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    L’assurance dépendance mode d’emploi

    L’espérance de vie ne cesse d’augmenter et le niveau des retraites a tendance à diminuer. Ces constats expliquent que les personnes en état de dépendance, actuellement environ 1 million, éprouvent parfois des difficultés à assumer les coûts engendrés par cette perte d’autonomie. Pourtant des solutions existent pour financer ce risque, qui n’est actuellement pas couvert par le système français de protection sociale.

    Le risque dépendance

    La notion de dépendance est utilisée pour qualifier la perte d’autonomie liée à l’âge et se caractérise par des restrictions dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ces instructions peuvent être la conséquence de troubles du comportement et/ou des atteintes physiques. La dépendance est uniquement utilisée pour qualifier la perte d’autonomie liée au grand âge, ce qui la distingue du handicap. Différents facteurs, comme l’allongement de l’espérance de vie entraînent une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Cet état de dépendance implique le financement de soins et de services à une période de la vie où les revenus sont souvent moindres. Des contrats d’assurance dépendance permettent alors de se préparer contre ce risque de perte d’autonomie.

    L’assurance dépendance

    La dépendance peut être couverte en souscrivant différents types de contrats, individuels ou collectifs. Le contrat individuel est signé sans intermédiaire entre l’assureur et le souscripteur, qui est le plus souvent l’assuré. Les contrats collectifs sont souscrits par une entreprise, une mutuelle ou une association, l’assuré n’a alors pas la qualité de souscripteur mais de bénéficiaire.

    Garantie dépendance individuelle
    Pour couvrir ce risque, les assureurs proposent principalement deux types de garanties individuelles, à souscrire en principe entre 50 et 77 ans. Des contrats de prévoyance, dans lesquels la dépendance est la garantie principale, permettent à l’assuré de se prémunir contre le risque de perte d’autonomie. Si l’assuré devient dépendant, il percevra la prestation prévue, soit sous forme de rente viagère, soit sous forme de capital, dont le montant sera bien supérieur aux primes qu’il aura payées. Si, au contraire, l’assuré conserve son autonomie jusqu’à son décès, les primes auront alors été versées à fonds perdus.
    Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une opération d’épargne, c’est pourquoi certaines personnes peuvent préférer souscrire un contrat d’assurance-vie incluant également une assurance dépendance. Ici la dépendance correspond à une garantie complémentaire et les primes ne sont pas versées à fonds perdus.

    Garantie dépendance collective
    En plus de ces contrats individuels, des offres collectives négociées par les partenaires sociaux dans le cadre de l’entreprise ou d’une branche professionnelle se sont développées. Ces contrats présentent certains avantages (cotisations plus faibles, cotisations en partie prises en charge par l’employeur, pas de questionnaire médical, pas de délais de carence ou de franchise, couverture du conjoint…), mais l’assureur ne versera des prestations au titre de la dépendance que si le risque, c’est-à-dire la survenance de la dépendance, intervient pendant la période d’activité. Au-delà, une offre individuelle devra prendre le relais. Désormais, certaines entreprises ayant mis en place un contrat collectif proposent aux salariés qui quittent l’entreprise (démission ou retraite) de poursuivre le contrat via un contrat individuel facultatif permettant de ne pas perdre ses droits. Il n’y a donc pas d’opposition entre les dispositifs collectifs et individuels, mais une complémentarité, qui rend nécessaire une portabilité des droits entre les produits collectifs et les produits individuels, tout au long de la vie professionnelle.

    Les garanties collectives sont principalement proposées par des institutions de prévoyance et prennent plusieurs formes :
    - les couvertures viagères proposent une rente viagère, acquise jusqu’au décès de l’assuré, qui couvre les salariés, mais également les anciens salariés, en cas de dépendance ;
    - les couvertures en point dépendance : les cotisations du salarié lui permettent d’obtenir des « points dépendance », tout comme il acquiert des points de retraite. Ces points seront transformés en rente viagère mensuelle si l’assuré se trouve en situation de dépendance. Si le salarié quitte ensuite l’entreprise ou part à la retraite, il continue à bénéficier de la garantie puisque les points restent inscrits à son compte personnel. Il a la possibilité de poursuivre l’alimentation de son compte à titre individuel ou dans le cadre de sa nouvelle entreprise.

    État de dépendance
    Quel que soit le choix de l’assuré, l’état de dépendance doit être précisément défini dans le contrat. Dans la plupart des contrats, la dépendance est caractérisée par l’impossibilité d’assurer trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, se vêtir, s’alimenter. Mais attention ! Certains contrats ne garantissent que la dépendance totale. Mieux vaut choisir un contrat couvrant aussi une dépendance partielle.

    Le coût de l’assurance dépendance

    Le montant des primes dépend de l’âge du souscripteur et du montant de la garantie, et les tarifs des contrats dépendance varient d’une compagnie d’assurance à l’autre. Une assurance dépendance ne se souscrit pas le jour du besoin d’autant que plus l’assuré souscrit le contrat jeune, plus faible seront les primes. À l’inverse, plus la garantie sera importante et la couverture étendue, plus les primes seront élevées. En 2009, la cotisation moyenne annuelle par tête assurée s’établissait à 361 € et le montant moyen de la rente mensuelle versée au titre de contrats individuels est évalué à 522 €. Le coût de la dépendance s’élevant en moyenne à 1 800 € par mois à domicile et 2 300 € en établissement !

    Comment bien choisir un contrat ?

    La sélection peut s’avérer complexe compte tenu de la diversité des offres proposées. Avant de souscrire un contrat dépendance, il est possible de demander une étude personnalisée et gratuite à un professionnel de l’assurance. Et dans tous les cas, certains points essentiels doivent être vérifiés : l’âge limite de souscription, les conditions à remplir pour percevoir la rente, les prestations accordées, les conditions liées à l’état de santé du souscripteur, le niveau de rente, l’éventuel remboursement des cotisations si la dépendance survient pendant le délai de carence. En outre, certaines situations peuvent ne pas être couvertes par le contrat, c’est pourquoi il importe de bien lire les éventuelles clauses d’exclusion.

    Garanties offertes

    En plus de se prémunir contre un état de dépendance totale – généralement définie comme l’impossibilité d’accomplir sans aide extérieure au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie quotidienne : s’alimenter, se laver, se déplacer, s’habiller –, souscrire une assurance dépendance peut également permettre de s’assurer en cas de dépendance partielle. Cette dépendance partielle est évaluée en fonction des critères définis par le contrat.

    Par exemple :
    - le fait d’avoir besoin d’aide pour se lever, se coucher, s’asseoir et effectuer quelques activités corporelles, y compris la préparation des repas ;
    - quand la personne assurée a besoin d’être aidée quotidiennement et plusieurs fois par jour pour son autonomie corporelle.

    Lorsque l’état de dépendance partielle est reconnu, le montant de la rente versée correspond à un pourcentage de la rente prévue en cas de dépendance totale. Ce pourcentage varie en fonction du degré de dépendance.

    Lorsqu’un état de dépendance totale ou lourde est reconnu, le versement de la rente s’effectue à hauteur de 100 % du montant prévu par le contrat.

    Par ailleurs, en fonction du contrat, certaines prestations complémentaires peuvent être octroyées. Ainsi, certains contrats incluent des prestations en nature permettant de bénéficier de services à la personne ou encore d’un service d’assistance destiné à orienter et aider l’assuré dépendant pour trouver un établissement adapté.

    Délais de carence et de franchise

    Délai de carence
    Le délai de carence désigne la période, décomptée à partir de la souscription, pendant laquelle les prestations ne sont pas prises en charge par l’assureur. Tous les contrats de dépendance comportent un délai de carence compris entre 1 et 3 ans. Pendant ce délai, la personne assurée ne sera pas couverte. Si la dépendance survient pendant ce délai, aucune indemnité ne sera perçue, le contrat sera clôturé et l’assureur remboursera les cotisations versées. Le délai de carence ne s’appliquant pas en cas de dépendance d’origine accidentelle.

    Délai de franchise
    Une fois la dépendance constatée, certains assureurs appliquent un délai de franchise de 90 jours à compter de la reconnaissance de l'état de dépendance, pendant lequel ils ne versent pas de rente. La prestation ne sera versée par l'assureur qu'au terme de ce délai.
    À noter: les contrats collectifs ne prévoient pas de délai de carence, ni de délai de franchise. Ils offrent également la possibilité aux assurés de couvrir leur conjoint.les contrats collectifs ne prévoient pas de délai de carence, ni de délai de franchise. Ils offrent également la possibilité aux assurés de couvrir leur conjoint.


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    Twitter : un outil pour l’entreprise ?

    Lancé en 2006, défini par ses concepteurs comme un « réseau d’informations en temps réel », Twitter est un site dit de « microblogging » appartenant à la famille des désormais célèbres réseaux sociaux (Facebook, MySpace…). Très tendance, cet outil, outre le fait d'être de plus en plus utilisé par le monde du spectacle, les sportifs et les personnalités politiques, est en passe de devenir une source d'informations régulière du grand public mais aussi des médias traditionnels. Quant aux entreprises, si en France, à l'exception des sociétés de presse, de communication et de conseil en marketing, elles restent encore rares à utiliser ce nouveau service en ligne, à l'étranger, et notamment aux États-Unis, nombreuses sont celles qui communiquent régulièrement sur Twitter.

    Microblogging ?

    Twitter est un service de « microblogging », c'est-à-dire qu'il permet à une personne d'éditer un message (baptisé « tweet », gazouillement en français) et à d'autres de le lire, d'y répondre et le cas échéant de le commenter, en éditant à leur tour un message. Le préfixe « micro » vient du fait que la taille des tweets ne peut dépasser 160 caractères dont 20 restent réservés au nom de l'émetteur. Cette restriction, imposée dès le lancement de Twitter, a pour principal intérêt de donner aux tweets le même volume maximal que celui des SMS, leur permettant ainsi d'être émis et reçus non seulement à partir du site de Twitter, mais aussi d'un service de messagerie instantanée (MSN, Skype...) ou encore de n'importe quel téléphone portable.

    Abonnement ou abonné ?

    Une fois rédigés, ces messages sont mis en ligne sur Twitter et peuvent y être consultés. Toutefois, pour faciliter les échanges et la consultation des tweets sur la plate-forme Twitter qui en regroupe plusieurs millions, des systèmes de présélection ont été élaborés. Ces derniers vont permettre à un utilisateur de voir apparaître sur la page de son compte Twitter les messages émis par d'autres utilisateurs qu'il aura préalablement sélectionnés. On dit alors que l’utilisateur destinataire des messages est « abonné » à celui qui les émet. Ce dernier est alors considéré comme un « abonnement » par son destinataire. Et il est possible de s’abonner à un nombre illimité d’utilisateurs comme, inversement, un nombre illimité d’utilisateurs peut « s’abonner » à un flux. Chaque utilisateur de Twitter est donc à la fois « abonné » et « abonnement » (en anglais on utilise les termes plus évocateurs de « follower », autrement dit de « suiveur », et de « following », « suivi »).

    Pour écouter

    Twitter est un outil qui peut aider à savoir ce que pense le public d’une entreprise ou de ses actions industrielles, commerciales et de communication. Ainsi, grâce au moteur de recherche qui indexe l'ensemble des tweets présents sur le site, on va pouvoir localiser des messages contenant le nom d'une société, ceux de ses dirigeants, d'un produit, d'une marque ou d'une campagne de publicité récemment lancée. On pourra ainsi les lire et identifier par la même occasion les utilisateurs qui les ont émis et, si cela présente un intérêt, s'abonner à leur tweets ou plus simplement entrer en contact avec eux en leur adressant directement un message. On pourra également utiliser ce module de recherche pour retrouver des entreprises concurrentes présentes sur Twitter afin d'étudier leur stratégie de communication.

    Pour informer

    Avec Twitter, on peut recevoir des messages mais aussi en émettre. Cet outil, permet aux entreprises de nouer un nouveau type de relations avec leurs clients. On pourra ainsi accompagner le lancement d'un nouveau produit (et savoir, par les réponses adressées par les lecteurs, s'il correspond à leurs attentes), la mise en place d'un événement, annoncer des promotions, ou plus simplement donner une image plus jeune et plus humaine de son entreprise.

    Vous avez dit 140 caractères ?

    140 caractères (signes de ponctuation et espaces compris) n'est pas un format de message qui correspond aux pratiques de communication des entreprises. Or, l'objectif étant d'obtenir la plus large écoute possible (que l'on estimera en nombre d'abonnés), il convient, si l'on veut séduire un maximum de lecteurs, de s'y habituer. La première chose à faire avant de se lancer est de prendre en quelque sorte la température en lisant les messages publiés sur Twitter. On pourra ainsi se familiariser avec la syntaxe « SMS » peu respectueuse des règles de grammaire et d'orthographe mais très économe en caractères et largement utilisée par les particuliers, notamment les plus jeunes. On découvrira aussi des tweets composés de quelques mots percutants ou de phrases inachevées (« 35 copies incroyables ! », « Larqué torpille encore une fois Domenech : vendredi dernier, l'équipe de France a dû se contenter du partage », « la dernière version du site est en ligne »...), le plus souvent suivis d'un lien pointant vers la page d'un site ou d'un blog (l'intégration de l'adresse d'un site est possible dans le corps du texte d'un tweet). On notera sur ce dernier point qu'un programme de compression des adresses internet proposé par Twitter permet d'en réduire la taille à une vingtaine de signes.

    Respecter l'esprit « Twitter »

    Twitter est un lieu qui réunit des personnes ayant choisi d'échanger entre elles. Il convient donc de susciter l'intérêt pour trouver des lecteurs. Le mode de communication doit correspondre à un certain état d'esprit. Le ton doit ainsi être détendu (et pourquoi par humoristique), et le contenu des messages ne doit pas être trop (ou uniquement) commercial. Il convient d’ailleurs de préciser que l'envoi de tweets « publicitaires » non désirés (SPAM) est interdit.
    Il n'existe pas de recette précise garantissant à celui qui l'utiliserait un large succès d'audience sur Twitter. Toutefois, en observant ceux qui aujourd'hui réunissent le plus d'abonnés (outre les vedettes du sport, du spectacle et des médias qui suscitent la ferveur irraisonnée de milliers de fans), on peut tirer quelques enseignements. Le premier concerne la fréquence d'émission des tweets. Cette dernière doit être régulière et assez élevée pour stimuler l'intérêt des lecteurs et les inciter à s'abonner. La réactivité doit également être au rendez-vous et se traduire par des réponses rapides (plutôt dans les 30 minutes que dans les 3 jours) aux éventuelles questions envoyées par les utilisateurs de Twitter. On veillera également à abolir le plus possible, la distance avec les lecteurs de Twitter en humanisant non seulement les messages (encore une fois un style détendu ou familier, sans pour autant être vulgaire, s'impose), mais aussi l'émetteur des messages, en confiant, par exemple, le soin à un collaborateur clairement identifié de communiquer au nom de l'entreprise.

    Un moteur de recherche puissant

    Si la brièveté des messages influe sur les modes de communication qu'il convient d'adopter pour faire passer une information, elle pèse également sur les techniques de recherche qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir à identifier les différents tweets en rapport avec un sujet précis. Pour nous y aider, Twitter propose un moteur indexé (qui offre donc, à l'instar de Google, une réponse en quelques secondes) dont il est possible d'affiner les recherches. À l'aide de filtres proposés dans la rubrique « recherche avancée » (Advanced Search), on peut retrouver un ou plusieurs tweets contenant tous les mots saisis (option par défaut), une expression précise, au moins un des mots choisis ou encore ne contenant pas certains mots. On va également pouvoir effectuer un tri en fonction de la langue utilisée, de l'émetteur ou du destinataire du tweet, de sa date d'émission, du fait qu'il contient un sigle approbateur :), désapprobateur : ( , un point d'interrogation ou encore un lien internet. En utilisant la grille de saisie du menu « recherche avancée », on peut combiner les différents filtres. Ces derniers peuvent également être activés via des opérateurs (la liste se trouve dans le menu « SearchOperators ») que l'on saisira directement dans la fenêtre principale de recherche (« or » pour séparer des termes dont au moins un devra être présent dans chaque tweet sélectionné, « - » pour exclure un mot d'une recherche, « from: » pour identifier un destinataire...). Enfin, il est possible de sauvegarder les recherches afin de pouvoir les relancer à tout moment pour retrouver les nouveaux tweets qui y répondent sans devoir à nouveau en ressaisir les termes et activer les différents filtres.

    Comment s'inscrire ?

    Rien de plus simple. Il suffit de se connecter sur le site de Twitter (http://fr.twitter.com/) puis de cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous » situé en haut et à droite de la page d'accueil du site. Dans le formulaire de saisie qui apparaît alors, il faut s'identifier, choisir un nom d'utilisateur, entrer une adresse de courriel et confirmer. Une fois l'inscription effective, on peut, via le menu « Mon compte », choisir un fichier graphique pour personnaliser sa page d'accueil, spécifier sa localisation géographique et rédiger une petite présentation (appelée « bio ») d'une taille maximale de 160 caractères.

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    Le reclassement à l’étranger d’un salarié licencié pour motif économique

    Un employeur ne peut valablement licencier pour motif économique un salarié que si d’une part tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et d’autre part le salarié n’a pas pu être reclassé dans l’entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l’entreprise. Ne pas respecter cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (ce qui peut valoir à l’employeur de devoir verser au salarié concerné une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en principe au moins égale à 6 mois de salaire).
    Préalablement au licenciement, l’employeur doit donc rechercher un reclassement pour chaque salarié concerné. Une recherche qui doit s’effectuer parmi tous les postes disponibles au sein de l’entreprise et aussi du groupe auquel elle appartient, y compris dans les sociétés du groupe situées à l’étranger.
    Précision: la recherche doit s’effectuer parmi toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
    Or cette obligation était jusqu’alors interprétée très strictement par les magistrats puisqu’en pratique les employeurs se retrouvaient obligés de proposer aux salariés tous les postes disponibles où qu’ils se trouvent (sous réserve que la loi locale permette l’emploi d’étrangers) et ce même à niveau de rémunération très inférieur au Smic.
    Aujourd’hui, cette obligation est devenue moins contraignante puisque pour les procédures de licenciement engagées à compter du 20 mai 2010, l’employeur ne doit plus envoyer aux salariés concernés que les seules offres de reclassement à l’étranger qu’ils ont accepté de recevoir. Ainsi, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient ont des implantations à l’étranger, la loi oblige désormais l’employeur qui souhaite procéder à un licenciement pour motif économique à demander à chaque salarié visé par le licenciement s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. La loi encadre ainsi une pratique jusqu’alors toujours refusée par les magistrats de la Cour de cassation (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, JO du 19).

    Les modalités de la demande de l’employeur

    Le contenu de la demande
    En pratique, l’employeur doit adresser à chaque salarié concerné par le licenciement un questionnaire pour lui demander :
    - s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ;
    - et, dans l’affirmative, s’il entend poser des restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts.

    La forme de la demande
    La loi ne précise pas la forme de la demande. Toutefois, l’employeur a tout intérêt à envoyer ce questionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge datée, de façon à pouvoir prouver qu’il a bien envoyé le questionnaire au salarié et à quelle date il l’a fait.

    Le moment de la demande
    La loi se contente de préciser que ce questionnaire doit être envoyé préalablement au licenciement. En pratique, il semble logique que l’envoi du questionnaire soit réalisé une fois que le ou les salariés concernés par le licenciement aient été déterminés - autrement dit que l’employeur ait établi l’ordre des licenciements - et qu’il(s) ai(en)t été informé(s) du projet de licenciement, c’est-à-dire convoqué(s) à un entretien préalable.

    À noter que la loi ne prévoit aucune sanction spécifique pour les employeurs qui n’enverront pas de questionnaire. Le défaut d’envoi du questionnaire aura toutefois au moins comme conséquence d’obliger l’employeur, comme c’était le cas jusqu’alors, à proposer à chaque salarié concerné toutes les postes de reclassement disponibles à l’étranger, quels qu’ils soient.

    Les modalités de la réponse du salarié

    Le délai de réponse accordé au salarié
    Le salarié doit donner sa réponse dans les 6 jours ouvrables à compter de la réception du questionnaire, en indiquant, le cas échéant, ses éventuelles restrictions quant aux emplois qui pourraient lui être proposés.
    Sachant qu’en l’absence de réponse du salarié au terme de ce délai de 6 jours, ce dernier est réputé refuser toute offre de reclassement à l’étranger.

    Les conséquences de la réponse du salarié
    Si le salarié accepte de recevoir des offres d’emploi à l’étranger, l’employeur doit alors lui adresser les offres disponibles, en tenant compte des restrictions qu’il a éventuellement émises. Ces restrictions peuvent porter en particulier sur la localisation ou la rémunération de l’emploi. Mais le salarié est libre de poser toute autre restriction, la liste n’étant pas limitative.
    À noter: en cas de doute sur l’étendue des restrictions émises par le salarié, l’employeur a tout intérêt à lui proposer tout poste susceptible de correspondre de près ou de loin à ses souhaits, de façon à ne pas se voir reprocher par la suite d’avoir méconnu son obligation de reclassement en n’ayant pas proposé au salarié un poste disponible susceptible de l’intéresser.
    S’il n’existe aucune offre correspondant aux souhaits du salarié, il faut alors l’en informer par écrit.
    À l’inverse, si le salarié a refusé de recevoir des offres à l’étranger, soit expressément en ayant renseigné le questionnaire, soit implicitement en laissant passer le délai de 6 jours, l’employeur est alors dispensé de lui proposer les offres de reclassement à l’étranger disponibles.
    Remarque: ce refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger n’exonère bien évidemment pas l’employeur de rechercher un reclassement en France cette fois-ci.

    La nature du poste de reclassement

    L’employeur doit proposer au salarié sur le point d’être licencié pour motif économique tout emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, ou équivalent, en assurant, le cas échéant, l’adaptation et la formation du salarié.

    Et nouveauté : la loi prévoit désormais expressément que cet emploi de même catégorie ou équivalent est obligatoirement assorti d’une rémunération au moins équivalente.

    À défaut de tels postes, l’employeur peut toutefois rechercher des emplois de catégorie inférieure, et donc logiquement assortis d’une rémunération inférieure. Le salarié devra alors donner son accord exprès au reclassement.
    À noter: s’agissant des emplois situés en France, la loi n’a pas prévu, comme pour les offres à l’étranger, que l’employeur puisse recueillir les vœux du salarié au préalable pour ne lui proposer ensuite que les offres conformes à ses vœux. Il doit donc lui proposer tout poste disponible.

    Les modalités de la proposition de reclassement

    Toute proposition de reclassement doit être faite par écrit afin que l’employeur puisse être en mesure de prouver en justice qu’il a réellement fait une proposition au salarié.
    En outre, l’employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné. Pour les magistrats, une diffusion par note de service ou par affichage ne permet en effet pas à l’employeur de remplir correctement son obligation de reclassement.
    Enfin, l’offre doit être précise et concrète, c’est-à-dire comporter en particulier la localisation du poste, la description des tâches, les niveaux de formation et la rémunération offerte. Ainsi, les magistrats considèrent que ne satisfait pas à son obligation l’employeur qui se contente de proposer un poste mal défini restant à créer, ou encore qui fait une proposition identique à plusieurs salariés sans préciser le montant exact de la rémunération mais uniquement une fourchette en fonction de l'expérience.

