de la CVAE. Le montant de la CVAE est estimé en fonction de la dernière déclaration de résultats.
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre deux acomptes, chacun égal à 50 % de la CVAE. Le montant de la CVAE est estimé en fonction de la dernière déclaration de résultats.
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre deux acomptes, chacun égal à 50 % de la CVAE. Le montant de la CVAE est estimé en fonction de la dernière déclaration de résultats.


(10/06/2010) - Redressement fiscal : irrégularité de la procédure
En matière de contrôle fiscal, chaque procédure mise en œuvre par le fisc offre des droits et des garanties spécifiques au contribuable. Ceux-ci sont d’autant plus protecteurs que la procédure de contrôle est intrusive.
Ainsi, le contrôle sur pièces, par lequel l’agent du fisc recherche – de son bureau – les éventuelles discordances entre les déclarations du contribuable et les éléments qu’il a en sa possession ou qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, n’offre évidemment pas les mêmes garanties au contribuable qu’une vérification de comptabilité qui implique des investigations effectuées, en principe, dans les locaux de l’entreprise. En effet, tout au long de la vérification de comptabilité, le contribuable doit pouvoir discuter des éléments contrôlés avec le vérificateur et lui faire part de son point de vue (droit au débat oral et contradictoire). Cette faculté n’est, en revanche, pas ouverte en cas de contrôle sur pièces.
Pourtant, le Conseil d’État vient de juger qu’une vérification de comptabilité viciée, faute de débat oral et contradictoire, entraîne également l’irrégularité du contrôle sur pièces effectué à partir d’éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité. Peu importe que ces deux procédures n’offrent pas les mêmes garanties au contribuable et que le contrôle sur pièces concerne une année ou une période postérieure à celle visée par la vérification de comptabilité.
Une décision non dénuée d’intérêt car elle a permis au contribuable d’être déchargé des impôts redressés à l’issue de ces contrôles.  
Commentaire : la solution du Conseil d’État n’aurait vraisemblablement pas été la même si ces procédures de contrôle fiscal avaient concerné deux contribuables différents (procédure de vérification de comptabilité à l’encontre de la société soumise à l’impôt sur les sociétés et procédure de contrôle sur pièces à l’encontre d’un associé de la société vérifiée par exemple).
                             


(10/06/2010) - Vente immobilière exonérée d'impôt
Lorsque vous cédez un bien immobilier pour un prix inférieur ou égal à 15 000 €, l'éventuel gain en résultant échappe à l'impôt. En pratique, cette exonération s'applique surtout à des ventes de parkings, de garages, de terrains ou encore à certains locaux, soit très petits, soit délabrés.
Lorsque vous cédez un bien immobilier pour un prix inférieur ou égal à 15 000 €, l'éventuel gain en résultant échappe à l'impôt. En pratique, cette exonération s'applique surtout à des ventes de parkings, de garages, de terrains ou encore à certains locaux, soit très petits, soit délabrés.
Lorsque vous cédez un bien immobilier pour un prix inférieur ou égal à 15 000 €, l'éventuel gain en résultant échappe à l'impôt. En pratique, cette exonération s'applique surtout à des ventes de parkings, de garages, de terrains ou encore à certains locaux, soit très petits, soit délabrés.


(08/06/2010) - CVAE : comment déclarer son effectif salarié ?
Les entreprises qui sont soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ou de l'exercice clos au cours de cette même année (période de référence) est supérieur à 152 500 € doivent déposer au plus tard le 15 juin prochain (ou le 30 juin en cas de télédéclaration) une déclaration n° 1330-CVAE au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Dans cette déclaration, elles devront notamment mentionner le nombre de salariés employés par établissement au cours de la période de référence. 

À noter :: les entreprises ne disposant que d'un seul établissement, qui n'emploient pas de salariés en dehors de celui-ci plus de 3 mois consécutifs, n'ont pas à indiquer sur leur déclaration de CVAE leur effectif salarié. 

Quelques jours avant la date limite de dépôt de la déclaration, l'administration fiscale vient de préciser les règles de décompte du nombre de salariés à indiquer sur la déclaration.
À ce titre, elle indique notamment que le nombre de salariés à mentionner doit être déterminé en équivalent temps plein travaillé (ETPT).
Selon, cette règle, les salariés sont retenus en fonction de leur quotité de travail et de leur durée d'activité. Ainsi, un salarié employé à mi-temps vaut 0,5 ETPT et un salarié employé à plein temps mais en milieu d'année vaut également 0,5 ETPT.
Cependant, exceptionnellement, l'administration admet que, pour la déclaration de CVAE au titre de l'année 2009, à souscrire pour le 15 ou le 30 juin prochain, l'entreprise déclare simplement le nombre de salariés en activité à la date du 31 décembre 2009. 