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    Apport en société d’une entreprise individuelle

    Les raisons d’apporter son entreprise individuelle en société sont nombreuses : croissance d’activité nécessitant une structure plus adaptée, facilite sa transmission etc. Un changement qui peut toutefois s’avérer coûteux d’un point de vue fiscal. Mais pour ne pas pénaliser les entrepreneurs qui choisiraient d’apporter leur entreprise individuelle en société, la loi a prévu un régime de faveur optionnel pour atténuer l’imposition générée par l’opération.

    Cessation d’activité

    L’apport d’une entreprise individuelle à une société entraîne fiscalement sa cessation d’activité. Cette situation implique une imposition immédiate à l’impôt sur le revenu chez l’apporteur des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des plus-values latentes sur les actifs immobilisés et éventuellement des bénéfices et plus-values en sursis d’imposition (provisions par exemple).

    Une option possible pour un régime de faveur

    La loi prévoit toutefois un dispositif de faveur optionnel afin de corriger les effets engendrés par l’apport de l’entreprise à une société (Article 151 octies du Code général des impôts).

    Plus-values d’apport des biens non amortissables
    Grâce à ce dispositif, l’imposition des plus-values dégagées lors de l’apport des actifs non amortissables de l’entreprise individuelle (terrain, fonds de commerce, titres de sociétés, etc. ) est reportée jusqu'à la cession des parts sociales ou actions reçues par l’entrepreneur en échange de l'apport de son entreprise, ou de leur rachat par la société. Si les biens non amortissables apportés à la société sont cédés par celle-ci, le report d’imposition cessera également.
    Le report d’imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit (donation ou succession) des titres de l’apporteur, à condition que le bénéficiaire de la transmission prenne l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lorsqu’un des événements mettant fin au report interviendra (en cas de cession des titres par le donataire par exemple). Le report d’imposition n’est également pas remis en cause en cas d’échange de droits sociaux de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d'une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Dans le cadre des activités libérales, le report d’imposition ne cesse pas non plus en cas de transformation d’une société civile professionnelle (SCP) en société d’exercice libéral (SEL) ou en cas de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actif) d’une SCP.
    À savoir : plus largement, la loi de finances pour 2010 a mis en place un principe général de maintien du report d’imposition en cas de réalisation d’opérations successives à l’occasion desquelles les plus-values sont également placées sous un régime de report ou de sursis d'imposition. Dans ce cas, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value initiale lorsque la seconde plus-value devient elle-même imposable, même si il elle est finalement exonérée.
    Plus-values d’apport des biens amortissables
    L’option pour le régime de faveur de l’article 151 octies permet également d’exonérer chez l’apporteur les plus-values dégagées par l’apport des biens amortissables de l’entreprise. L’imposition de ces plus-values est alors transférée à la société bénéficiaire de l’apport qui devra les réintégrer progressivement dans son résultat. Cette réintégration doit se faire par parts égales sur une période de 5 ans portée à 15 ans lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier.
    En contrepartie, ces biens peuvent être inscrits au bilan de la société pour leur valeur réévaluée lors de l’apport et être amortis le cas échéant selon le mode dégressif. En réalité, la réintégration progressive des plus-values dans le résultat de la société bénéficiaire de l’apport ne devrait donc pas engendrer de charge fiscale supplémentaire pour cette dernière, qui peut déduire symétriquement et en principe sur la même durée les amortissements relatifs à ces biens.
    À savoir : l’apporteur qui le souhaite peut toutefois décider d’opter pour l’imposition immédiate, à son nom et au taux réduit d’imposition, de la plus-value nette globale à long terme (taux d’imposition de 16 % et 12,1 % de prélèvements sociaux) dégagée lors de l’apport des biens amortissables détenus depuis plus de 2 ans. Cette option est intéressante si l’entreprise dispose de déficits (déficits d’exploitation ou en report) car il sera possible dans ce cas de les compenser avec la plus-value d’apport à long terme. Corrélativement, cette plus-value à long terme imposée immédiatement chez l’apporteur n’a pas à être réintégrée à due concurrence dans le résultat de la société bénéficiaire.
    Provisions
    S’agissant des provisions qui figuraient au bilan de l’entreprise individuelle, celles-ci doivent être imposées chez l’apporteur si elles sont devenues sans objet au moment de l’apport. Sinon, les provisions en sursis d’imposition doivent être inscrites au bilan de la société bénéficiaire des apports qui devra satisfaire aux obligations régissant ces provisions dans les mêmes conditions qu’aurait dû le faire le précédent exploitant.

    Stocks
    Si l’entrepreneur apporte également ses stocks, les profits dégagés par leur vente ne seront pas imposés au nom de l’apporteur mais au niveau de la société à condition que la société bénéficiaire de l’apport les inscrive à l’actif de son bilan, à la valeur comptable d’origine, c’est-à-dire à la valeur pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l’apporteur.

    Conditions requises pour bénéficier du régime de faveur

    Ce dispositif s’applique aux personnes physiques qui font l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, quel que soit son régime d’imposition (micro-entreprise, régime simplifié ou réel).
    À noter: la branche complète d’activité se définit dans ce régime comme l’ensemble des éléments investis dans une division de l’entreprise qui, d’un point de vue technique, constitue une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens.
    L’apport doit porter, en principe, sur l’ensemble des actifs et des passifs qui y sont rattachés. Toutefois, l’apporteur peut décider de transférer l’immobilier d’exploitation dans son patrimoine privé à condition de le mettre à disposition de la société par un bail de 9 ans. Ce transfert entraînera l’imposition immédiate des plus-values latentes qui affectaient ces biens.
    La forme et le régime fiscal de la société bénéficiaire de cet apport sont indifférents. Il peut donc s’agir d’une société de personnes comme d’une société de capitaux imposée à l’impôt sur les sociétés. Une seule exigence cependant, elle doit relever du régime réel d’imposition au moment de l’apport.

    Attribution de titres à l’apporteur

    En contrepartie de son apport, l’apporteur doit en principe recevoir exclusivement des actions ou des parts sociales de la société bénéficiaire pour prétendre au régime de faveur. Et le montant des titres remis en échange de l’apport doit au moins couvrir la valeur de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés apportés, éventuellement diminuée du passif d’exploitation directement rattaché.
    En revanche, le régime de report ne peut pas s’appliquer si l’apport est rémunéré par de l’argent, par la prise en charge par la société d’un passif personnel de l’apporteur ou par l’inscription de sommes sur un compte courant d’associé ouvert à son nom.
    À noter: le Conseil d’État vient toutefois de préciser qu’en cas d’apport d’actifs circulant et d’actifs immobilisés, l’obligation de rémunérer l’apport exclusivement par des titres ne vaut qu’à hauteur des immobilisations apportées (Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 309608).

    Apport du passif

    En présence de dettes, seul le passif d’exploitation peut être transmis à la société sans compromettre le bénéfice du régime de faveur. Le transfert à la société d’un passif personnel de l’exploitant est en revanche exclu.
    Ainsi par exemple, confirmant une jurisprudence bien établie, le Conseil d’État a jugé récemment que le régime de faveur ne pouvait pas s’appliquer en cas d’inscription en compte-courant d’associé d’une somme qui ne figurait pas au passif du bilan de l’entreprise, car la preuve qu’il s’agissait d’un passif professionnel ou d’une dette d’exploitation de l’entreprise n’avait pas été rapportée dans cette affaire (Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 309608).

    Une option à arbitrer avec d’autres avantages

    Avant d’opter pour le régime de faveur de l’article 151 octies du Code général des impôts, il convient de s’assurer que les plus-values dégagées par l’opération d’apport ne peuvent pas bénéficier d’autres régimes fiscaux plus favorables mais non cumulables avec le dispositif de report : exonération des petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains montants (article 151 septies du Code général des impôts), exonération en fonction de la valeur du fonds (238 quindecies du Code général des impôts), exonération pour départ à la retraite (151 septies A du Code général des impôts).

    Formalités de l’option

    Déclarations fournies par l’apporteur
    L’option pour le régime optionnel doit être exercée conjointement par l’apporteur et la société dans l’acte d’apport dont un exemplaire doit être joint à la déclaration de cessation adressée au service des impôts.
    La déclaration de résultat de l’entreprise relative au dernier exercice d’activité clos par l’apport en société doit être déposée dans les 60 jours de l’apport. Il doit y être fait mention des plus-values bénéficiant du régime de faveur de l’article 151 octies.
    Elle doit être accompagnée d’un état de suivi des plus-values en sursis d’imposition correspondant à l’apport des immobilisations amortissables et non amortissables et aux titres reçus en rémunération de ces apports.
    À noter: si l’apport concerne seulement une branche complète d’activité et que l’entrepreneur poursuit par ailleurs l’autre activité, cet état doit être souscrit en plus avec la déclaration de résultat de l’entreprise, à la clôture de chaque exercice à compter de l’opération d’apport tant que les titres reçus lors de l’apport n’ont pas été tous cédés.
    Par ailleurs, l’apporteur doit également joindre à sa déclaration de revenus personnels (formulaire n° 2042) un état, conforme au modèle fourni par l’administration fiscale, mentionnant les plus-values des éléments non amortissables en report afin de permettre leur suivi. Cette obligation est à respecter l’année de l’apport ainsi que les années suivantes tant que ces plus-values demeurent en report même partiellement.

    Déclarations fournies par la société
    De son côté, la société doit joindre en annexe de ses déclarations de résultats un état de suivi des plus-values sur éléments amortissables et non amortissables concernés par le report d’imposition, et ce aussi longtemps que subsisteront à son bilan des éléments auxquels est attaché un report d’imposition. Elle doit enfin tenir un registre des plus-values sur éléments non amortissables qui bénéficient d’un report d’imposition. Ce registre doit pouvoir être présenté sur demande de l’administration.
    Attention: le défaut de production des états de suivi et de tenue du registre est sanctionné par une amende de 5 % des sommes omises.

    Autres incidences fiscales de l’apport

    Si l‘entreprise est apportée au moment de la constitution d’une société non passible de l’impôt sur les sociétés, dès lors que cet apport est rémunéré exclusivement par des titres, aucun droit d’enregistrement n’est dû.
    En revanche, si l’entreprise est apportée au moment de la constitution d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’exonération de droits d’enregistrement est conditionnée au fait que l’associé s’engage à conserver les titres reçus en rémunération de son apport pendant au moins 3 ans.
    Cette exonération sous condition d’engagement s’applique également en cas de transfert à la société d’un passif incombant à l’apporteur.

    À défaut d’engagement, l’apport de l’entreprise individuelle à la société donne lieu au versement de droits d’enregistrement correspondant à :
    - 3 % de la valeur du fonds pour la fraction comprise entre 23 000 et 200 000 € et à 5 % au-delà ;
    - 5 % de la valeur des éléments immobiliers compris dans l’apport.

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    Ordres de Bourse : mode d’emploi

    Pour intervenir en Bourse, il faut disposer d’un compte auprès d’un intermédiaire financier. En effet, pour acheter ou pour vendre des valeurs mobilières sur les marchés boursiers, une personne doit passer un ordre à un intermédiaire (banque, société de Bourse, courtier en ligne, société de gestion de portefeuille…) qui réalisera l’opération pour son compte.
    L’ouverture d’un compte relève d’une simple formalité et tout titulaire d’un compte en banque peut ainsi facilement opérer en Bourse. Cependant, pour les aficionados de la Bourse, il peut être intéressant d’ouvrir un compte auprès d’une société de Bourse, afin de ne pas superposer les intervenants, puisque les banques passent elles aussi par une société de Bourse.

    Les ordres de Bourse

    La cotation des valeurs est assurée par un système central de cotation informatique. Les acteurs du marché entrent dans ce système les ordres d’achat et de vente présentés par leurs clients. Les ordres sont alors automatiquement classés par limite de prix, et, pour chaque limite de prix, ils sont enregistrés chronologiquement au fur et à mesure de leur présentation sur une feuille de marché. Avant de passer un ordre, il est conseillé de consulter cette feuille de marché qui contient les 5 ou 10 meilleures offres et les 5 ou 10 meilleures demandes pour chaque valeur. Elle est disponible sur de nombreux sites internet en direct ou en différé de 15 minutes, ou auprès des intermédiaires financiers.
    Les ordres de Bourse peuvent être transmis par écrit, de vive voix, par télécopie, par téléphone ou encore par internet.

    Types d’ordre
    En fonction du type d’ordre choisi, l’investisseur peut privilégier la rapidité d’exécution, au risque d’un prix plus élevé à l’achat et plus bas à la vente, ou encore le prix, quitte à retarder l’exécution de l’opération, faute d’une contrepartie suffisante à ce prix. Il ne faut pas oublier que pour vendre à un certain prix, une autre personne doit être prête à en donner ce prix, et à l’inverse pour acheter un titre une personne doit être prête à le vendre. D’autres types d’ordre existent mais sont très complexes (ordre suiveur, iceberg…) et en principe réservés aux professionnels des marchés boursiers.

    L’ordre « au marché »
    L’ordre au marché (ex ordre à tout prix) ne présente aucune limite de prix et doit être exécuté en priorité, quel que soit le cours auquel cote le titre. L’investisseur n’indique pas de prix d’exécution pour cet ordre, ce qui implique que la vente ou l’achat se fera donc sans aucune limite de prix. Les valeurs seront achetées ou vendues en fonction de l’offre et de la demande au moment où l’ordre est passé. Il est exécuté aux différents niveaux de prix successifs, au maximum des quantités disponibles sur le marché lorsqu’il est présenté. Les titres peuvent être achetés à un cours très supérieur au cours de clôture de la séance ou bien être vendus à un cours bien inférieur, mais en contrepartie le donneur d’ordre est assuré que son ordre sera exécuté en totalité. Quand il ne peut pas être exécuté en totalité, le système réalise une réservation. Ce type d’ordre est donc réservé à ceux qui souhaitent acheter ou vendre quel que soit le prix du ou des titres dans un délai assez court. Lorsqu’un ordre est passé sans indication, c’est alors l’ordre au marché qui est appliqué par défaut.
    Exemple: le donneur d’ordre passe un ordre d’achat de 100 actions. Dans le carnet d’ordre, les meilleures limites vendeurs sont 50 titres à 125 € et 700 titres à 127 €. L’ordre sera exécuté de la manière suivante : 50 titres à 125 € et 50 titres à 127 €.

    L'ordre " au marché "
    AvantagesInconvénients
    Prioritaire sur la majorité des ordresGarantit une exécution rapide et intégraleAucun contrôle sur le cours d'exécution

    L’ordre « à cours limité »
    L’ordre à cours limité consiste à fixer un prix maximal auquel le donneur d’ordre est prêt à acheter et un prix minimal auquel il est prêt à vendre. Il ne peut être exécuté qu’à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours. C’est le plus simple des ordres proposés et le plus fréquemment utilisé, car il permet de se protéger contre les fluctuations du marché et de parfaitement maîtriser le prix d’achat ou de vente d’un titre. Lorsqu’un ordre est limité au cours d’ouverture, on dit qu’il est « touché ». Les ordres à cours touché sont exécutés en fonction des contreparties disponibles selon la règle du premier entré, premier sorti. En cours de séance, les ordres à cours limité sont exécutés s’il existe une contrepartie suffisante à un ou plusieurs prix compatibles avec leurs limites.
    Le prix de la transaction est connu d’avance mais l’acheteur ou le vendeur ne connaît pas le moment où son ordre sera exécuté. L’ordre peut même dans certains cas ne jamais être exécuté si la limite n’est pas atteinte. Ainsi la durée de validité de l’ordre est ici très importante.
    Exemples: un ordre d’achat à cours limité de 57 € implique qu’au-dessus de ce seuil l’ordre ne sera pas exécuté, mais dès que la valeur atteindra 57 € ou moins, il le sera en principe. Pour un ordre de vente à cours limité à 57 €, tant que le cours sera inférieur à 57 €, il ne sera pas exécuté, et dès que la valeur atteindra ce seuil ou plus, il le sera en principe.

    L'ordre " à cours limité "
    AvantagesInconvénients
    Sécurité et maîtrise du prixProtection contre les fluctuations du marchéRisque de non-exécution ou d'exécution partielle de l'ordre

    L’ordre « à la meilleure limite »
    L’ordre à la meilleure limite, auparavant appelé « au prix du marché », ne comporte pas d’indication de prix et se fera donc, comme son nom l’indique, à la meilleure limite du marché (à la meilleure limite des ordres passés en sens opposé). Il doit être manié avec précaution. Si l’ordre à la meilleure limite est passé en dehors des heures d’ouverture du marché ou à son ouverture, il se transforme en ordre à cours limité au cours d’ouverture et sera exécuté en fonction des soldes disponibles. Il ne sera en effet traité qu’après exécution des ordres au marché et les ordres limités à des prix supérieurs (achats) ou à des prix inférieurs (ventes). En cas d’exécution partielle ou de non-exécution, l’ordre reste inscrit comme ordre à cours limité au cours d’ouverture.
    Présenté en cours de séance, il devient un ordre à cours limité au prix de la meilleure demande disponible s’il s’agit d’un ordre de vente ou au prix de la meilleure offre disponible pour un ordre d’achat.
    Exemple: un client passe un ordre à 16 h 35 et à ce moment-là, la meilleure offre est de 51 €, l'ordre est exécuté à 51 €. Le client donne un ordre d’achat de 100 titres « à la meilleure limite ». L’ordre est exécuté pour 10 titres à 51 € (quantité et prix de la meilleure offre disponible à cet instant) et reste alors affiché pour 90 titres demandés à 51 € sur la feuille de marché.

    L'ordre " à la meilleure limite "
    AvantagesInconvénients
    Ordre réalisé rapidement sans pour autant s'exposer à vendre ou acheter à n'importe quel prixRisque d'exécution fractionnée surtout sur les valeurs à moyenne ou faible liquiditéFaible contrôle sur le prix (cours de séance)Aucune priorité sur les autres ordres

    L’ordre « à seuil de déclenchement »
    L’ordre à seuil de déclenchement fonctionne à l’inverse de l’ordre à cours limité ; il ne devient valable que si le cours d’une valeur franchit le niveau déterminé dans l’ordre. Il permet de se porter acheteur ou vendeur à partir d’un cours déterminé :
    - à ce cours et au-dessus de ce cours s’il s’agit d’un achat ;
    - à ce cours et au-dessous de ce cours s’il s’agit d’une vente.
    Cet ordre, également appelé ordre stop, permet de profiter ou de se protéger d’un retournement de tendance. Ainsi, cet ordre peut être intéressant pour préserver une plus-value ou encore pour réaliser une vente de protection. Le donneur d’ordre a en portefeuille une action bien orientée acquise à 45 € et qui cote 65 €. Il est fort probable qu'elle poursuive son parcours à la hausse (et il est donc malvenu de la vendre), mais que faire si elle venait à amorcer un repli ? Pour pallier cet aléa, l’investisseur peut placer un ordre de vente à déclenchement de 62,50 €. Aussi longtemps que le cours continue de monter ou d’évoluer au-dessus de 62,50 €, la vente n’intervient pas. Au contraire, dès que le cours baisse à 62,50 € ou au-dessous, l’ordre devient exécutable. L’ordre ne sera exécuté que lorsque le cours du titre franchit la limite fixée par l’acheteur ou le vendeur. Une fois ce cours atteint, l’ordre se transforme en un ordre au marché, aucun prix de transaction n’est donc garanti, au contraire de l’ordre à cours limité.
    Exemple: l’analyse technique d’un titre Y montre que si celui-ci franchit 100 € son accélération sera forte. Cependant, le cours est actuellement de 98 € et ne valide pas encore le schéma haussier. Soit l’investisseur attend que le titre passe le cap des 100 € pour investir, soit il utilise un ordre à seuil. Ainsi, il peut passer un ordre d’achat à seuil de déclenchement de 100 €. Avec cet ordre, dès que la valeur atteindra 100 €, l’achat se déclenchera.

    L'ordre " à seuil de déclenchement "
    AvantagesInconvénients
    Permet de fixer des objectifs sans surveiller les valeursPermet de se protéger ou de profiter d'un renversement de tendanceÀ l'achat cet ordre permet de prendre en marche un mouvement de hausse d'un titreRisque de non-exécution Lorsqu'il atteint le seuil fixé, cet ordre se transforme en ordre au marché sans garantie de prix d'exécutionAucune priorité sur les autres ordres

    L’ordre « à plage de déclenchement »
    L’ordre à plage de déclenchement est très proche de l’ordre à seuil de déclenchement. Celui-ci fonctionne de la même manière, mais une deuxième limite fixe le maximum à ne pas dépasser à l’achat ou le minimum en deçà duquel le client renonce à vendre. Ainsi un ordre d’achat à plage de déclenchement fixé entre 61,20 € et 63,10 € n’est pas exécutable aussi longtemps que le cours est inférieur à 61,20 €, et cesse de l’être dès que le cours dépasse 63,10 €. De la même façon, un ordre de vente à plage de déclenchement entre 61 € et 58,90 € n’est pas exécutable tant que le cours reste au-dessus de 61 €, et cesse de l’être si le cours tombe au-dessous de 58,90 €.

    L'ordre " à plage de déclenchement "
    AvantagesInconvénients
    Permet de profiter des retournements de tendance sans courir le risque d'acheter trop cher ou de vendre trop bon marchéRisque de non-exécution

    Contenu de l’ordre
    Un ordre doit contenir les informations suivantes :
    - le libellé et, le cas échéant, le code de la valeur (code ISIN ou mnémonique) ;
    - la nature du titre (action, obligation…) ;
    - la place et le marché de cotation ;
    - le sens de l’opération (achat ou vente) ;
    - la quantité de titres à négocier (nombre de titres proposés ou demandés) ;
    - le type d’ordre ;
    - la durée de validité de l’ordre ;
    - les numéros de portefeuille titres et de compte chèques ;
    - le mode de règlement (au comptant ou SRD).
    En principe, votre intermédiaire vous fournit des imprimés papier ou via internet qui contiennent les informations requises, simplifiant nettement cette démarche.

    Validité de l’ordre
    La validité d’un ordre permet de définir la durée pendant laquelle un ordre restera exécutable. Un ordre peut être valable pour une journée ou pour une durée plus longue.
    Ordre « jour » : l’ordre ne sera exécutable que lors de la séance en cours et sera retiré du marché s’il n’a pas été exécuté lors de cette séance.
    Ordre « à date déterminée » : sauf exécution ou révocation par le donneur d’ordre, cet ordre restera présent jusqu’au jour indiqué, sans que ce délai puisse dépasser un an.
    Ordre « à révocation » : l’ordre est valide jusqu’au terme maximal fixé par l’intermédiaire financier. En principe cet ordre reste valable une année glissante (365 jours). Mais attention, c’est ce que tolère le système de cotation d’Euronext. Or, les intermédiaires peuvent prendre d’autres dispositions et imposer des délais plus courts. Pour de nombreux intermédiaires, l’ordre à révocation est ainsi valable jusqu’à la fin du mois boursier pour les valeurs réglées au comptant et jusqu’au jour de la liquidation pour les ordres à service de règlement différé (SRD).
    Et d’autres durées peuvent être indiquées, fin de semaine, fin de mois…
    Lorsque l’ordre ne contient pas d’indication sur sa durée de validité, il est en principe considéré comme un ordre jour.
    À noter : les critères de validité sont fixés par l’intermédiaire financier et peuvent varier de l’un à l’autre. Ces critères doivent figurer dans la convention de compte et doivent être consultés avant de passer un ordre.
    Exécution de l’ordre
    Une fois l’ordre exécuté, le donneur d’ordre reçoit un avis d’opéré ou d’exécution. Cet avis récapitule l’opération, le cours d’exécution, les frais, la date et le nom de l’intermédiaire, le montant brut et net... Si l’ordre a été mal exécuté, une réclamation doit alors être formulée dans les plus brefs délais.

    Les modes de règlement

    En principe, en Bourse, les titres se négocient au comptant. Le vendeur s’engage à livrer les titres et l’acheteur à en payer le prix dès l’exécution de l’ordre.
    Certaines valeurs sont toutefois éligibles au service de règlement différé (SRD). Ce service payant permet de différer à la fin du mois boursier le dénouement des transactions. Le règlement et la livraison des titres sont alors différés à la fin du mois, la liquidation intervient ainsi 5 jours avant la fin du mois. En contrepartie, le donneur d’ordre est, en principe, tenu de déposer, en espèces ou en titres, une couverture financière correspondant à une fraction de ses engagements sur le marché.

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    Un iPad ? Pour quoi faire ?

    Sauf à vivre sur une autre planète, il est difficile de n’avoir jamais entendu parler de la nouvelle tablette graphique d’Apple. Cet étrange objet avec sa coque en aluminium, son absence de boutons et son écran tactile de 25 cm de diagonale est le digne descendant du célèbre iPhone. Ergonomique et séduisante cette tablette représente selon ses concepteurs un heureux compromis entre les smartphones et les Netbooks. Alors, est-ce vraiment un outil professionnel ? Que peut-on en faire ? Peut-il valablement remplacer un ordinateur portable ?

    Descriptif rapide

    Long de 24,3 cm, large de 19 et épais d’un peu moins de 1,4 cm, l’iPad pèse plus ou moins 700 g en fonction des modèles proposés et offre un écran de la taille d’une demi-page A4 (25 cm de diagonale avec une résolution de 1024 x 768 pixels). Ainsi, s’il lui est impossible de se glisser dans une poche, il peut trouver refuge sans problème dans la plupart des sacoches. Il appartient à la famille des palettes graphiques, c'est-à-dire qu’il est doté d’un écran tactile faisant office de clavier et de souris. Techniquement il est équipé d’un microprocesseur cadencé à 1 GHz, d’une batterie lui garantissant 10 heures d’autonomie, de 16, 32 ou 64 Go de mémoire interne (Flash) en fonction du modèle choisi, et tourne avec le système d’exploitation d’Apple baptisé iPhone OS 3.2. Enfin, question connectivité, il est compatible Wifi, Bluetooth, 3G (du moins certains modèles), mais comme la plupart des produits nomades de la firme à la pomme, outre la prise 30 broches destinée aux accessoires « maison » et une prise casque audio, il ne présente ni connecteur USB, ni lecteur de carte mémoire.

    Un système convivial

    L’iPad offre une prise en main simple et intuitive. Ainsi, tout naturellement, comme avec l’iPhone, on identifie rapidement les icônes et on intègre sans effort les gestes qu’il faut adopter pour faire défiler un menu, déplacer un objet ou une image, l’agrandir ou la rétrécir. Côté clavier, là encore la prise en main et le confort de frappe sont plus qu’acceptables, même si on peut regretter qu’il soit toujours nécessaire d’ouvrir des sous-menus pour accéder à certains signes de ponctuation ou au pavé numérique. À noter, enfin, la présence d’un accéléromètre permettant de faire passer le mode d’affichage de « portrait » à « paysage » (et inversement) en basculant l’écran. Cette dernière fonction pouvant toutefois être verrouillée à l’aide d’un petit interrupteur présent sur la tranche de la coque de l’iPad.

    Un large choix d’applications pas toujours adaptées

    De base, on retrouve sur le bureau un agenda, un gestionnaire de contacts, un logiciel de prise de notes, une application de géolocalisation, un navigateur (Safari), une messagerie électronique, des lecteurs de vidéos, d’images, de musiques, mais également un menu de paramétrages et enfin un accès à App Store, le « magasin » en ligne d’Apple. Par l’intermédiaire de ce site il est possible de télécharger plus de 150 000 applications. Toutefois, il faut préciser que la quasi-totalité de ces applications ont été développées pour l’iPod et l’iPhone. Optimisées pour le petit écran de ces appareils (8,8 cm de diagonale), elles doivent donc être « étirées », offrant ainsi une image composée de « gros grains », pour remplir celui de l’iPad. Le fait que ces applications aient été conçues pour des smartphones limite également leur intérêt, notamment professionnel, dans la mesure où elles ont été pensées pour des usages qui ne sont pas ceux d’une tablette graphique. Ainsi, le plus souvent, il s’agit de « mini-programmes » plus proches des gadgets (ou Widgets).
    Pour le moment, seules 5000 applications ont été conçues pour l’iPad. Elles permettent d’accéder à la presse en ligne, de réaliser des recettes de cuisine, de jouer et de faire quelques travaux bureautiques de base.

    Quels usages ?

    L’iPad est, selon ses créateurs, un outil polyvalent, une espèce de « couteau suisse » ergonomique et élégant, qui permet à son utilisateur à la fois de surfer sur le Net, de relever ses courriels, de faire des travaux bureautiques, de visionner des vidéos, d’écouter de la musique, de lire des livres et de jouer.

    Surfer sur le Net
    À l’instar de l’iPhone, l’iPad a été pensé pour naviguer sur le Net. Ainsi, d’un point de vue technique il intègre une antenne Wifi et communique sur les réseaux 3G (en option). Côté logiciel, il dispose d’un gestionnaire de messagerie qui, avec la prochaine mise à jour de l’OS (iPhone OS 4.0), prévue dans quelques mois, devrait permettre de gérer plusieurs comptes mail et webmail simultanément. Pour ce qui est du surf, l’iPad est fort logiquement équipé de Safari, le navigateur d’Apple. Rapide et convivial, celui-ci présente néanmoins l’inconvénient de « refuser » les animations programmées en Flash, empêchant ainsi l’internaute de visualiser d’innombrables vidéos, programmes interactifs et autres jeux présents sur le Web. En revanche, Safari est d’ores et déjà compatible avec le HTML 5.0 qui, d’ici quelque temps, devrait devenir la nouvelle norme de conception des sites internet.

    Pour travailler
    Contrairement à un ordinateur portable ou à un Netbook, l’iPad n’est pas un outil « ouvert ». D’une part, l’OS employé est spécifique, d’autre part, les ressources processeur et mémoire sont limitées et non extensibles. Enfin, Apple contrôle, via App Store, l’ensemble des applications acceptées par l’iPad. Bref, inutile d’envisager d’installer une application « métiers » quelconque. Dès lors, qui dit travail dit, du moins pour l’instant, activités bureautiques. On trouvera ainsi dans le magasin en ligne d’Apple la suite iWork qui, pour moins de 10 € par logiciel, propose un traitement de texte (Pages), un tableur (Numbers) et un logiciel de présentation (Keynote). Pour ce qui est des sorties papier, l’iPad étant dépourvu d’une prise USB, la communication avec l’imprimante devra se faire par Bluetooth en utilisant un des drivers proposés en téléchargement sur App Store.
    Outre la faiblesse de l’offre de logiciels professionnels, l’iPad présente l’inconvénient de devoir être, du fait de sa conception physique monobloc, constamment tenu en main. Ainsi, le travail de saisie d’un texte long doit, comme avec un simple smartphone, se faire en utilisant les deux pouces. Pour utiliser tous les doigts, il faut trouver un moyen de « caler » l’iPad ou s’équiper, moyennant quelques dizaines d’euros, de la sacoche ou d’un des « Docks » spécialement conçus par Apple.

    Pour lire
    Si l’iPad n’offre pas un grand confort de rédaction à moins d’être équipé en conséquence, il permet, du fait de la taille de son écran et de la convivialité de son interface, de lire dans de bonnes conditions. Bien entendu, l’iPad est équipé, comme tous les ordinateurs portables, d’une dalle lumineuse. Dès lors, à la différence des « livres électroniques » traditionnels, qui utilisent un système d’affichage dit « d’encre électronique » non rétro-éclairé, il provoque une certaine fatigue oculaire en cas de lecture prolongée. Toutefois, s’il n’offre pas la qualité de confort d’un lecteur spécifique, il présente l’avantage de permettre, du fait de son accès permanent à internet, d’enrichir la lecture d’un document.

    Un nouvel OS multitâche

    Une des principales évolutions qui caractérise la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple est sans doute l’arrivée d’un système multitâche. Ce dernier va enfin permettre d’utiliser plusieurs programmes simultanément. Cette possibilité sera néanmoins limitée à certaines applications (audio, voix sur IP, GPS, gestion des fins de tâches) pour assurer une utilisation optimale des ressources (processeur, batteries) de la machine. Concrètement, le passage d’un programme à un autre se fera via un menu présentant l’icône de chacune des applications ouvertes ; menu accessible par une double pression sur le bouton « Home ». Outre la gestion multitâche, l’OS 4.0 d’Apple intégrera un mode de création et de gestion des fichiers. Dès lors, il sera enfin possible de regrouper les célèbres « apps » dans des répertoires, ce qui facilitera grandement leur recherche et donc leur lancement. Enfin, on peut également noter l’apparition d’une messagerie unifiée et d’un système de cryptage des données plus abouti. L’OS 4.0 devrait être proposé aux utilisateurs de l’iPad à l’automne prochain.

    Combien ça coûte ?

    Disponible en France depuis le 28 mai 2010, l’iPad est vendu en ligne ou dans des grandes surfaces spécialisées comme Darty ou la Fnac. Deux modèles sont présentés. Le premier est équipé d’une simple antenne Wifi, le second offre en plus un accès à la 3G. Chaque modèle est proposé avec 16, 32 ou 64 Go de mémoire interne pour un prix allant de 499 € (iPad Wifi, 16 Go) à 799 € (iPad Wifi + 3G, 64 Go). Quant aux forfaits indispensables pour accéder à ces réseaux téléphoniques, ils coûtent chez Orange, de 10 à 39 € par mois selon le volume de données choisi (200 Mo/mois ou 2 Go/mois), et chez SFR, de 14,90 € à 29,90 € (250 Mo/mois ou illimité avec débit ajusté en fonction de la consommation des autres abonnés au-delà de 1 Go de données consommées). Pour ce qui concerne les accessoires, il faut compter 39 € pour l’étui rehausseur (indispensable), 29 € pour un Dock simple et 69 € pour un clavier sans fil ou un Dock équipé d’un clavier.

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    Le sort du bail commercial en cas de procédure collective du locataire

    L’ouverture d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) à l’encontre du locataire n’entraîne pas la résiliation automatique du bail commercial.
    La loi répute d’ailleurs non écrite toute clause d’un contrat de bail commercial prévoyant la résiliation du bail en cas de mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou sauvegarde du locataire (article L. 145-45 du Code de commerce). Conséquence : en cas de procédure collective, le principe est donc celui du maintien du bail commercial en cours au jour de l’ouverture d’une procédure.
    Toutefois, la poursuite du bail à l’ouverture de la procédure collective n’est pas une situation définitive. En effet, le sort du bail peut évoluer de trois façons :
    - le bail peut être continué sur décision de l’administrateur désigné par le tribunal en charge de la procédure ;
    - il peut être résilié à l’initiative de l’administrateur ou du bailleur ;
    - il peut être cédé.

    La continuation du bail

    La décision de poursuivre le bail commercial appartient uniquement à l’administrateur désigné par le tribunal en charge de la procédure collective.
    À noter: la désignation d’un administrateur est facultative pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 000 000 € et employant moins de 20 salariés.
    À défaut de désignation d’un administrateur, le locataire peut, après avis conforme du mandataire judiciaire, demander la poursuite du bail.
    Le bailleur ne peut s’opposer à la décision de continuation du bail, et ce même si à la date d’ouverture de la procédure collective, le locataire restait devoir des arriérés de loyers.
    Important: le bailleur ne peut d’ailleurs exiger le paiement des loyers et des charges antérieurs à la procédure.
    L’ouverture d’une procédure collective entraîne, en effet, la suspension de toute poursuite en paiement des créances antérieures à la procédure.
    Pour les loyers et les charges impayés antérieurs à la procédure, le bailleur ne peut donc que déclarer sa créance comme tout créancier.
    Mais si l’administrateur décide de continuer le bail, il doit veiller à ce que le locataire respecte l’ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat de bail.
    Notamment, les échéances de loyers et de charges postérieures à l’ouverture de la procédure doivent être payées au comptant.
    À défaut, le bailleur peut exiger la résiliation du bail dans les conditions exposées ci-après.

    La résiliation du bail

    La résiliation du bail peut intervenir soit à l’initiative de l’administrateur, soit à celle du bailleur.

    Résiliation à l’initiative de l’administrateur
    Après l’ouverture d’une procédure collective, l’administrateur peut, à tout moment, décider de ne pas continuer le bail.
    À noter: tel sera le cas en particulier si l’administrateur constate que les ressources de l’entreprise ne permettent pas d’honorer les échéances de loyers nées postérieurement à l’ouverture de la procédure.
    Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour où le bailleur est informé de cette décision.

    Résiliation à l’initiative du bailleur
    Après l’ouverture d’une procédure collective, le bailleur peut demander la résiliation du bail, mais à certaines conditions seulement.
    Ces conditions ont trait aux motifs de la résiliation et au délai d’exercice de l’action en résiliation.
    S’agissant des motifs de la résiliation, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges antérieurs à la procédure.

    En revanche, le bailleur peut agir en résiliation du bail commercial :
    - pour toute inexécution du bail antérieure à la procédure autre que le non-paiement des loyers et des charges (et plus généralement de sommes d’argent). Il peut s’agir par exemple du défaut d’entretien par le locataire des lieux loués ou encore du défaut de souscription de la police d’assurance prescrite dans le contrat de bail ;
    - pour non-paiement des loyers et des charges nés postérieurement à la procédure.
    S’agissant du délai pour résilier le bail, après l’ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut agir en résiliation qu’au terme d’un délai de 3 mois suivant :
    - le jugement d’ouverture de la procédure en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde ;
    - la publication du jugement d’ouverture de la procédure en cas de liquidation judiciaire.

    La cession du bail

    La cession du bail commercial peut intervenir soit dans le cadre de la cession (totale ou partielle) de l’entreprise du locataire, soit de manière isolée.

    Cession du bail intervenant dans le cadre de la cession de l’entreprise du locataire
    Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires peuvent aboutir à la cession totale ou partielle de l’entreprise du locataire. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, seule la cession d'une ou de plusieurs activités peut être envisagée.
    En toute hypothèse, cette cession peut s’accompagner de celle du bail commercial.
    Dans ce cas, le repreneur doit exécuter le contrat de bail commercial aux conditions applicables au jour du jugement d’ouverture.
    À noter: par exception, les clauses du bail ayant pour objet ou pour effet d’en restreindre la cession en imposant l’agrément préalable du bailleur sont privées d’effet en cas de procédure collective. De même que les clauses prévoyant la solidarité entre le cédant et le repreneur à l’égard du bailleur.
    En revanche, le pacte de préférence prévu dans le contrat de bail, offrant au bailleur un droit de priorité en cas de cession du bail, continue de s’appliquer.
    Cession du seul bail
    En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur ou l’administrateur peut céder le bail de l’entreprise.
    Là encore, cette cession doit intervenir dans le respect des clauses du bail encadrant la cession.
    À noter: à la différence d’une cession du bail intervenant dans le cadre de la cession de l’entreprise, la cession isolée du bail ne prive pas d’effet les clauses du bail ayant pour objet ou pour effet de restreindre sa cession.

    Notre conseil

    La protection accordée par la loi au locataire d’un bail commercial en situation de procédure collective doit inciter les bailleurs à la vigilance et la réactivité :
    - dès la constatation d’un impayé de loyer, le bailleur a intérêt à mettre en œuvre sans tarder la clause résolutoire prévue dans le bail, afin d’augmenter les chances d’obtenir une décision définitive constatant la résiliation avant que le locataire ne dépose le bilan ;
    - et en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire, le bailleur doit veiller à déclarer sa créance de loyers et de charges antérieure dans le délai légal de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
    Et il ne doit pas hésiter à demander à l’administrateur, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, de se prononcer sur le sort qu’il entend réserver au bail commercial. Cette demande n’aura aucun effet juridique, mais elle aura le mérite d’attirer l’attention de l’administrateur sur la question.

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    La situation du salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle

    Lorsqu’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie est déclaré inapte à exercer son emploi par le médecin du travail, son employeur est tenu de chercher à le reclasser dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés à laquelle appartient son entreprise.
    Pour effectuer ce reclassement, l’employeur dispose alors d’un délai d’un mois maximum, au cours duquel le salarié concerné ne reçoit en principe aucune rémunération. En effet, d’un côté, la déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail ayant pour conséquence de mettre un terme à l’arrêt de travail, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale est logiquement interrompu. D’un autre côté, le salarié reconnu inapte ne pouvant pas encore travailler puisqu’il attend son éventuel reclassement, il ne peut donc normalement pas non plus toucher son salaire.
    Jugeant que cette période d’un mois sans indemnisation était particulièrement injuste pour les salariés reconnus inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les parlementaires ont créé une indemnité temporaire à leur profit (loi du 14 décembre 2008, complétée par un décret du 9 mars 2010).
    Attention: les salariés reconnus inaptes à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnels ne sont donc pas concernés par ce nouveau dispositif.

    Les conditions de l’indemnisation

    Cette indemnité peut être accordée à tout salarié dont le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie a été reconnu et qui a été déclaré inapte par le médecin du travail à partir du 1er juillet 2010.

    Les formalités à respecter

    Une demande du salarié
    Au moment où le médecin du travail constate que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un AT ou une MP, il doit remettre au salarié un formulaire de demande d’indemnisation.
    Le salarié doit alors remplir ce formulaire et l’adresser sans délai à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
    En pratique: ce formulaire devra comporter :
    - la mention, portée par le médecin du travail lors de la déclaration d’inaptitude, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle ;
    - et un cadre dans lequel le salarié atteste sur l’honneur de son impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d’inaptitude et la décision de l’employeur de le reclasser ou de le licencier, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
    Il doit également adresser un volet de ce formulaire à son employeur.

    L’envoi complémentaire de l’employeur
    Dans les 8 jours qui suivent l’acceptation d’un poste de reclassement par le salarié ou son licenciement pour impossibilité de reclassement, l’employeur doit retourner à la CPAM le volet du formulaire qui lui a été adressé par le salarié en indiquant la date de sa décision et en confirmant l’exactitude des indications du salarié.

    Le versement de l’indemnité

    Le montant de l’indemnité
    Le montant journalier de cette indemnité temporaire d’inaptitude équivaut au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude.
    Rappel: cette dernière indemnité est en principe égale à 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours d’arrêt et à 80 % à partir du 29e jour, sans pouvoir dépasser le gain journalier net perçu avant l’arrêt de travail.
    Étant précisé que si le salarié travaille pour plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
    Par ailleurs, si le bénéficiaire perçoit une rente en raison de l’AT ou de la MP ayant entraîné l’inaptitude, le montant mensuel de la rente sera déduit des indemnités journalières.

    La durée d’indemnisation
    L’indemnité couvre la période allant du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude au poste de travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement (la CPAM étant informée de cette date grâce au volet du formulaire envoyé par l’employeur).
    Ce versement est toutefois limité à un mois puisque, passé ce délai, si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié pour impossibilité de reclassement, c’est alors l’employeur qui est tenu de lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
    À noter: la question se pose de savoir si l’employeur devra compléter cette indemnité temporaire d’inaptitude en vue de maintenir tout ou partie du salaire du salarié. Tout salarié en arrêt de travail victime d’un accident ou d’une maladie, professionnel ou non, bénéficie en effet d’une indemnisation complémentaire de l’employeur dès lors qu’il remplit certaines conditions et notamment celle d’être indemnisé par la Sécurité sociale. Dès lors que le salarié en attente d’être reclassé ou licencié va, lui aussi, être indemnisé par la Sécurité sociale, on peut se demander s’il pourra désormais prétendre également à une indemnité complémentaire de la part de son employeur alors qu’il n’est formellement plus en arrêt de travail.

    La reconnaissance de l’inaptitude d’origine professionnelle

    L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être reconnue que par le médecin du travail, après étude de ce poste et des conditions du travail dans l’entreprise. La déclaration d’inaptitude découle nécessairement de deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de 2 semaines et accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.
    Sachant que la seconde visite est obligatoire même lorsque le médecin rend un avis d’inaptitude totale et définitive à tout emploi lors de la première visite.
    Précision: si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles des tiers, l’inaptitude peut toutefois être déclarée dès le premier examen médical. Dans ce cas, l'avis d’inaptitude doit indiquer qu'une seule visite a été effectuée et faire état du danger immédiat.
    En pratique, le médecin du travail doit rendre des conclusions écrites précisant l’aptitude du salarié à exercer certains emplois existant dans l'entreprise, éventuellement si des mutations ou transformations de poste étaient décidées.