(04/06/2010) - Comment se libérer de l'impôt sur les dividendes
Les actionnaires et associés de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de 18 % (hors prélèvements sociaux) sur certains dividendes (revenus distribués éligibles à l'abattement proportionnel de 40 %) versés par ces sociétés, au lieu de supporter le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

En principe, cette option doit être exercée lors de l'encaissement des revenus et le prélèvement doit être déclaré et acquitté avant le 15 du mois qui suit cet encaissement.
Exceptionnellement cette année, les contribuables ont la faculté d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), sur les dividendes perçus en 2009, jusqu'au 15 juin 2010.
Cette mesure temporaire a pour objet de permettre aux contribuables de réviser leur position, et d'opter pour le prélèvement libératoire, suite aux modifications apportées au calcul du bouclier fiscal s'agissant de la prise en compte des dividendes soumis au barème progressif. Hors bouclier fiscal, cette option n'a en principe d'intérêt que pour les contribuables fortement taxés (tranche de 40 %) et qui ont encaissé un montant minimal de dividendes, 20 000 € pour une personne seule et  40 000 € pour un couple.

En pratique, l'option est exercée par le contribuable, et non par l'établissement distribuant les dividendes, et est matérialisée par le dépôt de la déclaration n° 2778-DIV. Cette déclaration, accompagnée du paiement du prélèvement, doit parvenir au service des impôts du domicile du contribuable au plus tard le 15 juillet 2010.

Important :: les contribuables qui optent pour le PFL sur les dividendes perçus en 2009, et qui n'ont pas encore souscrit la déclaration de revenus 2009 doivent corriger le montant prérempli des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif pour éviter une double imposition.
Les corrections sont les suivantes :
- ligne 2 DC : le montant prérempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- ligne 2 DA : le montant prérempli doit être augmenté du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- ligne 2 BH : lorsque ces revenus ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux, le montant prérempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;
- les frais et dépenses supportés à raison des revenus distribués concernés ne doivent pas être portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (ligne 2 CA).



(04/06/2010) - Cadeaux d'entreprise et relevé des frais généraux
Afin que l'administration fiscale puisse vérifier le niveau de certaines catégories de dépenses, les entreprises exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont parfois tenues de joindre à leur déclaration de résultat un relevé de frais généraux. 

A noter :: les entreprises soumises au régime des micro-entreprises ne sont pas concernées par cette obligation.

Les frais généraux, engagés par l'entreprise au cours de l'exercice, à inscrire sur ce relevé sont notamment les rémunérations des personnes les mieux rémunérées au sein de l'entreprise, leurs dépenses de voyage et de déplacement, les dépenses de réception (restaurant, spectacles) ou bien encore les dépenses de cadeaux.
Mais le montant de ces frais généraux n'est à indiquer que s'il dépasse un seuil de dépenses par exercice (par exemple 6 100 € pour les dépenses de réception, 3 000 € pour les dépenses de cadeaux).
Et s'agissant des cadeaux, un autre seuil s'applique également à ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité. En effet, ils ne doivent être inscrits que si leur valeur unitaire TTC excède 30 € par bénéficiaire. Ce seuil a été relevé à 60 € pour les exercices qui seront clos à compter du 31 décembre 2010. 

A noter :: les entreprises, qui y sont tenues et qui ne produisent pas le relevé de frais généraux ou qui fournissent des renseignements incomplets, encourent une amende de 5 % des sommes omises. Ce taux est ramené à 1 % si ces sommes présentent un caractère déductible.



(03/06/2010) - Projet de réforme du régime fiscal des sociétés de personnes
Le régime fiscal des sociétés de personnes, qui concerne notamment les sociétés à responsabilité pluripersonnelles (SARL) et unipersonnelles (EURL), les sociétés civiles (SCP par exemple) ou bien encore les sociétés en nom collectif (SNC), est souvent jugé complexe au regard de certaines de ses règles.
Afin de clarifier celles-ci et de supprimer les effets non souhaités liés à l'application de ce régime fiscal (double imposition ou optimisation), le gouvernement envisage de le refondre en partie.
Le régime fiscal des sociétés de personnes, qui concerne notamment les sociétés à responsabilité pluripersonnelles (SARL) et unipersonnelles (EURL), les sociétés civiles (SCP par exemple) ou bien encore les sociétés en nom collectif (SNC), est souvent jugé complexe au regard de certaines de ses règles.
Afin de clarifier celles-ci et de supprimer les effets non souhaités liés à l'application de ce régime fiscal (double imposition ou optimisation), le gouvernement envisage de le refondre en partie.
Le régime fiscal des sociétés de personnes, qui concerne notamment les sociétés à responsabilité pluripersonnelles (SARL) et unipersonnelles (EURL), les sociétés civiles (SCP par exemple) ou bien encore les sociétés en nom collectif (SNC), est souvent jugé complexe au regard de certaines de ses règles.
Afin de clarifier celles-ci et de supprimer les effets non souhaités liés à l'application de ce régime fiscal (double imposition ou optimisation), le gouvernement envisage de le refondre en partie.