    Le reclassement du salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle

    La recherche d’un reclassement
    Lorsque le salarié a été déclaré inapte à son ancien emploi, l’employeur doit tenter de le reclasser en lui proposant un emploi approprié à ses capacités. Pour cela, il lui faut tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail, ainsi que de ses indications sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
    Et attention, si le médecin n’émet aucune proposition dans l’avis d’inaptitude, l’employeur doit alors le contacter pour obtenir son avis sur les conditions de travail permettant le reclassement.
    À noter: dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail se prononce aussi sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
    En pratique, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein de l'entreprise et de ses différents établissements et, si nécessaire, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
    Et l’obligation de reclassement est très étendue puisque le Code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié inapte tout autre emploi disponible (y compris les contrats à durée déterminée) conforme à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent, au besoin en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
    De plus, la recherche d’un reclassement doit être effectuée même si le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise.
    Conseil: en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation de reclassement. En conséquence, celui-ci a tout intérêt à consigner par écrit toutes les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre en vue de son reclassement, et notamment de procéder par des échanges écrits (lettres, fax, courriels…) avec le médecin du travail et le salarié.
    L’avis préalable des délégués du personnel
    Avant de proposer un nouvel emploi au salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement. Il doit alors leur donner toutes les informations nécessaires sur le reclassement.
    À noter que cette consultation est obligatoire même si l’employeur ne dispose d’aucun poste de reclassement.
    Attention: si l’employeur licencie un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sans avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, il se rend coupable d’un délit d’entrave sur le plan pénal. Et il s’expose également à réintégrer le salarié ou, en cas de refus de réintégration par l’employeur ou le salarié, à devoir verser au salarié une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.
    La proposition de reclassement
    Toute proposition de reclassement faite au salarié doit être précise. Quant à l’emploi proposé au salarié inapte, il ne doit en principe entraîner aucune modification de son contrat de travail. Mais si le seul emploi disponible nécessite une modification du contrat de travail du salarié, ce dernier est alors en droit de le refuser.
    S’agissant du refus du salarié d’un poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédent, sans motif légitime, il n’est pas assimilé à une faute grave par les juges. En revanche, les magistrats peuvent juger ce refus abusif et priver le salarié notamment de l’indemnité spéciale de licenciement qui lui est due en raison du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lui étant accordée à la place).
    Important: le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par ce dernier de cette obligation. Il doit donc continuer ses recherches et faire, le cas échéant, de nouvelles propositions au salarié, jusqu’à ce que toutes les possibilités de reclassement aient été épuisées.
    L’impossibilité de reclassement
    Si aucun poste de reclassement adapté n’existe (ce qu’il appartiendra à l’employeur de prouver) ou si le salarié a refusé le ou les postes proposés, le contrat peut alors être rompu.
    Attention: si l'employeur ne peut pas proposer de poste de reclassement, il doit faire connaître par écrit au salarié déclaré inapte les motifs qui s'opposent au reclassement, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
    Sachant que l’employeur a tout intérêt à prendre cette décision rapidement puisque, à défaut de rupture dans le mois qui suit l’avis d’inaptitude, il est tenu de reprendre le versement du salaire même si le salarié a refusé un poste de reclassement n’emportant pas modification de son contrat de travail.
    En pratique, la rupture prend la forme d’un licenciement pour un salarié en contrat à durée indéterminée. L’employeur doit alors respecter la procédure de licenciement (convocation du salarié à un entretien préalable, délai minimum de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien…) et faire état dans la lettre de licenciement de l’inaptitude physique du salarié et de l’impossibilité de reclassement. Le salarié bénéficie alors en principe d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement (ou au double de l’indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable).
    À noter: si le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en contrat à durée déterminée, l’employeur peut demander en justice la résiliation du contrat, les magistrats fixant alors la compensation financière à verser au salarié.


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    Exonération des intérêts de retard : la technique de la mention expresse

    Lorsque l'administration fiscale engage une procédure de contrôle fiscal à l’encontre du contribuable, les rappels d'impôt qui peuvent en découler sont souvent assortis de pénalités fiscales et presque systématiquement d’intérêts de retard calculés au taux de 0,4 % par mois.
    À noter: le taux de l’intérêt légal est de 0,75 % par mois pour la période courue avant le 1erer janvier 2006.
    Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles l’intérêt de retard ne sera pas mis à la charge du contribuable en plus des droits supplémentaires. Tel est notamment le cas si le contribuable, en amont de tout redressement, a rédigé une mention expresse. En effet, lorsqu’il craint que sa position soit remise en cause par l’administration fiscale, le contribuable peut indiquer, dans un acte ou une déclaration, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent :
    - à ne pas mentionner en totalité ou en partie certains éléments d’imposition ;
    - à donner à certains éléments une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une taxation atténuée ;
    - à faire état de déductions fiscales.
    Si le traitement ou la qualification des éléments donnés par le contribuable sont ensuite contestés par l’administration fiscale (dans le cadre d’une procédure de redressement fiscal par exemple), le contribuable ne supportera pas d’intérêts de retard au titre des rappels d’impôt mis à sa charge.

    Les cas d’application de la mention expresse

    Si la mention expresse peut être jointe à toutes les déclarations ou actes et donc concerner toutes les impositions, elle ne peut pas jouer pour tous les rappels d’impôt.
    En effet, elle ne s’applique qu’en cas de redressement résultant d’une insuffisance de déclaration, d’une inexactitude de déclaration (exemple : mention à tort du bénéfice d’une réduction d’impôt) ou bien encore d’une omission de déclaration (exemple : bien non déclaré sur la déclaration d’impôt sur la fortune).
    En revanche, dans l’hypothèse où le contribuable n’a pas souscrit de déclaration et qu’il est redressé à ce titre par l’administration fiscale, les rappels d’impôt en découlant (taxation d’office) ne peuvent pas bénéficier de l’effet exonératoire d’intérêts de retard de la mention expresse.
    À noter : de façon plus générale, dès lors que le contribuable a souscrit sa déclaration hors délai, même s’il a joint à celle-ci une mention expresse, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération des intérêts de retard en faisant état de son geste.
    L’administration exige par ailleurs que le contribuable soit de bonne foi pour être dispensé du paiement des intérêts de retard en raison d’une mention expresse.
    À noter : le Conseil d’État a, quant à lui, jugé dans une décision du 19 novembre 2008 qu’un contribuable à qui il était appliqué les majorations pour absence de bonne foi (40 % voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) pouvait tout de même être exonéré des intérêts de retard dès lors qu’il avait dûment établi et joint à sa déclaration d’impôt une mention expresse.

    Les modalités de la mention expresse

    La mention expresse doit prendre la forme soit d’une indication expresse portée sur une déclaration ou sur un acte, soit d’une note annexée à ces documents.
    La mention expresse doit par ailleurs être portée sur la déclaration de l’année concernée. L’exonération des intérêts de retard ne jouera pas si elle est jointe à une déclaration déposée au titre d’une année antérieure à celle du rappel. En conséquence, si le contribuable prend une position identique de façon récurrente, il devra joindre une mention expresse aux déclarations de chacune des années concernées.
    Attention : la mention expresse ne peut être jointe ou incluse qu’à l’acte ou à la déclaration servant à l’établissement de l’imposition en cause. Le contribuable ne pourra donc pas être exonéré des intérêts de retard s’il a fait état de sa position dans un autre document tel qu’une réponse adressée à l’administration fiscale suite à une demande d’éclaircissements par exemple.
    Enfin, il convient de préciser que le législateur a récemment entériné une autre modalité de mention expresse, déjà admise par l’administration fiscale. Il s’agit de l’hypothèse où le contribuable, avant l'engagement d’un contrôle fiscal, et dans le cadre de l'établissement de sa déclaration fiscale, a interrogé l'administration fiscale :
    - soit sur l'interprétation d'un texte fiscal nouveau (entré en vigueur l'année précédant celle de la déclaration) ;
    - soit sur les incidences fiscales d'une règle comptable.

    Ces demandes devant alors être formulées suite à des difficultés rencontrées sur lesquelles l'administration ne s'est pas encore prononcée.
    Et l'administration fiscale n’ayant pas répondu à ces demandes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une instruction générale publiée, avant la date limite de dépôt de la déclaration concernée.
    Dans cette situation, la mention expresse du contribuable peut prendre la forme d’une copie de la demande restée sans réponse jointe à la déclaration d’impôt.
    À noter : en cas de télédéclaration, le contribuable est dispensé de joindre une copie de sa demande. Il doit cependant faire état de sa volonté de bénéficier du dispositif de mention expresse en indiquant la date et l’objet de sa demande dans les espaces libres destinés à cet effet (rubrique libre pour la déclaration de revenus des particuliers, annexe libre pour les déclarations de résultats transmises par TDFC, et cadre réservé à la correspondance pour les déclarations de TVA).

    Le contenu de la mention expresse

    La mention expresse doit indiquer les motifs de droit ou de fait, c’est-à-dire les raisons de cette nature qui ont conduit le contribuable à retenir une position ou à demander le bénéfice d’un avantage fiscal. Dans ce cadre, la mention doit être claire et non équivoque. Elle doit notamment permettre à l’administration fiscale d’apprécier la légitimité de la position du contribuable.
    À ce titre, des mentions lapidaires consistant par exemple en un simple renvoi à une disposition législative ou réglementaire (« article 238 Quindecies du Code général des impôts » par exemple), ou bien encore la mention d’éléments chiffrés qui ne serait pas assortie d’explications ne suffisent pas à caractériser une mention expresse exonératoire d’intérêts de retard.

    Les conséquences de la mention expresse

    La mention expresse jointe à la déclaration ou à l’acte générant l’imposition, dûment établie, permet au contribuable d’échapper au paiement des intérêts de retard, s’il fait l’objet ultérieurement d’un redressement au titre de cette imposition.
    En revanche, les rappels de droits restent dus en tout état de cause.
    Attention : s’il paie en retard les rappels d’impôt mis à sa charge, le contribuable n’échappera pas, en invoquant la mention expresse, aux pénalités pour défaut ou retard de paiement. Ces pénalités sont différentes selon le comptable en charge de leur recouvrement (majoration de 10 % en matière d’impôt sur le revenu et de cotisation foncière des entreprises et intérêts de retard et majoration de 5 % en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA).


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    Contrats d’assurance-vie et ISF

    Durant la phase d’épargne, les contrats d’assurance-vie dits rachetables, c’est-à-dire les contrats permettant au souscripteur de récupérer quand il le souhaite les sommes qu’il a épargnées, sont soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Les autres contrats d’assurance-vie, les contrats « non-rachetables », qui à l’inverse n’autorisent pas le souscripteur à opérer des retraits, sont généralement exonérés d’ISF. Par exception, seules les primes versées après l’âge de 70 ans au titre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont comprises, pour leur valeur nominale, dans le patrimoine du souscripteur soumis à l’ISF.

    Un principe d’imposition simple en apparence qui pose pourtant certaines difficultés d’application dans différentes situations, notamment lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a désigné un bénéficiaire et que ce dernier a accepté cette désignation.

    En effet, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la faculté de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l’assuré (généralement le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne). Et lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie désigne un bénéficiaire, ce dernier peut accepter cette désignation. Sachant qu’après avoir donné son accord à l’acceptation d’un bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus procéder à un changement de bénéficiaire, ni à des rachats ou à des avances, ni même à un nantissement du contrat, sans l’aval de ce bénéficiaire acceptant.
    Précision: afin d’éviter que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie accepte directement le bénéfice du contrat en cas de décès de l’assuré auprès de l’assureur sans en informer le souscripteur, la loi du 17 décembre 2007 a clarifié pour l’avenir la conciliation des droits du souscripteur, notamment sa faculté de rachat, avec ceux du bénéficiaire acceptant. Désormais, l’acceptation ne peut intervenir sans le consentement du souscripteur. Cette procédure s'applique toutefois uniquement aux contrats en cours n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18 décembre 2007 et aux contrats souscrits à compter de cette même date.
    Depuis le 18 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme sur la clause bénéficiaire (loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007), l’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie prive le souscripteur de sa faculté de rachat, qui est alors soumise à l’accord du bénéficiaire acceptant. Par conséquent, le titulaire du contrat peut obtenir à tout moment un rachat partiel ou total du contrat avec l’accord écrit du bénéficiaire.

    Ce contrat accepté par le bénéficiaire perd-il sa valeur de rachat du fait de cette acceptation ? Autrement dit, l’acceptation du bénéfice du contrat par la ou les personnes désignées bénéficiaires en cas de décès de l’assuré a-t-elle pour conséquence de rendre le contrat non rachetable et donc non imposable à l’ISF ?

    Sans surprise, le gouvernement, via une réponse ministérielle (Réponse ministérielle n° 18648, JOAN du 16 février 2010), a précisé que le maintien du droit au rachat du souscripteur, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver le caractère rachetable du contrat d’assurance-vie et donc son imposition à l'ISF. Pour justifier sa décision, l’administration rappelle que le souscripteur conserve sa faculté de rachat prévue au contrat, sous réserve d’obtenir le consentement du bénéficiaire acceptant.
    Précision: cette question ne restait en suspens que pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, puisqu’une décision de la Cour de cassation (n° 06-1193 du 22 février) a réglé le sort des contrats d’assurance-vie acceptés avant cette date. Selon la cour, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d’un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l’aval du bénéficiaire, sauf en cas de renonciation expresse du souscripteur à son droit. Ainsi, lorsque le contrat a fait l’objet d’une acceptation avant le 18 décembre 2007, le souscripteur conserve, en principe, sa faculté de rachat, la question de l’imposition ou non à l’ISF ne se pose donc pas.
    Résultat : un contrat d’assurance-vie entre dans l’assiette de l’ISF à sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année, même si le bénéficiaire a accepté le contrat et quelle que soit sa date d’acceptation.

    L’assujettissement d’un contrat assurance-vie à l’ISF est conditionné à la faculté de pouvoir retirer l’épargne accumulée sur le contrat. Dès lors certains contrats d’assurance-vie particuliers ont vu le jour afin de rendre indisponible tout ou partie de l’épargne et ainsi réduire l’assiette de l’ISF. Toutefois, ces derniers mois, l’administration a remis en cause certains de ces montages, en affirmant que ces contrats d’assurance-vie étaient pour certains soumis à l’ISF.

    Les contrats d’assurance-vie « diversifiés »

    Certains contrats d’assurance-vie dits diversifiés contiennent une clause précisant que les sommes versées sont temporairement indisponibles. Selon l’administration fiscale, la valeur de ces contrats doit être intégrée dans le patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pourtant, depuis des années, de nombreux experts soutiennent l’inverse.

    En effet, ce type de contrat peut stipuler qu’il ne comporte pas de possibilité de rachat, durant une période n’excédant pas 10 ans. Or, en principe, la valeur d’un contrat d’assurance-vie non rachetable n’est pas soumise à l’ISF. Pour motiver sa position, l’administration fiscale met en avant le caractère temporaire de la clause d’indisponibilité, qui n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat, mais qui ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité.

    Au final, à l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles ; dès lors cette indisponibilité temporaire n’aurait pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF.

    Ce débat n’est toutefois pas clos et la position retenue par le fisc devrait engendrer de nombreux contentieux, que les juges seraient alors amenés à trancher.

    Les contrats à bonus de fidélité

    Les contrats d’assurance-vie à bonus de fidélité reposent sur un principe simple : les intérêts générés par l’épargne versée par le souscripteur ne sont pas immédiatement acquis mais affectés par la compagnie d’assurances ou bancaire à une réserve spéciale de « fidélité ». Cette réserve ou bonus de fidélité ne sera alors acquis au bénéficiaire du contrat qu’au-delà d’une période prédéterminée, généralement de 8 ans.

    Autrement dit, dans le système du contrat avec bonus de fidélité, le capital est « rangé dans une boîte » et les gains sont « conservés dans une autre boîte ». La garantie de fidélité échappe à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) puisque seule la valeur rachetable du contrat est imposable à l’ISF. Le bonus de fidélité n’ayant pas de valeur de rachat durant les années d’indisponibilité, sa valeur actualisée ne rentre pas dans l’actif soumis à l’ISF. De ce fait, seule la valeur nominale du contrat, c’est-à-dire les sommes versées sur le contrat, à l’exclusion des frais, doit être déclarée à l’ISF.

    À l’issue de la période de fidélité, le contrat sera soumis à l’ISF sur l’ensemble de sa valeur, capital et bonus compris.

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    Maîtriser Windows 7

    Dans les bacs depuis plusieurs mois, Windows 7, le dernier système d’exploitation (OS) de Microsoft, est déjà présent sur 90 millions de PC dans le monde (plus de 10 % du parc informatique). Un démarrage en fanfare qui pourrait faire oublier l'échec de Vista (seulement 5 % des utilisateurs de PC l'avaient adopté 6 mois après son lancement), et permettre à XP, l'OS le plus utilisé sur PC, de prendre une retraite bien méritée après 9 années de bons et loyaux services. En France, les dernières études montrent que dans les entreprises un ordinateur sur quatre tourne sur Windows 7, et que d’ici 12 à 18 mois, 57 % des chefs d’entreprise envisageraient d’adopter cet OS. Une bonne raison d’en faire une petite présentation.

    Une gestion des fichiers facilitée

    De plus en plus de documents sont stockés sur nos ordinateurs et sur les disques durs des serveurs auxquels ils sont reliés. Pour nous aider à mieux les gérer, Windows 7 propose un système d’enregistrement centralisé, des dossiers virtuels, un moteur de recherche indexé et une fonction de restauration de fichiers.

    Un dossier central

    À l’instar du « Mes documents », répertoire dans lequel par défaut XP nous invitait à enregistrer tous nos fichiers, Windows 7 propose un dossier central conçu pour permettre un regroupement des documents présents sur l’ordinateur. Installé sur le bureau et dans le menu Windows sous le nom de l’utilisateur de la machine, ce dossier général est subdivisé en une dizaine de sous-dossiers spécialisés au sein desquels les fichiers sont stockés en fonction de leur nature (images, musiques, téléchargements, contacts, favoris…). Lors de l’opération d’enregistrement, Windows 7 va analyser l’extension du document et proposer, par exemple, le dossier « Images » pour y copier un .gif, un .jpeg ou le dossier « Musique » pour un .mp3. Un sous-dossier « Mes documents », destiné à accueillir tous les fichiers non pourvus d’une extension reconnue par un de ces répertoires spécifiques, est également proposé. Bien entendu, il reste possible de choisir soi-même un autre répertoire pour y enregistrer un fichier.

    Les bibliothèques

    Les bibliothèques sont des dossiers « virtuels », grâce auxquels il est possible d’accéder à des fichiers « physiquement » stockés dans plusieurs autres répertoires présents sur les disques durs de la machine. Elles sont accessibles via l’explorateur de Windows. Par défaut, quatre bibliothèques sont proposées (images, vidéos, musiques, documents), mais il est possible d’en créer de nouvelles en cliquant sur la fonction « Nouvelle bibliothèque » de la barre supérieure de menus. Une fois créée, une bibliothèque doit être paramétrée. Ainsi convient-il de sélectionner les dossiers dans lesquels elle recherchera les fichiers qu’ensuite elle présentera. Concrètement, il suffit d’ouvrir la bibliothèque en cliquant dessus, de lancer la fonction « inclure un dossier », qui aussitôt apparaît, de sélectionner sur le ou les disques durs proposés un dossier à mettre sous surveillance, puis de valider.

    Un moteur de recherche indexé

    Une fonction « rechercher » existait déjà sous XP, mais celle qui a été inaugurée par Vista et qui désormais accompagne Windows 7 est bien plus performante. Basée sur un système d’indexation (ce qui évite d’analyser à chaque recherche tous les fichiers du ou des disques durs), elle permet de retrouver en un instant un fichier, un répertoire et même un programme à l’aide de son nom, des données qu’il contient ou de celles qui lui sont associées (flux RSS, tags pour vidéo, les MP3…). Cette fonction de recherche est désormais proposée, notamment sur le menu Démarrer (accessible aussi via la touche « Windows » du clavier). Grâce à elle, on peut ouvrir un fichier ou lancer une application en se contentant d’entrer les premières lettres de son nom. Le moteur profite des moments pendant lesquels l’ordinateur est allumé mais pas utilisé pour mettre à jour son index. Pour faciliter le travail de recherche de données, Windows 7 propose également une fonction de répertoire virtuel. Baptisé « Recherches » et présent dans le dossier utilisateur, ce dossier a pour vocation d’associer, sans pour autant les extraire de leurs répertoires d’origine, les fichiers ayant répondu à une recherche. Chaque requête sauvegardée est automatiquement remise à jour à chaque fois que le dossier « Recherches » est à nouveau ouvert.

    Restaurer un fichier modifié

    Si depuis l’apparition de la corbeille dans Windows, il est possible de récupérer un fichier malencontreusement supprimé, revenir sur une modification enregistrée était jusque-là impossible sauf en lançant une opération générale de restauration. Avec Windows 7, une nouvelle fonction de sauvegarde permet désormais d’effectuer cette opération. Pour l’activer, il faut cliquer sur « Protection du système » dans le menu « Système et sécurité/Système » du « Panneau de configuration ». Dans la fenêtre qui apparaît alors, il convient de sélectionner le disque dur sur lequel les sauvegardes seront enregistrées, de cliquer sur « Configurer » puis sur « Ne restaurer que les versions précédentes des fichiers ». Dès lors, il suffira d’un clic droit sur un fichier pour lancer la restauration de sa version précédente. Version précédente qui, il vaut mieux le savoir, viendra remplacer la version la plus récente du fichier.

    À l’instar de Vista, Windows 7 offre une interface conviviale, intuitive et riche de fonctionnalités. On y trouve ainsi une nouvelle barre de tâches, des systèmes d’information sur les programmes en cours, une gestion de fenêtres revisitée et bien sûr un large choix de gadgets.

    Une nouvelle barre de tâches

    Baptisée « Super barre », la nouvelle barre de tâches de Windows 7 ne surprendra pas les utilisateurs de Vista, ni même ceux des systèmes Apple, tant elle ressemble au célèbre « Deck » de Mac OS X. Épaisse, gorgée d’effets de transparence, elle n’accueille plus de textes pour décrire les programmes en cours de fonctionnement comme le faisait la barre de XP, mais uniquement des icônes. Ces dernières recouvrent ainsi deux fonctions distinctes.

    La première va permettre de lancer le programme symbolisé par l’icône. On peut d’ailleurs signaler à ce propos que pour ajouter un nouveau programme (un dossier, ou encore un fichier) à la « Super barre », il suffit d’effectuer un simple glisser-déposer de son raccourci, à partir du bureau, du menu démarrer, ou encore de faire un « clic droit » sur le raccourci en question et de choisir dans le menu contextuel proposé la fonction « Épingler à la barre des tâches ».

    La seconde fonction concerne les applications en cours d’exécution. Ainsi, lorsqu’un programme est lancé, son icône prend place sur la barre de tâches comme c’était déjà le cas avec XP. Ce qui en revanche est nouveau, c’est qu’il n’existe plus, sur la barre de tâches, un espace réservé au lancement des applications (ancienne barre de lancement rapide) et un autre pour les programmes en cours de fonctionnement. La même icône va permettre à la fois de lancer un programme et de signaler l’existence des sessions déjà actives. Un encadrement translucide permet de distinguer les icônes dont les programmes sont en cours d’exécution.

    Plus d’informations sur les programmes en cours

    Si en effectuant un « clic gauche » sur les icônes des programmes en cours on accède à leur contenu, la réalisation d’un « clic droit » permet d’accéder à un menu contextuel. Ce dernier, avec XP, ne permettait que de réduire, de fermer ou de restaurer la fenêtre accueillant le contenu du programme. Désormais, le menu contextuel proposé offre des fonctionnalités destinées à agir sur le programme en cours d’exécution. À l’aide de ce menu on pourra par exemple, avec un traitement de texte comme Word, accéder à la liste des derniers fichiers ouverts. Avec Internet Explorer, il sera possible de consulter un bref historique du navigateur, d’ouvrir directement un nouvel onglet ou encore de relancer une nouvelle session.

    Les utilisateurs des versions Windows 7 dotées des fonctions « Aero » pourront également bénéficier de quelques effets visuels tels que la prévisualisation. En survolant les icônes de la barre de tâches associées à des programmes en cours, ils verront apparaître sur le bas de leur écran des miniatures affichant le contenu des fenêtres actives. Il leur suffira alors de cliquer dessus pour les ouvrir.

    Une gestion des fenêtres revisitée

    « Aero Shake » et « Aero Snap » sont des nouvelles fonctions permettant de redimensionner les fenêtres ouvertes sur le bureau à l’aide d’une simple souris. Concrètement, il suffit « d’attraper » une fenêtre en positionnant le curseur de la souris sur la partie supérieure de son cadre et de la secouer pour faire disparaître du bureau toutes les autres fenêtres (elles ne sont plus visibles mais restent ouvertes et accessibles via la barre de tâches). Le fait de réitérer la même opération fera réapparaître l’ensemble des fenêtres. La fonction « Aero Snap » permet, quant à elle, de donner à une fenêtre la taille d’un demi-écran en la « poussant » sur la droite ou la gauche. Il faut également signaler qu’au bout à droite de la « Super barre » se trouve un petit rectangle qui, lorsqu’on le survole, transforme les fenêtres ouvertes en cadres translucides, laissant ainsi apparaître le bureau. Si l’on clique sur ce rectangle, on réduit d’un coup l’ensemble des fenêtres. Il faudra un nouveau « clic » sur le même rectangle pour les faire réapparaître sur le bureau.

    Toujours plus de gadgets !

    Inaugurée par Vista, la possibilité de personnaliser le bureau avec des gadgets a été reprise par Windows 7. À l’instar de ce qui existe sur Mac OS X, il est possible de faire apparaître sur l’interface de Windows des petits applicatifs qui, s’ils ne vont pas révolutionner nos habitudes de travail, sont quelquefois utiles, souvent distrayants et toujours élégants. On y trouve des convertisseurs de devises, des horloges, des placards affichant la météo, les cours de la Bourse ou la « une » de certains journaux… Pour consulter la liste des gadgets présents par défaut sur Windows 7, il faut cliquer sur « Démarrer », puis sélectionner « Galerie de gadgets du Bureau » dans le menu général « Tous les programmes ». Une fois la liste des gadgets affichée, il faut en saisir un et le déposer à l’endroit où l’on souhaite qu’il prenne place sur le bureau. À l’aide d’un « clic droit », il est le plus souvent possible de le personnaliser (menu « options ») ou, lorsque l’on ne souhaite plus le voir, de le faire disparaître. Pour « Télécharger d’autres gadgets », il faut cliquer sur le bouton éponyme situé sur le bas de la « Galerie de gadgets du Bureau ».

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    La société en participation

    La plupart des sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elles sont alors dotées de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine propre distinct de celui de leurs associés.
    Toutefois, il arrive en pratique que des personnes ayant décidé de constituer une société choisissent délibérément de ne pas l’immatriculer au RCS : on parle alors de société en participation.
    Cette forme de société offre trois principaux avantages :
    - la simplicité, puisque sa constitution n'est, en principe, soumise à aucune formalité ;
    - la souplesse, car ses règles de fonctionnement dépendent largement des stipulations de ses statuts ;
    - la discrétion enfin, puisque les associés (on parle de « participants ») peuvent garder secrète leur association.
    À noter: la société en participation sert régulièrement de cadre à des coopérations interentreprises ponctuelles (réalisation de chantiers de travaux publics ou particuliers, par exemple), généralement de courte durée. Elle est également utilisée comme forme de collaboration entre des professionnels libéraux, ou encore pour gérer un bien indivis (c’est-à-dire un bien appartenant à parts égales à deux ou plusieurs personnes).
    N’étant pas immatriculée au RCS, la société en participation n’a pas d’existence juridique ni de patrimoine propre. Par conséquent, l’associé qui contracte avec des personnes extérieures à la société (les tiers) n'engage que lui-même. À moins que l’existence de la société en participation ne soit révélée, auquel cas tous les associés, y compris ceux qui n’ont pas souscrit l’engagement, deviennent personnellement responsables de cet engagement.
    Attention: la société en participation ne doit pas être utilisée pour échapper à certaines obligations légales, notamment fiscales ou sociales. Par ailleurs, le recours à cette forme de société peut être interdit : tel est le cas pour certaines activités réglementées (l’exploitation d’une pharmacie par exemple) ou financières (banque, assurance).

    Constitution d’une société en participation

    Éléments constitutifs

    La constitution d’une société en participation implique obligatoirement la réunion des conditions suivantes :
    - la présence d’au moins deux associés ;
    - la réalisation d'apports par chacun des associés ;
    Précision: les apports peuvent être des apports en numéraire (apport de sommes d'argent), en nature (apport de biens autres qu'une somme d'argent) ou – et c'est souvent le cas dans une société en participation – en industrie (apport d'un savoir-faire, d'une connaissance technique, de services…).
    - la participation de tous les associés aux pertes et aux bénéfices ;
    - l’existence d’une volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à l’exploitation, ce que l’on appelle « l’affectio societatis ».

    La réunion de ces quatre conditions suffit à la constitution d’une société en participation, aucune formalité particulière n’étant requise.
    En pratique, il est cependant fortement recommandé d’établir par écrit les statuts de la société, dans la mesure où l’essentiel des modalités de fonctionnement interne de la société en participation dépend de leurs stipulations.

    Durée de vie de la société

    La société en participation peut être constituée pour une durée déterminée, fixée dans les statuts (précision d’un nombre d’années ou d’une date). Elle prend alors fin par l'arrivée du terme convenu.
    Mais il est également possible de faire correspondre le terme de la société à la survenance d’un événement (la réalisation d’une opération particulière par exemple).
    Contrairement aux sociétés immatriculées, dont la durée de vie ne peut excéder 99 ans, aucune durée maximale n'est imposée à la société en participation. Elle peut donc être conclue pour une durée indéterminée ou illimitée.

    Patrimoine

    Dépourvue de personnalité morale, la société en participation ne peut être dotée d’un patrimoine. Ainsi, contrairement aux sociétés immatriculées, la somme des apports en numéraire et en nature ne constitue pas le capital de départ de la société.
    En principe, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il apporte : il n'en concède que la jouissance à la société. Toutefois, les associés peuvent convenir que les biens apportés (et/ou les biens acquis en cours de vie sociale) seront indivis.
    Précision: sauf stipulations contraires, un associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute.
    Afin de maintenir le caractère occulte de la société, les associés peuvent également décider qu'à l'égard des tiers, l'un d'entre eux (le gérant le plus souvent) apparaîtra comme seul propriétaire des biens, en réalité indivis, acquis en vue de la réalisation de l'objet social.

    La société en participation n’a pas non plus à être dotée d’une dénomination sociale, ni d’un siège social.

    Fonctionnement de la société en participation

    Les relations entre associés

    Les conditions de fonctionnement de la société en participation entre associés dépendent pour une large part des stipulations des statuts. Ainsi, les associés peuvent instaurer des règles de fonctionnement distinctes de celles habituellement mises en place dans les sociétés. Mais ils sont libres de prévoir un fonctionnement calqué sur celui des autres sociétés. D’une manière générale, les rapports entre associés sont régis, dans le silence ou en l’absence des statuts, par les règles applicables aux sociétés civiles lorsque la société en participation a un objet civil, et par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) lorsque la société a un objet commercial.
    La répartition des bénéfices et des pertes est librement définie par les associés dans les statuts ou, à défaut, en fonction de leur part dans la société.
    Comme dans toute société, les associés d’une société en participation bénéficient d’un droit à l’information qu’il convient, là aussi, d’organiser dans les statuts.
    La cession des parts sociales nécessite, elle, sauf stipulation contraire des statuts, l’accord unanime des associés.

    Pour ce qui concerne la gérance, les statuts peuvent l’organiser librement (prévoir un ou plusieurs gérants). Ils peuvent fixer les conditions de nomination et de révocation du gérant, prévoir une rémunération et délimiter ses pouvoirs. À défaut, le gérant peut prendre toute décision de gestion dans l’intérêt de la société.

    Les relations avec les tiers

    S’agissant des relations qu’entretiennent les associés et le(s) gérant(s) avec les tiers, elles obéissent à un certain nombre de règles impératives.
    Ainsi, à l'égard des tiers, le gérant (ainsi que chaque associé) contracte, non pas au nom de la société, mais en son nom personnel et il est seul engagé.
    En conséquence, lorsqu'un acte a été conclu par le gérant, les créanciers ne peuvent pas en réclamer le paiement aux autres associés, même lorsque le gérant leur a révélé l'identité de ces derniers.
    Il en est de même lorsqu’un associé contracte avec un tiers.

    Toutefois, par exception, alors même qu'il n'a pas personnellement participé à l'acte, un associé est engagé à l’égard des tiers dans les trois cas suivants :
    - lorsqu’il agit avec d’autres participants en qualité d'associé au vu et au su des tiers. Dans ce cas, chacun des participants est tenu, à l'égard des créanciers, des actes conclus par l'un des autres, solidairement si la société est commerciale (c’est-à-dire que chacun des associés peut être poursuivi en paiement pour l’ensemble de la dette), sans solidarité si la société est civile ;
    - lorsque, par son immixtion, il a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;
    - lorsque l'engagement a tourné à son profit.

    Dissolution de la société en participation

    Lorsque la société est à durée déterminée, elle prend fin par l’arrivée du terme convenu.
    Lorsque la société est à durée indéterminée ou illimitée, elle peut être dissoute à tout moment par décision unilatérale de chacun des associés, à condition cependant que cette décision ne soit pas prise de mauvaise foi ou à contretemps.
    La société en participation peut également être dissoute à la suite de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés.
    Les autres causes de dissolution d’une société en participation sont identiques à celles de la société civile lorsque la société en participation est civile (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, dissolution judiciaire pour justes motifs…). Lorsque la société en participation est commerciale, s’y ajoutent les causes propres à celles de la société en nom collectif (SNC) (décès de l’un des associés, révocation du gérant lorsque tous les gérants sont associés).

    Suite à la dissolution de la société, les opérations de partage obéissent en principe aux règles suivantes :
    - chaque associé reprend ses apports ;
    - le partage des pertes et des bénéfices doit s’effectuer conformément à ce qui a été convenu entre les associés. Lorsque rien n’a été prévu, le partage doit être réalisé en fonction de la valeur des apports de chaque associé. Toutefois, s’il est impossible de procéder à l’évaluation des apports respectifs de chacun, le partage se fait de façon égalitaire entre les associés.

    Régime fiscal de la société en participation

    Les bénéfices réalisés par la société en participation sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom de chacun des associés.
    Ainsi, le résultat, calculé au niveau de la société, est imposé directement entre les mains de chacun des associés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et selon le type d’impôt auquel il est normalement assujetti.
    Mais cette règle suppose :
    - que les associés soient indéfiniment responsables ;
    - et que leurs nom et adresse aient été communiqués à l'administration fiscale.

    Toutefois, sur option, les associés peuvent choisir d’assujettir les bénéfices de la société à l’impôt sur les sociétés. Cette option est alors irrévocable.
    Remarque: n’étant pas dotée de la personnalité morale, la société en participation ne peut avoir la qualité de contribuable. Elle ne peut donc acquitter elle-même l'impôt sur les sociétés. Cet impôt doit alors être établi au nom du gérant connu des tiers, sachant, bien sûr, que par la suite, ce dernier peut réclamer à chacun des associés la part qui lui incombe dans la dette fiscale.
    Et attention ! À défaut d’avoir communiqué l’identité des associés à l’administration, la part des bénéfices qui leur est attribuée est automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés.

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    Portée d’une transaction

    La transaction est le contrat par lequel les parties cherchent à éviter un litige ou à y mettre fin en faisant des concessions réciproques. En concluant une transaction, un employeur et un salarié acceptent ainsi que le différend qui les oppose puisse se régler par un accord plutôt que par un procès.

    Portée de la renonciation à agir en justice

    Il résulte de cette définition que seules les questions qui ne sont pas traitées par une transaction peuvent encore faire l’objet d’une discussion devant un tribunal. Autrement dit, toutes les demandes en justice liées à l’objet de la transaction doivent être déclarées irrecevables par les juges saisis.
    Il est alors tentant pour un employeur d’insérer dans une transaction une clause par laquelle le salarié accepte de renoncer à demander en justice le paiement de toutes les sommes d’argent liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

    L’effectivité d’une clause générale de renonciation à agir en justice reste toutefois incertaine, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 décembre 2009.
    En l’occurrence, un salarié avait été licencié pour motif économique, puis avait conclu une transaction par laquelle il recevait une indemnité transactionnelle de 5 000 € en plus de son indemnité légale de licenciement et des sommes normalement dues en raison de la rupture de son contrat de travail. En contrepartie, le salarié licencié avait signé une clause de renonciation rédigée de la manière suivante : « M. X... accepte la somme ci-dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif. »

    En dépit de l’étendue de cette clause, le salarié a tout de même obtenu en justice le versement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Pour les magistrats saisis, l’employeur et le salarié n’avaient en réalité pas eu l’intention d’intégrer le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement dans l’objet de cette transaction. La formulation très générale de la clause de renonciation ne liait pas les juges qui restaient donc libres de rechercher l’intention réelle des parties.

    Sort des droits non encore acquis au moment de la rupture

    Dans un autre arrêt, daté du 8 décembre 2009, la Cour de cassation s’est prononcée cette fois sur la possibilité, pour un salarié, d’exercer l’option de souscription d’actions attribuées plusieurs années avant son licenciement. En l’occurrence, un employeur avait refusé à un salarié licencié son droit d’opter en faisant valoir qu’il avait signé une transaction par laquelle il renonçait à « tous les droits et actions qu’il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective et de son contrat de travail […], chaque partie renonçant de la manière la plus expresse à formuler l’une contre l’autre la moindre réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit ».

    Le refus par l’employeur de permettre au salarié licencié de toucher les plus-values liées à la levée de l’option sur les actions souscrites est toutefois jugé illicite par la Cour de cassation, qui confirme ainsi la décision de la Cour d’appel de Paris d’attribuer au salarié la somme de 208 528 € correspondant à ce qu’aurait produit la levée des options.
    Cette décision s’explique d’abord par le fait que la levée d’option restait possible pour le salarié après son licenciement. En effet, le règlement du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions n’interdisait la levée des options qu’en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
    Elle s’explique aussi par le fait que le salarié n’était pas encore en mesure de lever ses options au moment de la rupture de son contrat de travail. Ce droit n’étant qu’éventuel, le salarié ne pouvait donc en principe pas pouvoir y renoncer dans le cadre d’une transaction. Pour être valable, la transaction ne doit être conclue qu’une fois la rupture du contrat intervenue et définitive. Lorsqu’elle fait suite à un licenciement, la date de la transaction doit être postérieure à la date de la réception de la lettre de notification du licenciement par le salarié. Et si cette condition n’est pas respectée, la transaction peut être annulée en justice. Plus généralement, on notera que les tribunaux adoptent traditionnellement la même solution à chaque fois qu’est en cause un droit non encore acquis au moment de la rupture du contrat de travail. Ainsi, une transaction rédigée de manière très extensive n’emporte pas renonciation du salarié à bénéficier de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ou de sa priorité de réembauchage puisque, dans un cas comme dans l’autre, le droit reconnu au salarié ne devient un droit acquis qu’une fois la rupture du contrat de travail effective.

    Conditions de validité d’une transaction

    À l’exception des cas, assez rares, où la transaction a pour objet de régler un différend relatif à l’exécution même du contrat de travail, les employeurs et les salariés y ont surtout recours pour terminer ou prévenir une contestation suite à une rupture unilatérale du contrat de travail, soit à l’initiative de l’employeur (licenciement), soit à l’initiative du salarié (démission). Dans un cas comme dans l’autre, la transaction doit respecter certaines conditions.

    Moment de la conclusion d’une transaction

    Pour être valable, la transaction ne doit être conclue qu’une fois la rupture du contrat intervenue et définitive. Lorsqu’elle fait suite à un licenciement, la date de la transaction doit être postérieure à la date de la réception de la lettre de notification du licenciement par le salarié. Et si cette condition n’est pas respectée, la transaction peut être annulée en justice.
    Attention: les magistrats considèrent qu’une transaction conclue après un licenciement notifié par une lettre simple ou par une lettre remise en main propre est nulle.
    Lorsqu’elle fait suite à une démission, la transaction doit être conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission. Et dans l’hypothèse où les juges seraient convaincus que la transaction a été signée antérieurement ou concomitamment à la remise de la lettre de démission, elle pourrait alors être annulée par les juges.
    Conseil: si la lettre de démission n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, il est utile d’établir avant la conclusion d’une transaction un document par lequel le salarié indique à quelle date il a remis sa lettre de démission à l’employeur.
    Nécessité de concessions réciproques

    Une autre condition de validité d’une transaction réside dans l’existence de concessions réciproques de la part des parties signataires. Pour le salarié, la concession consiste généralement dans l’engagement de ne pas agir en justice pour obtenir certaines indemnités qui lui sont normalement dues. Pour l’employeur, la concession consiste souvent à allouer des sommes d’argent supérieures à celles qu’il devrait normalement verser en vertu de ses obligations légales ou conventionnelles.
    Précision: les concessions réciproques s’apprécient à la date de conclusion de la transaction.
    Et les juges se montrent particulièrement vigilants sur les concessions que peuvent faire les parties à la transaction. Non seulement elles doivent accepter de faire des concessions, mais celles-ci ne doivent pas être dérisoires. En revanche, les tribunaux n’exigent pas que les concessions soient nécessairement d’importance égale.
    Exemple: a été jugé comme une concession insuffisante le versement par un employeur d’une indemnité transactionnelle inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, alors que le licenciement en question n'était clairement pas motivé par la faute grave du salarié.


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    Les modalités de décompte des effectifs d’une entreprise

    L’effectif d’une entreprise a de nombreux impacts sur l’application de la législation sociale. En effet, lorsque l’entreprise atteint un nombre déterminé de salariés, certaines obligations s’imposent à l’employeur (par exemple, l’organisation d’élections de délégués du personnel à partir de 11 salariés). Et l’effectif de l’entreprise a également une influence sur le calcul de nombreuses cotisations et exonérations sociales. Or, les modalités de calcul de l’effectif pris en compte pour l’application de plusieurs cotisations et exonérations sociales ont été modifiées en 2009 par le gouvernement dans le but d’harmoniser les règles existantes. Pour les cotisations et exonérations concernées, des modalités communes de décompte des effectifs ont ainsi été fixées.

    La direction de la Sécurité sociale est revenue, par le biais d’une circulaire, sur les nouvelles règles adoptées (Circulaire DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010).
    Le point complet sur ces règles.

    Le champ d’application des nouvelles règles

    Les nouvelles modalités de calcul concernent :
    - la participation à la formation continue (cette contribution augmentant lorsque les seuils de 10 ou 20 salariés sont atteints) ;
    - le versement de transport (dû par les entreprises dépassant 9 salariés, situées dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport) ;
    - la contribution supplémentaire au Fnal (due par les entreprises de 20 salariés et plus) ;
    - la réduction Fillon (les entreprises de 19 salariés au plus bénéficiant d’un coefficient de réduction majoré) ;
    - l’exonération de charges sociales dont bénéficient les employeurs d’apprentis (la rémunération des apprentis étant totalement exonérée de cotisations sociales, sauf la cotisation accident du travail/maladie professionnelle, dans les entreprises de moins de 11 salariés - ou pour les artisans inscrits au répertoire des métiers - alors que les entreprises de 11 salariés et plus restent assujetties à certaines cotisations, notamment les cotisations d’assurance chômage) ;
    - et enfin, la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires (la déduction étant seulement de 0,50 € par heure supplémentaire dans les entreprises de plus de 20 salariés contre 1,50 € dans celles d’au plus 20 salariés).
    À noter : ces nouvelles règles ne s’appliquent pas, en revanche, au calcul des effectifs déterminant la périodicité de versement des cotisations de Sécurité sociale.

    Les nouvelles règles de calcul de l’effectif



    Les salariés pris en compte
    Pour calculer l’effectif, il faut se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail qui prévoient que :
    - les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris en compte intégralement dans l’effectif de l’entreprise ;
    - les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat de travail intermittent, et les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure (à condition qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise et y travaillent depuis au moins un an) sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ;
    - les salariés à temps partiel (quelle que soit la nature de leur contrat) sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Sont en revanche exclus :
    - les salariés en CDD et les salariés mis à disposition qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (exemple : congé de maternité) ;
    - les apprentis ;
    - les salariés embauchés en contrat initiative-emploi (ou embauchés en contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le 1er janvier 2010), pendant la durée de la convention ;
    - les salariés embauchés en contrat d'accompagnement dans l'emploi (ou embauchés en contrat d'avenir avant le 1er janvier 2010) pendant la durée de la convention ;
    - les salariés embauchés en contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée.
    À noter : s’agissant de la participation à la formation continue, le Code du travail prévoit un cas d’exclusion spécifique. Sont ainsi exclus des effectifs de l’entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire.
    Par ailleurs, avec l’application de ces nouvelles règles, seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont pris en compte dans le calcul de l’effectif. Or, pour la contribution supplémentaire au Fnal comme pour le versement de transport, l’effectif était traditionnellement déterminé selon les règles du droit de la Sécurité sociale. Ainsi, étaient pris en compte dans l’effectif également les non-salariés affiliés obligatoirement au régime général de Sécurité sociale comme, par exemple, les gérants minoritaires de SARL. Désormais, ces derniers sont exclus du calcul de l’effectif.

    La méthode de calcul

    L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre de l’année, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile, tous établissements confondus. Sachant que pour calculer l’effectif mensuel, il faut tenir compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris des salariés absents.
    Important : les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination des effectifs moyens.
    Pour les entreprises créées en cours d’année, le Code du travail prévoit désormais que l’effectif est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l’année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles en fonction de la moyenne au 31 décembre de l’année N des effectifs de chacun des mois d’existence sur cette 1re année.

    Ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 25 juin 2009. Aussi a-il en principe fallu au 31 décembre 2009 appliquer les nouvelles règles pour déterminer les exonérations et cotisations applicables. Et selon la cotisation ou l’exonération concernée, la réforme a eu un impact plus ou moins grand. Dans sa circulaire, la direction de la Sécurité sociale revient donc au cas par cas, sur les conséquences de l’application des nouvelles règles.