(02/06/2010) - N'oubliez pas de régler la TASCOM !
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les exploitants de surfaces commerciales de plus de 400 m² et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 €. Sont également touchés, les exploitants dont la surface de vente cumulée de l'ensemble des entreprises et/ou des établissements excède 4 000 m². Sont donc concernés les commerces exploités sous une enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m².

 Précision :: une entreprise est considérée comme « tête de réseau » lorsqu'elle contrôle directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne.

Le montant de la cotisation de TASCOM est calculé en fonction d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et de l'activité. Pour calculer ce montant, l'administration met à votre disposition un simulateur en ligne ou vous consultez notre rubrique vos chiffres.
Chaque entreprise redevable doit déposer une déclaration n° 3350 accompagnée obligatoirement du paiement avant le 15 juin auprès du SIE dans le ressort duquel l'établissement est situé géographiquement. En effet, pour les cotisations dues au titre de 2010, les services des impôts des entreprises (SIE) sont désormais compétents en matière de recouvrement de la TASCOM, en lieu et place de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI).

En pratique :: la déclaration n° 3350 a été adressée à chaque établissement ayant acquitté la TASCOM en 2009. Pour les autres, le formulaire n° 3350 peut être téléchargé sur le site www.impots.gouv.fr (Recherche de formulaires sur la page d'accueil). Attention ! Pour les établissements appartenant à un réseau, la tête de réseau n'a pas, cette année, la possibilité de centraliser les déclarations n° 3350 et d'effectuer un paiement unique (cette faculté offerte jusqu'ici par le RSI n'a pas pu être proposée en 2010).

La TASCOM doit être acquittée en utilisant les moyens de paiements traditionnels (chèque, virement et numéraire).


(27/05/2010) - Dépôt de la déclaration d'ISF 2010
Si la valeur du patrimoine net taxable de votre foyer fiscal excédait 790 000 € au 1er janvier 2010, vous êtes redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et devez, à ce titre, déposer une déclaration n° 2725 au plus tard le 15 juin 2010, accompagnée du paiement de l'impôt et des pièces justificatives, au service des impôts.
Et, si vous avez souscrit une déclaration d'ISF en 2009, vous avez dû en principe recevoir, courant mai 2010, une déclaration préidentifiée, simplifiée ou non, directement à votre domicile.

Précision :: les redevables de l'ISF ayant une structure patrimoniale assez simple et ayant déjà déposé une déclaration d'ISF reçoivent une déclaration simplifiée (n° 2725 SK). Par conséquent, les « primo » déclarants doivent utiliser une déclaration non simplifiée.

Dans le cas contraire ou si vous déclarez pour la première fois, il est possible de se procurer une déclaration non préidentifiée, notamment sur le site www.impots.gouv.fr. En effet, des formulaires vierges peuvent être téléchargés, remplis en ligne et l'impôt dû peut être calculé ; mais attention, il n'est pas possible de transmettre sa déclaration par internet ou encore de régler cet impôt via le Net.
D'un point de vue pratique, les redevables destinataires d'une déclaration préidentifiée qui souhaiteraient remplir en ligne leur déclaration peuvent le faire. Toutefois, ces documents remplis via internet devront être imprimés et agrafés à la déclaration préidentifiée. L'ensemble de cette liasse et les justificatifs éventuellement nécessaires tout comme le paiement de l'impôt devront être déposés aux services des impôts au plus tard le 15 juin. Remplir sa déclaration via le Net permet notamment de bénéficier d'une « saisie en ligne assistée » accessible via le site www.impot.gouv.fr.
L'ISF peut être payé par chèque bancaire (libellé à l'ordre du Trésor public) ou par virement direct à la Banque de France. Si vous optez pour le virement, contactez votre service des impôts des entreprises ou votre service des impôts des particuliers pour obtenir les références du compte. Après agrément, vous pouvez également payer par remise d'œuvres d'art ou de certains immeubles. Mais il n'est pas possible d'obtenir un paiement fractionné ou différé.

Important :: vous avez la possibilité d'imputer le montant du droit à restitution acquis au titre du « bouclier fiscal 2010 » sur votre ISF 2010. Vous devez alors joindre à votre déclaration ISF l'imprimé 2041 DRBF.

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