    Réduction Fillon et déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires

    Les nouvelles règles ont eu en pratique peu d’impact sur le calcul de l’effectif pris en compte pour l’application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires, puisque la méthode de calcul est restée sensiblement la même qu’avant. La seule nouveauté réside en effet dans le fait que désormais les mois au cours desquels aucun salarié n’a été employé ne doivent pas être comptabilisés.
    Illustration : au 31 décembre 2009, il convenait donc de déterminer l’effectif moyen de l’année pour déterminer le montant de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires et le montant de la réduction Fillon auxquelles l’employeur ouvrira droit en 2010. Pendant 3 mois en 2009 (juin, juillet, août), l’effectif de l’entreprise avait été égal à zéro. Au 31 décembre 2009, il convenait, pour obtenir l’effectif moyen de l’année, de diviser la totalité des effectifs de chaque mois par 9, afin de neutraliser les 3 mois au cours desquels aucun salarié n’était présent dans l’entreprise.

    Contribution supplémentaire au Fnal

    Auparavant, faute de disposition particulière, l’effectif pris en compte pour déterminer si l’entreprise devait être assujettie à la contribution supplémentaire au Fnal était apprécié selon les mêmes règles que pour la périodicité de versement des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, l’effectif pris en compte au titre d’une année correspondait à l’effectif total de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente, en tenant compte de tous les établissements de l’entreprise. Si l’effectif était d’au moins 20 salariés à cette date, la contribution était alors due l’année suivante.

    Avec les nouvelles règles, pour déterminer si l’entreprise est assujettie à la contribution supplémentaire au Fnal au titre d’une année N, il faut au 31 décembre de l’année N-1 calculer la moyenne des effectifs de chaque mois pendant lequel au moins un salarié était employé et non plus prendre le seul effectif au 31 décembre.
    Illustration : au 31 décembre 2009, il convenait de calculer l’effectif moyen de l’année pour déterminer si l’employeur sera assujetti à la contribution supplémentaire au Fnal en 2010. En janvier et février 2009, l’effectif de l’entreprise était égal à zéro, les embauches démarrant en mars 2009. Au 31 décembre 2009, il convenait, pour obtenir l’effectif moyen de l’année, de diviser la totalité des effectifs de chaque mois par 10, afin de neutraliser les 2 mois au cours desquels aucun salarié n’était présent dans l’entreprise.

    Exonération pour l’embauche d’apprentis

    Pour déterminer l’exonération de cotisations sociales applicable en cas d’embauche d’apprentis, l’effectif était auparavant apprécié, comme pour la contribution supplémentaire au Fnal, au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (non compris les apprentis), sans tenir compte des éventuelles variations de l’effectif en cours d’année.

    Désormais, pour apprécier, au 31 décembre de l’année qui précède la conclusion du contrat d’apprentissage, l’effectif de l’entreprise, il faut faire la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile où au moins un salarié était employé.
    Précision : alors que la réforme est entrée en vigueur au 25 juin 2009, par mesure de simplification, l’administration a décidé que les anciennes règles ont continué à s’appliquer au titre de l’année 2009 aux entreprises existantes au 25 juin 2009. Ainsi, si une entreprise créée avant le 25 juin 2009 comptait moins de 11 salariés au 31 décembre 2008, elle a pu continuer à bénéficier tout au long de l’année 2009 de l’exonération totale de cotisations sociales (sauf accident du travail-maladie professionnelle) pour tous les contrats d’apprentissage conclus en 2009.

    Versement de transport

    Auparavant, pour déterminer si une entreprise était assujettie au versement de transport, il fallait se référer à la périodicité du versement des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, deux possibilités différentes pouvaient se présenter :
    - dans le cas d’un versement mensuel, l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque mois civil, l’entreprise étant alors redevable du versement de transport les mois au cours desquels son effectif dépassait 9 salariés ;
    - dans le cas d’un versement trimestriel, l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque trimestre civil. Si chaque trimestre, l’effectif dépassait 9 salariés, l’entreprise était alors redevable du versement de transport pour l’année entière. Si ce n’était pas le cas, c’était alors la moyenne des effectifs au dernier jour de chaque trimestre qui déterminait l’assujettissement : si la moyenne était supérieure à 9, l’employeur était alors redevable du versement de transport pour l’année, sinon non.

    La réforme a donc simplifié les choses puisque désormais il n’est plus tenu compte de la périodicité du paiement des cotisations pour déterminer l’assujettissement au versement de transport, et que l’application du versement de transport est dorénavant décidée dans tous les cas sur l’année entière. Ainsi, lorsque la moyenne des effectifs de chaque mois pendant lequel au moins un salarié était employé, appréciée au 31 décembre N-1, dépasse 9 salariés, l’entreprise est en principe assujettie au versement de transport pour l’année N entière.
    Illustration : une entreprise qui employait en 2009, sur une zone de transport, 15 salariés de janvier à juin, 1 salarié de juillet à septembre et aucun salarié d’octobre à décembre, est en principe assujettie en 2010 au versement de transport pour cette même zone de transport (moyenne établie sur la période de janvier à septembre, à 10,33 salariés(1)).
    Mais attention, pour calculer l’effectif, une spécificité s’applique au versement de transport : ne doivent en effet être pris en compte que les seuls salariés dont le lieu de travail est situé en région Île-de-France, ou, pour les autres régions, dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport.

    Précision : alors que la réforme est entrée en vigueur au 25 juin 2009, par mesure de simplification, l’administration a décidé que pour les entreprises créées avant le 25 juin 2009, l’assujettissement au versement de transport pour l’année 2009 était déterminé selon les anciennes règles. Les entreprises créées à partir du 25 juin 2009 ayant dû, elles, appliquer immédiatement les nouvelles règles (leur assujettissement au versement de transport pour l’année 2009 ayant ainsi été déterminé en fonction de l’effectif à la date de création de l’entreprise ou d’implantation de l’activité).

    Participation à la formation continue

    Avec l’ancien système comme avec le nouveau, pour déterminer le montant de la participation à la formation continue au titre d’une année, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre de l’année, en fonction du nombre moyen de salariés occupés chaque mois de l’année. La nouveauté résidant dans le fait que les mois au cours desquels aucun salarié n’a été employé ne doivent pas être comptabilisés.

    La portée des nouvelles règles pose en revanche des difficultés pour les entreprises créées en cours d’année. Le Code du travail prévoit en effet désormais que l’effectif de ces entreprises est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l’année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles en fonction de la moyenne au 31 décembre de l’année N des effectifs de chacun des mois d’existence sur cette 1re année. Or, avec cette nouvelle règle, le taux de la participation à la formation continue est calculé selon la moyenne des effectifs mensuels de l’année qui précède, et non de l’année en cours comme c’était le cas jusqu’alors. Est-ce à dire que désormais le taux de participation à la formation continue d’une année N serait calculé sur les rémunérations versées en N-1 et non plus celles versées l’année N ?

    La circulaire n’apporte pas de réponse claire sur l’assiette de calcul, se contentant de prévoir que « pour déterminer le taux de la participation formation applicable à une entreprise pour une année N, son effectif, tous établissements confondus, est apprécié au 31 de l’année N-1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile ». Aussi, pour lever toute incertitude, des précisions de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) sur la règle applicable seraient les bienvenues.
    Remarque : si l’application des nouvelles règles de décompte des effectifs peut conduire l’entreprise à franchir un seuil d’effectif, il ne faut toutefois pas oublier que l’effet financier lié à ce franchissement peut être atténué quand ce seuil est franchi pour la 1re fois.
    En effet, plusieurs dispenses temporaires ou des assujettissements progressifs aux cotisations s’appliquent. Par exemple, les employeurs ayant atteint pour la 1re fois le seuil de 20 salariés en 2009 sont dispensés pendant 3 ans de verser la contribution supplémentaire au Fnal, puis bénéficient les 3 années suivantes d’un assujettissement progressif. De même, les entreprises qui dépassent le seuil de 19 salariés pour la 1re fois peuvent bénéficier du maintien de l’application du coefficient Fillon majoré pendant 3 ans.
    (1) [(15 x 6) + (1 x 3)] / 9 = 10,33.

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    Exonération des cessions d’entreprise en fonction de leur valeur

    Depuis le 16 juin 2004, un régime d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité ne dépassant pas une certaine valeur est applicable. La cession doit être réalisée par une entreprise ou une société soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
    Précision : les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent toutefois répondre à la qualification des PME (- de 250 salariés, CA HT < à 50 M d’€ ou total de bilan < à 43 M d’€, détention au plus à 25 % par des sociétés ne répondant pas aux deux conditions précédentes).
    Ce régime a été modifié à compter du 1er janvier 2006. Depuis cette date, il couvre notamment la cession de l’intégralité des parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu détenues par une personne qui y exerce son activité professionnelle.
    Dans tous les cas, l’exonération nécessite que l’activité transmise soit de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et soit exercée depuis au moins 5 ans. Et que la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 € pour que l’exonération soit totale et 500 000 € pour qu’elle soit au moins partielle.
    En pratique : la quote-part de plus-value exonérée est déterminée selon la formule suivante :
    Plus-value x [(500 000 – valeur des éléments transmis)/200 000].
    En conséquence, si un fonds de commerce est cédé 450 000 €, la plus-value de cession pourra être exonérée à hauteur de [(500 000 € – 450 000 €)/200 000 €], soit 25 %.
    Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’exonération joue à la fois en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
    Le texte de loi applicable depuis le 1er janvier 2006 étant relativement laconique, les praticiens avaient pour usage de se référer aux solutions données par l’administration fiscale pour le régime d’exonération applicable pour la période antérieure. Cependant des doutes existaient sur le maintien de ces solutions. L’administration fiscale vient enfin de clarifier la situation en publiant une instruction relative aux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (Instruction du 13 janvier 2010, 4 B-I-10).

    Les opérations de transmission éligibles

    L’administration commence par confirmer que l’exonération concerne à la fois les transmissions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit.
    Mais elle précise que seuls les véritables transferts économiques et juridiques de l’activité à un repreneur sont éligibles à l’exonération.

    En conséquence, ne sont pas éligibles les plus-values professionnelles qui sont dégagées à l’occasion notamment des opérations de partage d’actifs d’une société, du rachat de ses propres titres par une société, du remboursement de titres à un associé, des simples cessations d’activité ou bien encore d’un retrait d’actif dans le patrimoine privé de l’entrepreneur.
    Précision : cette dernière hypothèse vise notamment le cas d’un associé personne physique qui, bien que conservant les titres qu’il détient dans la société de personnes, cesse son activité au sein de celle-ci. La plus-value qui est ainsi dégagée à l’occasion du retrait d’actif ne peut pas bénéficier de l’exonération liée à la valeur des titres.
    L’administration fiscale apporte par ailleurs une précision importante à ce titre en indiquant que lorsqu’une opération de partage d’actifs d’une société donne lieu à l’attribution d’une branche complète d’activité à un associé, les plus-values réalisées sur la branche complète d’activité peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération.

    L’objet de la cession

    La cession doit porter sur un fonds de commerce, une branche complète d’activité ou l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes par une personne physique.


    À noter : l’exonération ne s’applique pas aux plus-values de cession de biens immobiliers détenus par l’entreprise ou la société et aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière.
    La notion de branche complète d’activité

    L’administration fiscale confirme qu’il faut entendre par branche complète d’activité un ensemble d’éléments d’actifs et de passifs - division d’une entreprise - constituant un ensemble autonome capable de fonctionner par ses propres moyens.
    La transmission pouvant cependant être limitée au seul fonds de commerce à l’exclusion du passif, des créances clients et des stocks.

    La cession de titres de sociétés de personnes

    Les cessions de titres de sociétés de personnes dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC peuvent bénéficier de l’exonération totale ou partielle.
    Attention : pour l’appréciation du seuil de cession de 300 000 € ou 500 000 €, il ne faut pas se limiter à la valeur de la cession des parts pour laquelle l’exonération est sollicitée. En effet, l’administration a précisé qu’il est également tenu compte de la valeur des parts transmises au cours des 5 années précédentes.
    Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit vendre l’intégralité des titres qu’il détient dans la société de personnes au sein de laquelle il exerce une activité professionnelle.
    À noter : les titres peuvent être vendus à plusieurs acquéreurs mais toutes les cessions doivent avoir lieu le même jour. En effet, l’administration fiscale n’admet pas les cessions échelonnées dans le temps.
    La condition d’exercice de l’activité à titre professionnel doit être respectée non seulement au niveau de l’associé mais également au niveau de la société dont les titres sont cédés. En conséquence, ni l’associé cédant ni la société dont les titres sont cédés ne peuvent se borner à exercer de simples prérogatives d’associés. Ainsi, l’exonération ne sera pas admise si l’associé se contente d’assister aux conseils de direction et aux assemblées générales ou bien encore de contrôler a postériori la gestion de la société. De la même façon, les sociétés investissant dans des sociétés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles…) ne sont pas réputées exercer une activité professionnelle.
    Par ailleurs, ni l’associé ni la société ne peuvent confier la gestion de leur activité à un tiers par le biais d’un contrat de mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention.
    Précision : l’associé peut toutefois exercer une activité dans une autre société. Son activité au sein de la société dont les titres sont cédés ne doit pas nécessairement constituer son activité principale. Il doit cependant y consacrer une grande partie de son temps.

    La durée préalable de l’activité

    Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exploitée pendant au moins 5 ans.
    En cas de transmission de plusieurs branches complètes d'activité, l’administration considère que ce délai s'apprécie branche par branche, et que seule peut bénéficier de l'exonération la transmission d'une branche complète d'activité qui a été créée ou acquise depuis au moins 5 ans.
    Commentaire : n’étant pas prévue par la loi, cette précision de l’administration apparaît discutable. D’autant que cette solution est plus restrictive que celle publiée par l’administration s’agissant des entreprises individuelles. En effet, lorsque plusieurs fonds ayant la même activité sont exploités au sein d’une même entreprise, leur durée d’activité est calquée sur la plus ancienne et non appréciée isolément pour chaque fonds.

    Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire

    Afin d’éviter les opérations de cessions à soi-même, le législateur a conditionné l’exonération de plus-values au fait que le cédant ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire et n’en exerce pas la direction effective.
    Par ailleurs, cette condition est renforcée dans l’hypothèse où la cession porte sur l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes. En effet, dans ce cas, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote et aucun droit dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.
    À noter : ces conditions liées à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire sont à respecter l’année de la cession mais également les 3 années suivantes.

    Formalisme

    Le régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments transmis doit être expressément choisi par le contribuable dans la mesure où il contenait l’application d’un autre dispositif de faveur.
    L’administration exige donc que le cédant qui souhaite bénéficier du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments transmis l’indique sur un document établi sur papier libre, signé de sa part, précisant par ailleurs la date de la cession. Document qui doit être joint à sa déclaration de cession ou de cessation.

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    La réforme de la TVA immobilière

    La réforme de la TVA applicable aux opérations immobilières est entrée en vigueur le 11 mars 2010 suite à son adoption dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010. Cette réforme met en conformité le droit national avec la réglementation communautaire et simplifie les règles applicables en matière de TVA immobilière.
    À savoir : afin que la réforme ne cause pas de préjudices aux contribuables, une instruction fiscale (instruction fiscale du 15 mars 2010, 3A-3-10) prévoit un certain nombre de mesures transitoires applicables aux opérations en cours au 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

    Simplification des règles applicables

    > En marge des règles de TVA de droit commun applicables aux livraisons de biens meubles, il existait, avant la réforme, un régime spécifique de TVA immobilière qui s’articulait autour de deux corps de règles spécifiques. L’un se rapportait aux opérations de production ou de livraison d’immeubles. L’autre aux activités d’achat-revente des marchands de biens et des professionnels de l’immobilier assimilés. Et ces règles, d’une grande complexité, pouvaient parfois être source d’insécurité juridique pour les opérateurs. Ainsi, par exemple, selon l’opération, le redevable de la TVA pouvait être l’acquéreur (acquisition d’un terrain à bâtir par exemple) ou le cédant.
    > La réforme simplifie les règles applicables en la matière, la loi ayant réintégré les opérations immobilières dans le champ de la TVA de droit commun (livraison de biens meubles). Et la question de savoir qui du vendeur ou de l’acquéreur doit verser la TVA ne devrait plus se poser puisque, en principe, le redevable de la TVA est, à présent, toujours le cédant. En outre, désormais, les mêmes règles de TVA immobilière s'appliquent à l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA, qu'elles soient professionnelles de l'immobilier (marchands de biens, lotisseurs, promoteurs) ou non. En revanche, les particuliers ne sont plus imposés à la TVA, sauf exception.
    > Le nouveau dispositif adopte une nouvelle démarche : il distingue les opérations immobilières réalisées dans le cadre d’une activité économique (généralement par les entreprises) et celles réalisées en dehors d’une activité économique (principalement les particuliers).

    Les cessions réalisées dans le cadre d’une activité économique

    L’ensemble des livraisons de biens immobiliers effectuées à titre onéreux - cessions, apports, échanges, etc. - par une personne assujettie à la TVA agissant en tant que telle, entre dans le champ de la TVA. Ces opérations sont taxables de plein droit dès lors que les biens cédés répondent aux nouvelles définitions des terrains à bâtir ou des immeubles neufs.
    En revanche, les livraisons d’immeuble ne remplissant pas ces conditions sont exonérées de TVA. Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois exercer une option pour soumettre l’opération à cet impôt.

    Nouvelle définition du terrain à bâtir

    > Désormais, seuls les terrains déclarés constructibles par un plan local d’urbanisme ou un document similaire constituent au regard de la TVA des terrains à bâtir. Par conséquent, contrairement au régime antérieur, l’intention de construire de l’acquéreur, l’obtention d’un permis de construire dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition ou le commencement de travaux de construction ne déterminent plus cette qualification.

    Et peu importe la qualité de l’acquéreur. Les cessions réalisées par un assujetti à la TVA au profit d’un particulier sont désormais imposées à la TVA de plein droit, alors que les acquisitions de terrains à bâtir par des personnes physiques pour y construire une habitation étaient jusqu’ici exonérées de TVA.
    À noter : jusqu’ici, l’acquéreur qui n’avait pas déclaré son intention de construire lors de l’achat du terrain pouvait être redressé en matière de TVA si, par exemple, il obtenait un permis de construire dans le délai de 4 ans. La nouvelle définition des terrains à batir permet de sécuriser juridiquement l’opération au regard de la TVA puisque son régime fiscal ne risque plus d’être remis en cause après la cession. Toutefois, l’intention de construire de l’acquéreur est toujours un critère déterminant pour être exonéré des droits de mutation.
    Nouvelle définition des immeubles neufs

    Toutes les cessions d’immeubles neufs réalisées dans les 5 ans de leur achèvement par une personne assujettie sont dorénavant imposées de plein droit à la TVA. Auparavant, seule la première cession à une personne n’ayant pas la qualité de marchand de bien intervenant dans ce délai, était soumise à TVA. Et sont concernés les constructions nouvelles mais aussi les travaux de rénovation conduisant à remettre à l’état neuf des immeubles déjà existants.

    À noter : les immeubles inachevés anciennement rattachés à la catégorie des terrains à bâtir devraient, en principe, constituer des immeubles neufs. Des précisions de l’administration fiscale sont attendues sur ce point.
    Les cessions réalisées en dehors d’une activité économique

    En principe, les opérations immobilières réalisées hors d’une activité économique ne sont pas soumises à TVA. La loi exclut ici principalement du champ de la TVA les particuliers.
    Deux exceptions ont toutefois été instituées : les livraisons d’immeubles neufs acquis en tant qu’immeubles à construire et les livraisons à soi-même de certains logements sociaux.
    À noter : les non-assujettis ne peuvent pas soumettre une opération non imposable volontairement à la TVA.
    Mais pour que la cession d’un immeuble neuf par un particulier soit soumise à la TVA, il faut que l’immeuble en cause ait été acquis préalablement comme immeuble à construire (vente en l’état futur d’achèvement et vente à terme) et revendu dans les 5 ans de l’achèvement. Ainsi, la TVA s’appliquera en cas de cession de cette catégorie d’immeuble avant son achèvement ou à la 1re cession après son achèvement dans un délai de 5 ans.
    Rappel : avant la réforme, les ventes de terrains à bâtir et la 1re cession d’immeubles bâtis dans les 5 ans de leur achèvement à une personne n’ayant pas la qualité de marchand de biens par des personnes non assujetties étaient en principe soumises à TVA.

    Base d’imposition

    Biens immobiliers imposés à la TVA de plein droit

    > Les cessions d’immeubles neufs sont toujours imposées à la TVA sur le prix total.
    > Les cessions de terrains à bâtir, elles, doivent être imposés à la TVA sur le prix total de cession chez le vendeur seulement lorsque celui-ci a déduit la TVA en amont, au moment où il a lui-même acquis le bien.
    À l’inverse, si le terrain n’a pas ouvert droit à déduction, la base imposable à la TVA sera constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (TVA sur la marge).

    Biens immobiliers imposés à la TVA sur option

    > Lorsqu’un assujetti cède un terrain non constructible, l’opération est en principe exonérée de TVA. Il peut toutefois, s’il y a intérêt, opter pour assujettissement de l’opération à la TVA. Dans ce cas, la base imposable à la TVA correspond toujours au prix total de cession. Peu importe donc, dans cette situation, que le cédant ait pu déduire la TVA en amont lors de l’acquisition initiale du bien.
    > De la même façon, un assujetti peut opter pour l’assujettissement à la TVA de la cession d’un immeuble ancien (achevé depuis plus de 5 ans). Dans ce cas, la TVA est due sur le prix total si l’opération a ouvert droit à déduction au moment de l’acquisition initiale par le vendeur, ou sur la marge si elle n’a pas ouvert droit à déduction.

    Cas particuliers des constructeurs : livraisons à soi-même d’immeubles

    Dans certains cas, même en l’absence de cession d’immeuble, le constructeur assujetti à la TVA doit constater une livraison à soi-même de l’immeuble construit et l’imposer à la TVA en procédant à une auto-liquidation.
    Avant la réforme, la taxation des livraisons à soi-même ne concernait que les immeubles non affectés à l’habitation destinés à être utilisés pour des opérations soumises à TVA.
    La loi généralise le principe d’imposition des livraisons à soi-même à l’ensemble des immeubles neufs, quelle que soit leur destination (habitation principale, immeubles destinés à être utilisés pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, immeubles construits pour être vendus), dès lors qu’ils n’ont pas été vendus dans les 2 ans de leur achèvement.
    À noter : le fait générateur de la TVA et l’exigibilité de cette taxe sont fixés à la date d’achèvement des travaux. Toutefois la déclaration et le paiement de la TVA peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’achèvement.

    Adaptation des règles relatives aux droits d’enregistrement sur les opérations immobilières

    La loi de finances a également adapté les règles relatives aux droits d'enregistrement pour tenir compte de la réforme de la TVA immobilière.
    Le principe reste l’imposition des mutations d’immeuble au taux de droit commun de 5,09 %. Mais la liste des opérations qui peuvent bénéficier du taux réduit de 0,715 % ou du droit fixe de 125 € a été modifiée.

    Application du taux réduit

    Le taux des droits d’enregistrement est réduit à 0,715 % si la vente est soumise obligatoirement à TVA sur le prix total. Il s’agit des ventes de terrains à bâtir par un assujetti à la TVA lorsque l’acquisition initiale par le vendeur a ouvert droit à déduction, et des cessions d’immeubles neufs. A contrario, sont soumises au taux de droit commun (5,09 %) les mutations :
    - de terrains à bâtir imposées à la TVA sur la marge ;
    - d’immeubles anciens (achevés depuis plus de 5 ans) et de terrains non constructibles imposées à la TVA suite à l’exercice d’une option par le cédant.
    Le taux réduit de 0,715 % qui s’appliquait jusqu’ici aux opérations d’achat d’immeubles en vue de la revente, réalisées par les marchands de biens, a été étendu à l’ensemble des assujettis à la TVA ayant pris l'engagement de revendre le bien dans un délai de 5 ans (au lieu de 4 ans sous le régime antérieur) à compter de l’acquisition.
    À savoir : les acquisitions de fonds de commerce et de titres de sociétés immobilières sont également exonérées lorsqu’un tel engagement a été pris.
    Autre grande nouveauté : donc ce cadre, il est désormais possible, sous certaines conditions, de substituer l’engagement de revendre par un engagement de construire. L’engagement de construire prendra alors effet à la date de sa souscription et vaut réalisation de l’engagement de revendre.

    Application du droit fixe

    L'acquéreur assujetti à la TVA, qui s‘est engagé dans l’acte d’acquisition du bien immobilier à construire dans un délai de 4 ans, acquitte uniquement un droit fixe de 125 €.
    Et il y a bien construction lorsque, dans ce délai, l’acquéreur a effectué des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf (terrain à bâtir ou démolition d’un immeuble ancien pour en construire un neuf) ou des travaux nécessaires pour achever un immeuble.

    À noter : ce régime s’applique quel que soit par ailleurs le régime de TVA applicable.
    Dans ce cadre, l’administration fiscale peut accepter, sur demande de l’acquéreur de l’immeuble, de prolonger d’un an renouvelable le délai d’engagement de construire. Le défaut de réponse motivée dans un délai de 2 mois de la réception de la demande valant acceptation.

    Base des droits d’enregistrement

    > Une décision de rescrit (rescrit n° 2010/20 du 6 avril 2010) précise que les droits d’enregistrement sont calculés sur le prix de cession hors TVA lorsque le montant de la TVA due par le cédant est mentionné distinctement dans l’acte de vente, que la mutation soit soumise à la TVA sur la marge ou sur le prix total.
    > Si la TVA n’a pas été mentionnée distinctement dans l’acte, les droits d’enregistrement sont liquidés sur le prix payé par l’acquéreur incluant le cas échant le montant de la TVA.


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    Les rendements 2009 des contrats d'assurance-vie en euros

    La crise économique a fortement modifié les comportements d'épargne des Français. Ainsi, au 3e trimestre 2009, leur taux d'épargne a atteint 17 % de leurs revenus, soit son niveau le plus élevé depuis 2002. Et en 2009, malgré des rendements annoncés en baisse, l'assurance-vie a du coup retrouvé la faveur des épargnants, recouvrant son titre de placement « préféré » des Français.

    Des cotisations en hausse

    Après deux années de baisse consécutive, les sommes versées par les épargnants sur les contrats d'assurance-vie ont augmenté. Ainsi, fin 2009, l'assurance-vie et la capitalisation retrouvaient presque leurs niveaux de collecte de 2007, dépassant ainsi les 137 milliards d'euros (122,8 milliards d'euros en 2008), soit une progression de 12 % sur un an.
    Ce rapatriement de l'épargne vers l'assurance-vie résulte majoritairement d'un plébiscite des assurés pour les supports en euros ; prudents, ils ont privilégié l'aspect sécuritaire de ce placement et, à l ‘inverse, délaissé les supports en unités de compte, sans doute jugés trop risqués, malgré une nette amélioration sur les marchés financiers. Au total, les montants versés sur des supports en euros ont représenté l'an dernier 119,3 milliards d'euros (102,6 Md€ en 2008), soit 87 % des cotisations totales, alors que ceux versés sur les supports en unités de compte n'ont drainé que 18,2 milliards d'euros (20 Md€ en 2008).
    Rappel: les contrats et les fonds en euros offrent une sécurité quasi-absolue puisque le capital investi est garanti, que chaque contrat garantit un taux minimal de rendement et que les intérêts acquis chaque année le sont définitivement (effet cliquet).
    Toutefois, les cotisations sur les supports en unités de compte ont moins souffert de la conjoncture qu'en 2008 (- 11 % en 2009 après une baisse de - 42 % en 2008). La baisse des années précédentes sur les marchés financiers a toutefois laissé des traces et une partie des épargnants a perdu toute confiance.
    À noter: l'impact de la crise économique et financière a eu un effet important sur la répartition des contrats entre les supports en euros et ceux en unités de compte. Entre 2004 et 2007, les souscripteurs se sont progressivement orientés vers les supports en unités de compte, qui représentaient 25 % de la collecte. Avec la crise, les épargnants sont très majoritairement (87 %) revenus vers les supports en euros.
    Globalement, cette tendance à la hausse des cotisations trouve son explication dans la baisse de la rémunération des produits d'épargne liquide tels que le livret A et les comptes à terme, et dans une moindre mesure dans la reprise des marchés.
    En drainant 80 % des flux d'épargne financière, l'assurance-vie redevient ainsi le placement préféré des Français et le premier vecteur d'épargne longue.
    Finalement, l'encours des placements en assurance-vie et en contrat de capitalisation connaît une légère augmentation pour atteindre, à la fin du mois de décembre 2009, 1 252 milliards d'euros (1 145 milliards d'euros en 2008).

    La performance des contrats et des fonds en euros

    Des taux de rendement en baisse
    Sans surprise, l'érosion des rendements des contrats et des fonds en euros continue, le rendement moyen se situant en 2009 entre 3,50 et 3,70 %. Cette diminution résulte de la forte baisse des taux d'intérêt (environ 1 %), dans la mesure où les fonds en euros sont essentiellement investis en obligations et très peu en actions.
    Précision: les performances des fonds et contrats en euros sont affectées par la baisse des rémunérations offertes par les obligations, mais dans une moindre mesure puisque les portefeuilles des opérateurs ne reproduisent pas instantanément les taux du marché obligataire.
    La majorité des gestionnaires de contrats d'assurance-vie annoncent donc des rendements en baisse pour 2009 et au mieux des taux stables par rapport à 2008. Mais l'assurance-vie en euros reste un placement performant comparé aux autres placements. D'autant plus si l'on examine son rendement réel, en rapportant le taux de rendement de ce produit à celui de l'inflation. En effet, avec un taux d'inflation quasi nul en 2009, le taux réel de rendement de l'assurance-vie est exceptionnellement élevé.
    Illustration: en 2008, le rendement des fonds et contrats en euros est finalement ressorti à 3,90 %, avec une inflation à 2,8 % sur la même année, ce qui donne un rendement réel égal à 1,1 %. En 2009, si l'on estime le rendement moyen à 3,70 %, sachant que l'inflation annuelle était de 0,1 %, le rendement réel de l'assurance ressort à 3,6 %.
    En outre, il ne faut pas oublier que l'assurance-vie est un placement à moyen et long terme. Ainsi, la performance d'un contrat doit être évaluée sur sa durée de conservation. Inutile donc de se focaliser sur la performance annuelle, l'essentiel étant d'obtenir un rendement régulier.

    Explications sur la fixation des taux de rendement
    Afin de comprendre les différences de taux affichés par les compagnies d'assurances et les banques, il convient de rappeler comment sont fixés les rendements de ces fonds en euros. Car si les performances sont largement liées au rendement annuel des obligations à long terme, en règle générale, dans les compagnies, le taux de rendement offert par un assureur ne correspond pas toujours exactement aux performances de ses actifs financiers. En effet, la provision pour participation aux bénéfices est là pour lui permettre de lisser dans le temps les bonnes et les mauvaises années. Son importance étant toutefois très variable selon les compagnies. Du coup, quand le rendement de l'actif est honorable, l'assureur peut en mettre une partie en réserve pour faire face aux années plus difficiles. Cette provision devant toutefois être distribuée aux assurés dans les 8 années suivant l'affectation des produits. Une pratique qui est largement utilisée.
    Pour un assureur, la fixation du taux dépend donc du rendement réel de son actif général pour une année donnée, mais aussi de sa politique commerciale. S'il veut convaincre de nouveaux clients et en ces temps de crise ne pas perdre des fonds, il a intérêt à puiser dans sa réserve pour se mettre au niveau du marché, voire pour servir un taux plus attractif. Mais la source commence à se tarir, certaines compagnies puisant dans leurs réserves depuis des années.
    Ce qui explique en partie que, cette année, on observe des écarts importants entre certains opérateurs, notamment entre les petits et les grands, les premiers souhaitant conquérir le marché ayant eu tendance à puiser dans leurs réserves, alors que les autres ne craignent plus la concurrence des autres produits de placement tels que le livret A n'ont pas souhaité augmenter leur rendement en puisant dans leurs réserves. Cet écart serait également dû aux placements de certains petits opérateurs qui se sont tournés vers des obligations d'entreprises.

    Les rendements 2009
    Voici un rapide tour d'horizon des résultats enregistrés par les compagnies et sociétés en 2009, qui vous permettra d'évaluer le score affiché par les contrats des clients du Cabinet.

    Performances des principaux contrats et fonds en euros sur l'année 2009
    CompagnieContratTaux de rendement
    20082009
    AferCompte Afer4,36 %4,12 %
    AGF/GaipareTellus/Itinéraire épargneGaipare Sélection / II4,10 %4,15 %3,60 %3,90 %
    Agipi/AxaCler4,20 %3,855 %
    AGPMPlan Éparmil4,45 %4,25 %
    ApicilEpargne Investissement4,80 %4,70 %
    Asac FapesEpargne retraite 2 et 2 plus4,43 %4,05 %
    AxaArpègesFigures LibresExpantielOptial Patrimoine4,30 %4,05 %4,05 %4,20 %3,90 %3,50 %3,50 %NC
    Azur-GMF (MMA)Plan CèdreCroissance4,20 %4,20 %3,78 %4,00 %
    BNP ParibasMultiplacements 2Multiplacements privilège3,84 %4,10 %3,56 %3,90 %
    Banques populaires-NatexisSolévia PatrimoineSoléviaFruci Sélection-vie4,20 %3,85 %3,70 %3,70 %3,35 %3,20 %
    BforBankBforBank Vie-4,50 %
    Boursorama.comBoursorama Vie4,45 %4,05 %
    Caisse d'épargne / Ecurueil vieInitiatives TransmissionNuances Grenadine et 3DNuances plusNuances Privilège3,50 %3,50 %3,70 %4,10 %3,25 %3,60 %3,75 %4,00 %
    Capma & CapmiDynavie4,00 %4,37 %
    CaracCompte Épargne4,50 %4,25 %
    Cardif (BNP Paribas)Cardif Multi-plus 34,00 %3,77 %
    CarrefourAvenir4,41 %3,75 %
    CICPatrimonio4,10 %4,00 %
    Crédit Agricole-PredicaFlorigeConfluenceFlorianePrédige4,00 %3,60 %4,20 %3,60 %3,70 %3,30 %4,00 %3,30 %
    LCL - Crédit lyonnais-PredicaLionvie Rouge CorintheLionvie Vert EquateurLionvie Jaune SaisonLionvie Bleu Indien4,15 %3,90 %3,70 %3,25 %3,95 %3,70 %3,30 %2,85 %
    Crédit du NordAntarius Avenir4,00 %3,50 %
    Crédit Mutuel Bretagne-SuravenirMyrialis et SymphonisPrévi-Options4,05 %4,00 %3,70 %3,55 %
    Crédit mutuel Nord EuropeACMN AvenirPerformance Horizon4,00 %4,45 %3,55 %4,15 %
    GANLibertanceChromatyspatrimoine Privilège4,50 %4,60 %4,60 %3,70 %3,90 %3,90 %
    GénéraliExcelPhiPréférenceEuro InnovaliaEuro Epargne4,02 %4,22 %3,85 %4,60 %4,22 %3,00 %3,50 %3,00 %4,05 %3,20 %
    Générali / Asac-FapèsEpargne retraite multigestion4,38 %4,07 %
    GMFCompte libre croissance et Multéo4,40 %4,15 %
    GroupamaGroupama EpargneGroupama Modulation4,50 %4,60 %3,70 %3,90 %
    HSBCEvolution Patrimoine3,85 à 4,11 %3,50 %
    La MondialeVivépargne 24,10 %3,75 %
    La Banque Postale/CNPAscendoGMOVivaccio Euros4,00 %3,50 à 3,70 %3,70 %3,90 %3,35 à 3,60 %3,60 %
    Le ConservateurArepMip Retraite (Madelin)4,70 %4,70 %4,50 %4,50 %
    Legal & GeneralConcordances4,25 %3,80 %
    Linxea / Acmn vieLinxea évolution4,60 %4,60 %
    Macif/MutavieActiplus 1Actiplus 2Actiplus 34,30 %3,70 %3,90 %4,00 %3,40 %3,70 %
    MACSFRetraite Épargne Santé4,65 %4,55 %
    MAAF-VieCompte épargne MAAFDynalto4,56 %3,81 %4,16 %3,50 %
    MMACroissance et Multisupports4,20 %4,00 %
    Parnasse MaifNouveau Cap4,20 %3,90 %
    Prudence-VieÉpi 13,97 %3,00 %
    Sicavonline VieAvenir finance partenaires3,90 %3,80 %
    SMAvie BTP (Pro BTP Finance)Bati retraite 2Bati retraite4,63 %4,50 %4,37 %4,25 %
    Société GénéraleSéquoia3,50 à 3,80 %3,50 à 3,80 %
    Swiss LifeSuisse Stratégic NetSuisse Life LibertéSuisse Life retraite4,40 %4,26 %4,03 %4,05 %3,90 %3,90 %
    UAF PatrimoineAlyss4,05 %3,90 %
    UNPMFMutex patrimoine4,50 %4,07 %


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    Le point sur le « Cloud computing »

    Le « Cloud computing » (l'« informatique dans les nuages » en français) est un ensemble de solutions techniques permettant aux entreprises d'externaliser tout ou partie de leur système informatique. Longtemps regardé comme un outil technologique réservé aux grands groupes et à leurs informaticiens chevronnés, le Cloud computing se décline désormais dans un ensemble de services commerciaux conçus pour être facilement déployés. Ce type d'externalisation est considéré par nombre de producteurs d'ordinateurs et de solutions logicielles comme un des marchés les plus prometteurs des années à venir. Une solution qui dans un avenir proche pourra intéresser nombre de nos clients.

    De l'IaaS au SaaS

    Si les solutions du Cloud tendent à se démocratiser, le jargon utilisé pour les distinguer reste encore un brin obscur. On va ainsi parler d'IaaS, de PaaS ou encore de SaaS. Autant d'acronymes anglais qu'il convient de décrypter pour découvrir les principaux services d'externalisation offerts sur le marché de l'« informatique dans les nuages ».

    Pour commencer, le SaaS « Software as a Service », communément traduit par « logiciel en tant que service », est une solution permettant d'utiliser un logiciel externalisé. Dans ce type de configuration, le programme n'est pas installé sur la machine de l'utilisateur, ni même sur le serveur de son entreprise. La connexion va ici s'opérer via le réseau internet. Le seul logiciel dont doit disposer l'utilisateur est un simple navigateur compatible avec les principaux standards du Net (Internet Explorer, Firefox, Chrome…). Dans cette hypothèse, le client n'aura pas à prendre en charge le coût d'une licence (le plus souvent un forfait) pour bénéficier d'un ou de plusieurs droits d'utilisation d'une solution informatique, il ne paiera qu'en fonction de l'utilisation réelle qu'il en fera. Aujourd'hui, parmi les logiciels de SaaS destinés aux entreprises, on trouve des suites bureautiques (traitement de texte, tableur…), des systèmes de messageries électroniques, des solutions de sécurité (antivirus, anti-intrusion…), des systèmes de vidéo-communication, des solutions de paiement en ligne ou encore des applications de métiers spécifiques.

    Le PaaS « Plateform as a Service », quant à lui, en plus d'un ensemble de logiciels externalisés (SaaS), offre des applications de développement. Dès lors, le client, via un environnement proposant un langage de programmation et des modules prédéfinis, va pouvoir personnaliser les logiciels externalisés qui lui sont proposés ou, pourquoi pas, en développer de nouveaux. Ainsi, il ne devra pas adapter son activité aux contraintes d'un logiciel standard, mais au contraire pourra modifier ce dernier afin qu'il réponde mieux à la culture fonctionnelle de l'entreprise. Parmi les acteurs les plus en vogue du moment, on va trouver le généraliste Google App Engine (http://code.google.com/intl/fr-FR/appengine/) et, spécialisés dans la fourniture de solutions de gestion de la relation client, les incontournables Salesforces (http://www.salesforce.com/fr/) ou encore Microsoft Dynamics (http://www.microsoft.com/france/dynamics/crm/default.mspx).

    Enfin, derrière l'IaaS « Infrastructure as a Service » se cache la mise à disposition d'espaces de stockage, de systèmes de calcul, ou encore de bases de données. Ici, l'ambition ne réside pas seulement dans l'externalisation de solutions logicielles. L'objet de l'IaaS est de mettre à disposition du client des ressources traditionnellement fournies par les infrastructures matérielles présentes dans son entreprise. On va vendre du temps d'utilisation de processeur, de la mémoire ou des requêtes lancées sur une base de données hébergée afin d'inviter l'utilisateur à réduire ses investissements en matériel informatique. La mise en place d'une solution complète d'IaaS dispenserait ainsi son utilisateur d'investir dans des serveurs et des stations clients puissantes. L'achat d'ordinateurs d'entrée de gamme aptes à se connecter aux solutions externalisées offertes par l'IaaS serait alors suffisant pour permettre le fonctionnement « informatique » de l'entreprise. Sur ce marché considéré comme prometteur on retrouve une fois encore Microsoft avec son offre Azure (http://www.microsoft.com/windowsazure/), Amazon Elastic Compute Cloud (http://aws.amazon.com/ec2/), Cisco (http://www.cisco.com) ou encore Fujitsu (http://fr.fujitsu.com/) et VMare (http://www.vmware.com).

    Du pour...

    L'externalisation informatique présente plusieurs avantages. Le premier, le plus évident, est de permettre aux clients de limiter les investissements dans du matériel informatique ou des logiciels. La mobilisation initiale de sommes importantes, voire le recours au crédit, n'est ainsi plus nécessaire dans la mesure où il n'est plus question de devenir propriétaire d'un système informatique complet, mais seulement de jouir d'un droit d'usage sur des équipements externalisés et mutualisés.
    Le recours au Cloud computing offre également une meilleure visibilité financière. En effet, il s'agit d'une offre « clé en main » qui assure au client le bénéfice d'un service complet de qualité constante moyennant un coût estimé au préalable. On peut ici noter que les solutions de Cloud computing sont le plus souvent facturées via des forfaits définis en fonction du nombre d'utilisateurs (SaaS et PaaS), du volume de données stockées ou du temps de calcul souhaité (IaaS). Dès lors, le bénéficiaire du service externalisé paie un prix fixe et n'a pas à supporter, à la différence du propriétaire d'un système informatique, les frais de maintenance des matériels, les coûts de déploiement des solutions logicielles ou encore leur mise à jour.
    Le confort et la souplesse sont également des qualités que l'on peut associer aux solutions d'externalisation. Alors que plusieurs jours d'installation et de paramétrage sont nécessaires pour déployer un nouveau logiciel sur une trentaine de postes informatiques dans une entreprise, il faut à peine une heure pour que toutes ces machines soient reconnues par un serveur externalisé et puissent utiliser l'ensemble des services offerts.
    La souplesse du Cloud computing permet également d'envisager une montée en charge rapide sans, une fois encore, qu'il soit nécessaire de réaliser un important investissement. On va ainsi pouvoir doubler la puissance de calcul des serveurs auxquels on accède, accroître l'espace de stockage, accéder à de nouvelles applications ou augmenter le nombre d'utilisateurs. Tous ces changements de paramètres pourront être réalisés en quelques minutes et ne se traduiront que par une modification des conditions financières d'accès aux services externalisés. Bien évidemment, la souplesse offerte pour une montée en charge se rencontrera également lorsque l'utilisateur souhaitera redéfinir sa demande à la baisse.
    Signalons enfin qu'à l'aide d'un simple Netbook équipé d'un navigateur et d'une antenne Wifi, les collaborateurs nomades pourront dans les mêmes conditions que leurs collègues sédentaires accéder aux ressources informatiques de l'entreprise.

    ... et du contre

    Le premier écueil qu'il convient de souligner est celui du réseau internet par lequel on accède aux serveurs externalisés. Ainsi, dans la mesure où les applicatifs, voire les données, ne sont plus présents sur les machines de l'entreprise, la moindre rupture de ligne ou une forte baisse de son débit se traduira par une mise au chômage technique de la plupart des employés. L'externalisation va également entraîner à sortir les données de l'entreprise à l'extérieur des locaux et à les faire circuler sur le Net. Elles deviennent ainsi beaucoup plus vulnérables, ce qui constitue un problème majeur, notamment lorsqu'il s'agit d'informations sensibles comme les données à caractère nominatif dont la loi impose (Cnil) la protection aux entreprises qui les détiennent. La dépendance du client vis-à-vis de son prestataire est aussi un problème qu'il ne faut pas négliger. Ainsi, que se passe-t-il si le prestataire vient à disparaître ou qu'il est racheté par une autre entreprise n'offrant plus les mêmes garanties de services ? Quid de la propriété des progiciels développés par l'entreprise dans le cadre d'un PaaS avec les briques de programmes fournies par le prestataire et dont il entend garder la propriété ? Comment être certain que les données de l'entreprise hébergées par un prestataire pourront être rapidement et simplement (problème de compatibilité) récupérées ? Bref, autant de questions qui doivent conduire les candidats à l'externalisation à se plonger dans les contrats qui leur sont proposés et à mettre en place des plans de continuation de l'activité qui, le cas échéant, permettront à l'entreprise de poursuivre son travail malgré la défaillance d'un prestataire.

    Combien ça coûte ?

    Il existe autant de tarifs que de services offerts. En IaaS on va ainsi pouvoir louer sur Amazon Elastic Compute Cloud un serveur virtuel (1,7 Go de Ram, processeur simple cœur, 160 Go de mémoire de stockage) pour 0,04 €/heure. Pour disposer d'un serveur haut de gamme (7 Go de Ram, 8 processeurs double cœur et 1 690 Go de stockage), il faut débourser 0,43 €/heure. Avec Microsoft Azure, les tarifs sont de 8 centimes d'euro par heure pour utiliser un système de calcul (processeur), 10 centimes par mois par gigaoctet de données stockées, et 68 euros par mois pour bénéficier d'une base de données relationnelle de 10 Go. Côté logiciels à la demande (SaaS), Salesforces propose des applications de gestion de la relation client (CRM) comprenant notamment des systèmes de gestion des contacts, d'envoi de courriels en masse ou encore des outils de gestion de campagne marketing, pour des prix allant de 4 à 70 € par utilisateur et par mois. Des solutions de CRM personnalisées (PaaS) sont également proposées à partir de 135 € par mois et par utilisateur.

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    Comment organiser la prise des congés payés d'été

    Tous les employeurs vont bientôt devoir faire face à une échéance récurrente : le départ en congés d'été de leurs salariés. À cet effet, plusieurs démarches s'imposent à eux : déterminer la durée des congés payés acquis par leurs salariés, organiser l'ordre des départs en congés et en informer leurs salariés, mais aussi verser une indemnité aux salariés partant en congés payés.
    Pour vous permettre d'accompagner au mieux les clients tout au long de ce processus, voici un rappel des principales règles en la matière.

    Le calcul des droits à congés payés

    L'ouverture du droit à congés payés
    Pour qu'un salarié ait droit à des congés payés, il faut qu'il justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours d'une période dite de référence. Cette période de référence, pendant laquelle le salarié acquiert des droits à congés payés, est fixée par le Code du travail du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année en cours (donc du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 pour cette année). Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés (secteurs du bâtiment et des travaux publics ou des spectacles, par exemple), cette période de référence court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. En outre, un accord d'entreprise ou d'établissement aménageant le temps de travail sur l'année peut parfaitement décaler la période de référence (par exemple, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année).
    À noter: les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires ne sont pas liés à cette exigence de 10 jours de travail effectif. Ainsi, lorsqu'ils n'ont pas pris leurs congés payés avant la fin de leur contrat, ils ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés, quelle qu'ait été la durée de leur travail.
    Le nombre de jours acquis Le 31 mai est une date butoir : c'est à cette date que l'employeur peut en principe calculer les congés définitivement acquis par ses salariés. En pratique, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois travaillé pendant la période de référence, soit en principe entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, les salariés à temps partiel ayant les mêmes droits que les salariés à temps plein. Autrement dit, un salarié qui a travaillé pendant ces 12 mois a donc droit à 30 jours ouvrables de congés payés (ou à 25 jours ouvrés).
    Précision: le Code du travail calcule les jours de congés acquis au cours de la période de référence en jours de congés « ouvrables », c'est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises préfèrent toutefois comptabiliser les jours de congés payés en jours « ouvrés », c'est-à-dire en comptant seulement les jours travaillés dans l'entreprise (du lundi au vendredi en règle générale). Ce mode de calcul alternatif est accepté par les tribunaux à condition qu'il ne désavantage pas le salarié.
    Attention, certaines conventions collectives prévoient toutefois des durées de congés payés plus importantes. Et la loi accorde également des jours de congés supplémentaires dans certains cas (par exemple pour les mères de famille et les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente).
    À noter: la durée des congés payés acquis doit toujours correspondre à un nombre entier de jours. Aussi, il faut, le cas échéant, arrondir le nombre de jours de congés obtenu au nombre entier supérieur. Exemple : un salarié qui travaille 3 mois entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010 acquiert 7,5 jours de congés (2,5 x 3). Grâce à la règle de l'arrondi, il a automatiquement droit à 8 jours de congés payés.
    Le nombre de jours de congés payés est normalement acquis en tenant compte de la durée de travail effectif réalisé au cours de la période de référence. Cependant certaines périodes non travaillées y ouvrent également droit, comme les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité, accident du travail ou maladie professionnelle (d'une durée d'un an au plus), ou encore celles correspondant aux congés payés de l'année précédente. En outre, certaines conventions collectives peuvent assimiler d'autres périodes d'absence à du travail effectif (la maladie non professionnelle, par exemple).

    Les congés par anticipation
    Si les salariés lui demandent, l'employeur a la possibilité de leur accorder des congés payés par anticipation, sans même attendre la fin de la période de référence.
    Ainsi, un salarié présent dans l'entreprise depuis le 1er avril 2010 pourra, par exemple, prendre 10 jours ouvrables de congés au mois d'août 2010.

    La prise des congés payés

    La période de prise des congés
    Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés, chaque année, pendant une période généralement fixée par la convention collective applicable à l'entreprise ou, à défaut, par l'employeur lui-même. Dans ce dernier cas, l'employeur doit fixer cette période en tenant compte des usages et après consultation, lorsqu'il y en a, des représentants du personnel.
    Attention: à défaut de consultation des représentants du personnel, l'employeur s'expose à une amende de 1 500 € (portée à 7 500 € pour les personnes morales), qui peut être doublée en cas de récidive.
    En tout état de cause, la période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010. Sachant que, le plus souvent, les employeurs choisissent de l'étendre sur toute l'année de façon à favoriser l'étalement des congés.
    Et attention, sauf accord de l'employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris au cours de cette période sont en principe perdus. Ainsi, un salarié ne peut pas reporter tout ou partie de ses congés sur l'année suivante ni prétendre à une indemnité compensatrice.
    À noter: inversement, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié le report de tout ou partie de ses congés payés en raison de la survenue d'un travail supplémentaire ou exceptionnel.

    La durée des congés
    Tout salarié doit pouvoir prendre un congé en principe d'au moins 12 jours ouvrables en continu au cours de la période de prise du congé. Son congé d'été peut ainsi être pris en plusieurs fois à condition qu'une fraction au moins comporte 12 jours ouvrables de congés.
    Parallèlement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Du coup, la 5e semaine de congés payés est prise à un autre moment.
    Précision: un congé unique de 5 semaines peut toutefois être accordé à certains salariés notamment aux salariés étrangers ou originaires des Dom-Tom.

    Le calendrier des départs en congés
    À moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne fixe un ordre des départs, c'est à l'employeur qu'il revient de fixer la date de départ en congés de ses salariés, après avoir consulté, s'il y en a, les représentants du personnel.
    Attention: là encore, à défaut de consultation des représentants du personnel, l'employeur s'expose à une amende de 1 500 € (portée à 7 500 € pour les personnes morales), qui peut être doublée en cas de récidive.
    À cet effet, si les départs sont organisés par roulement, l'employeur doit tenir compte pour fixer l'ordre et la date des départs :
    - de la situation de famille du salarié ;
    - de son ancienneté ;
    - des possibilités de congés du conjoint ;
    - d'éventuelles activités chez d'autres employeurs.
    Remarque: les conjoints et partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise doivent obtenir des congés simultanément.
    Mais il est également possible de fermer l'entreprise et d'imposer à tous les salariés de partir pendant cette période de fermeture. Dans ce cas, il faut consulter les représentants du personnel avant d'en fixer les dates. Et si la période de fermeture est inférieure à 4 semaines, l'accord des délégués du personnel ou, à défaut, celui de chaque salarié, est requis dans la mesure où l'entreprise fractionne le congé principal.
    À noter: les salariés qui n'ont pas acquis suffisamment de jours de congés pour toute la période de fermeture de l'entreprise doivent être indemnisés au titre du chômage partiel. À cet effet, l'employeur doit transmettre une demande d'indemnisation des salariés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    L'information des salariés

    L'employeur doit d'abord informer ses salariés collectivement de la période des congés payés au moins 2 mois avant son ouverture, c'est-à-dire au plus tard le 1er mars si elle débute le 1er mai.
    Il doit ensuite informer individuellement ses salariés de la date de leur départ en congés, au moins un mois à l'avance, par courrier ou note de service, et afficher le planning des départs en congés dans les locaux de l'entreprise.
    Sachant que la date des congés payés ne peut pas être modifiée par l'employeur ni par le salarié, dans le mois précédant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles (la mise en redressement judiciaire de l'entreprise, par exemple).
    Précision: l'employeur qui, sans justifier de circonstances exceptionnelles, modifie la date de départ en congés d'un salarié moins d'un mois à l'avance peut ainsi être condamné, le cas échéant, à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect du délai de prévenance. Étant précisé que ce délai s'apprécie à la date où le salarié reçoit la lettre l'informant de la modification de ses dates de congés et non pas à la date d'envoi de cette lettre.

    La rémunération des congés payés

    Le calcul de l'indemnité
    Pendant ses congés payés, le salarié a droit à une indemnité qui peut être calculée de deux façons différentes :
    - soit une indemnité égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
    - soit une indemnité égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période des congés s'il avait continué à travailler.
    En pratique, c'est le mode de calcul le plus avantageux pour l'intéressé qui doit être retenu. L'employeur doit donc comparer les deux méthodes pour appliquer la plus favorable au salarié.

    Le versement de l'indemnité
    L'indemnité n'est en principe versée qu'à l'issue du congé du salarié. Cependant, certaines conventions collectives prévoient que le paiement des indemnités de congés payés intervient au moment du départ en congés. En outre, il apparaît souvent plus pratique pour les entreprises de conserver la périodicité mensuelle du versement des salaires afin que la période des congés payés ne vienne pas perturber la gestion de la paie.
    En pratique: le bulletin de paie doit indiquer le montant de l'indemnité de congés payés ainsi que la durée des congés payés à laquelle elle correspond. L'administration tolérant cependant que l'indemnité n'apparaisse pas de façon distincte lorsqu'elle est calculée selon la méthode du maintien du salaire.


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    Quand y a-t-il harcèlement moral ?

    Selon le Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

    Première constatation : ce texte n'impose pas l'existence d'un rapport hiérarchique entre la victime et l'auteur des actes de harcèlement. Il en résulte qu'une situation de harcèlement peut se produire entre collègues de travail quelle que soit leur position hiérarchique, voire entre des personnes travaillant dans des services différents.

    La définition légale évoque ensuite précisément des « agissements répétés de harcèlement moral ». Il faut en déduire qu'un acte isolé (hors discrimination) ne saurait constituer une forme de harcèlement moral. Il est nécessaire que le salarié harcelé subisse plusieurs de ces actes au cours du temps ou que les agissements à son encontre se répètent pendant une période suffisamment longue.
    Illustration: une rétrogradation, même illégitime, n'a ainsi pas été reconnue comme un acte de harcèlement moral, alors même qu'elle s'accompagnait de changements importants des conditions de travail de la salariée rétrogradée. Pour les juges, la salariée avait subi un acte unique entraînant des conséquences multiples.
    Par ailleurs, cette définition prévoit que les agissements répétés de harcèlement moral doivent avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié.
    Précision: cette dégradation doit causer ou seulement être susceptible de causer un dommage au salarié en portant atteinte à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel.
    Le Code du travail n'exigeant pas expressément une intention délibérée pour caractériser le harcèlement moral, la Cour de cassation en déduit qu'un salarié qui s'estime victime d'actes de harcèlement moral n'a pas besoin d'établir que l'auteur du harcèlement avait l'intention de lui nuire personnellement.
    À savoir: le salarié qui porte plainte, devant les juridictions pénales, pour harcèlement moral doit, lui, toujours démontrer le caractère intentionnel du harcèlement. En effet, il ne demande pas directement réparation à titre personnel du tort que les actes de harcèlement moral lui ont causé, mais porte l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il sanctionne un délit pénal par une peine d'amende et/ou de prison.
    Tirant les conséquences de cette prise de position, les magistrats ont ainsi admis qu'une méthode de gestion mise en œuvre par un supérieur hiérarchique peut constituer une forme de harcèlement moral, dès lors que cette méthode aboutit à des agissements répétés envers un salarié déterminé, entraînant une dégradation de ses conditions de travail pouvant porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
    Illustration: étaient, en l'occurrence, visées des méthodes de gestion du personnel consistant notamment à soumettre une équipe de travail à une pression continuelle et se traduisant par la mise à l'écart d'un des salariés de cette équipe.

    Prévention du harcèlement moral

    En matière de harcèlement moral, l'employeur ne doit pas se contenter d'y mettre fin à chaque fois que surviennent des actes de harcèlement moral au travail. Il doit en effet, avant tout, empêcher la survenue de tels actes. Plus précisément, le Code du travail impose qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que des actes de harcèlement moral surviennent dans son entreprise.

    Ces mesures de prévention s'inscrivent dans le cadre de son obligation générale de sauvegarder la santé physique et mentale de ses salariés. Or cette obligation est considérée par les tribunaux comme une obligation de résultat et non une simple obligation de moyen. Dès lors qu'un salarié est victime d'un acte de harcèlement moral, l'obligation est donc automatiquement considérée comme n'ayant pas été respectée.
    En pratique: peu importe que l'employeur concerné ait rapidement fait cesser les actes de harcèlement en provoquant, par exemple, une médiation entre les salariés concernés, voire en se séparant du salarié fautif. Sa responsabilité est automatiquement mise en cause par la seule existence d'actes de harcèlement moral dans son entreprise.

    Preuve du harcèlement moral

    Dans l'hypothèse d'un litige, le salarié qui s'estime victime d'actes de harcèlement doit seulement établir des faits objectifs qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne lui est ainsi pas nécessaire d'apporter la preuve de la réalité ni de la gravité de ce harcèlement.
    Précision: ce sont les juges saisis de l'affaire qui vérifieront si les faits qu'invoque le salarié existent bien et s'ils sont de nature à établir un harcèlement moral.
    La partie assignée en justice (souvent l'employeur) doit ensuite prouver que les agissements reprochés ne constituent pas des actes de harcèlement moral ou qu'ils sont motivés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
    Illustration: des difficultés financières graves au sein d'une entreprise peuvent expliquer le changement des conditions de travail d'un salarié et exclure de ce fait tout harcèlement moral.

    Sanctions du harcèlement moral

    Sanction du salarié harceleur
    L'employeur qui estime qu'un de ses salariés a commis des actes de harcèlement moral doit le sanctionner dans le but d'y mettre un terme. Mais, en vertu de son pouvoir disciplinaire, il reste en principe libre de décider de l'ampleur de cette sanction. À cet égard, les tribunaux admettent que la sanction prise peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave (c'est-à-dire rupture immédiate du contrat de travail sans versement des indemnités de licenciement ni de préavis).
    À noter: en revanche, un tribunal ne peut imposer à un employeur de licencier un salarié qui serait reconnu auteur d'actes de harcèlement moral. Cette prérogative reste nécessairement l'apanage de l'employeur.
    Protection du salarié harcelé et des salariés témoins
    Le Code du travail protège le salarié s'estimant victime d'actes de harcèlement moral contre toute mesure disciplinaire le concernant, quand bien même il n'apporterait pas la preuve de ses allégations.
    La sanction prononcée par l'employeur à l'encontre de la victime supposée aura en conséquence toutes les chances d'être annulée par les tribunaux, aboutissant, le plus souvent, à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts.
    Précision: en revanche, s'il s'avère que la victime supposée a « inventé » des faits de harcèlement moral pour, par exemple, nuire à un collègue de travail, elle ne peut alors plus invoquer sa situation de victime pour échapper à une sanction de la part de son employeur.
    La même protection contre une sanction disciplinaire existe également au profit des salariés qui témoignent de l'existence d'actes de harcèlement moral dont seraient victimes un ou plusieurs autres salariés.

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    La clause de non-concurrence en droit commercial

    Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l'agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d'actions.

    Comme son nom l'indique, cette clause a pour objet de préserver l'entreprise contre une éventuelle concurrence d'un partenaire avec lequel elle est en relation d'affaires ou d'un ancien dirigeant ou associé. Plus précisément, elle consiste à interdire à l'une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d'exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l'autre partie.

    Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Sous cette réserve, les parties au contrat sont libres de fixer l'étendue de l'interdiction de non-concurrence.
    Et le non-respect de la clause entraîne l'application des sanctions éventuellement prévues dans le contrat, en particulier le versement de dommages-intérêts au profit du partenaire économique qui en est victime.

    Conditions de validité d'une clause de non-concurrence

    Les conditions de validité d'une clause de non-concurrence ne sont, en principe, pas définies par la loi. Ce sont donc les juges qui ont posé les règles en la matière.
    Précision: toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.
    Et tel est évidemment le cas de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail qui n'est valable que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l'employeur, limitée dans le temps et dans l'espace, et assortie d'une compensation financière.
    Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l'objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu'il revient aux juges d'apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.

    Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas interdire purement et simplement l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d'entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer.
    Exemple: serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa clientèle et qui l'empêcherait d'exercer sa profession.
    Enfin, l'obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l'espace.
    Exemple: une clause de non-concurrence édictée à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce ou de la rupture d'un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé (une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d'oiseau).
    La clause de non-concurrence qui n'est pas conforme à ces conditions est susceptible d'être annulée par un tribunal.
    À noter: en droit commercial, l'existence d'une contrepartie financière n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence.

    Contenu d'une clause de non-concurrence

    Dès lors qu'elle répond aux conditions de validité que nous venons de lister, les parties au contrat sont libres de déterminer l'étendue de l'obligation de non-concurrence.
    Sachant qu'en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d'application, une clause de non-concurrence fait l'objet d'une interprétation stricte de la part des tribunaux.
    Exemple: les tribunaux ont estimé qu'un fabricant de pantalons pour hommes qui s'était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes peut valablement vendre des pantalons pour hommes à une clientèle féminine.
    Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d'activité dans lequel l'intéressé s'oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d'interdire l'exploitation « d'une activité similaire » ou « d'un fonds de même nature » que celui (celle) transmis(e) ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux.
    Exemple: ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail.
    À l'inverse, n'ont pas été jugées comme similaires l'activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce.
    La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d'exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l'intéressé « la poursuite de son activité de quelque manière que ce soit, ou de s'intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d'un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l'intention commune des parties.
    Exemple: les juges ont estimé que le vendeur d'un fonds de commerce qui s'était interdit de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l'exploitation d'un fonds concurrent appartenant à sa compagne.
    En revanche, il a été jugé que le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas exploiter un même fonds par personne interposée.

    Personnes bénéficiaires ou tenues par l'obligation de non-concurrence

    La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c'est-à-dire l'acquéreur en cas de vente d'un fonds de commerce, le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise, la société dont les titres sont cédés en cas de cession de droits sociaux…
    À noter: l'obligation de non-concurrence est, en principe, transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l'acte de revente le prévoit.
    À l'inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l'a contractée, c'est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l'agent commercial ou encore l'ancien dirigeant ou associé d'une société…
    À noter: l'obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l'obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

    Sanction en cas de non-respect d'une clause de non-concurrence

    La violation d'une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c'est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l'activité illicitement exercée.
    En pratique: gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d'établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.
    Le juge peut également octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence.

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    La déductibilité des frais d'acquisition de titres de sociétés soumises à l'IS

    Il est fréquent que des salariés ou des dirigeants soient amenés à acquérir des titres de la société au sein de laquelle ils travaillent. Cet investissement génère des frais, notamment quand il est financé par emprunt. La loi de finances rectificative pour 2008 a introduit dans le Code général des impôts une disposition permettant aux salariés et aux dirigeants de sociétés soumises à l'IS de déduire, sous certaines conditions, tout ou partie de ces frais d'acquisition.
    À noter: cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2009. Cependant, auparavant, la déductibilité des frais d'acquisition était admise par l'administration fiscale dans des conditions quasi identiques.
    Ainsi, le salarié ou le dirigeant, sous réserve qu'il ait renoncé à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et opté corrélativement pour la déduction de leur montant réel, peut déduire ses frais d'acquisition de titres de sa rémunération imposable.
    La société dont les titres sont acquis doit toutefois pour cela avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
    Et le salarié ou le dirigeant doit exercer son activité principale au sein de cette société.
    Précision: le texte fiscal vise les dirigeants de sociétés de capitaux qui sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires ou qui relèvent de l'article 62 du Code général des impôts. En conséquence, la plupart des dirigeants de sociétés de capitaux sont visés par cette mesure.
    Enfin, la déduction suppose que la détention des titres soit utile au salarié ou au dirigeant, c'est-à-dire qu'elle lui permette l'acquisition ou la conservation de son revenu imposable.
    À noter: le dispositif s'applique aux acquisitions de titres proprement dites mais également aux souscriptions de titres nouvellement émis.
    Une instruction en date du 28 janvier 2010 vient de préciser les conditions et les modalités d'application de cette mesure.

    La notion d'activité principale du salarié ou du dirigeant

    Chaque année au titre de laquelle le contribuable déduit des frais d'acquisition, il doit pouvoir justifier qu'il a exercé son activité principale au sein de la société dont les titres sont acquis.
    Cette condition devant être satisfaite dans les 3 mois suivant l'acquisition des titres.
    Et lorsque le contribuable travaille au sein de plusieurs entreprises, pour pouvoir déduire les frais d'acquisition des titres d'une société, il doit retirer des fonctions qu'il exerce plus de la moitié de ses revenus professionnels nets imposables.
    Attention: si le salarié ou le dirigeant cède ses titres, pour pouvoir déduire les frais d'acquisition au titre de l'année concernée, il devra avoir exercé son activité principale au sein de la société jusqu'à la date de la cession.

    Les sociétés concernées

    La société dont les titres sont acquis doit être une société opérationnelle, c'est-à-dire développant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
    Les holdings animatrices des groupes de sociétés entrent toutefois également dans le champ d'application de ce dispositif.
    En revanche, sont exclues les sociétés dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier (sociétés civiles de portefeuille, sociétés civiles immobilières essentiellement).

    Une condition soumise à appréciation : l'utilité de l'acquisition des titres

    Les titres ne doivent pas avoir été acquis par le contribuable dans un but patrimonial, c'est-à- dire pour se constituer une épargne.
    Précision: l'acquisition de titres réalisée dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié est donc exclue du dispositif de déduction des frais d'acquisition.
    Plus encore, et c'est la principale difficulté d'application de ce dispositif, l'investissement doit être utile pour l'acquisition ou la préservation du revenu professionnel du contribuable.
    À ce titre, l'administration précise que le fait que le contribuable exerce son activité au sein de la société ne suffit pas à justifier de cette utilité.
    Pour illustrer sa position, l'administration cite un certain nombre de personnes pour lesquelles elle estime que la condition d'utilité est remplie (dirigeants de SEL, membres de SCP de professions réglementées…).
    Elle cite également des situations dans lesquelles l'utilité de l'acquisition est présumée :
    - la reprise d'entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle principale ;
    Commentaire: l'administration fiscale ne définissant pas la notion de contrôle dans son instruction, la détention de la majorité des droits de vote devrait a priori être considérée comme un cas de contrôle de la société.
    - l'investissement au sein d'une société faisant l'objet d'une procédure collective ;
    - l'acquisition permettant l'accession à de nouvelles fonctions dans la société.
    Précision: dans certains types de sociétés, la fonction de dirigeant ne peut en effet être exercée que par un associé. Tel est le cas notamment du président de SA s'il exerce les fonctions de directeur général par ailleurs, ou bien encore, dans les SELAFA ou les SELAS, des membres du directoire ou des directeurs généraux.

    Les dépenses déductibles

    Les frais dont la déduction est autorisée sont les suivants :
    - les frais et droits supportés pour l'acquisition ou la souscription : commissions, honoraires, droits d'enregistrement, frais d'acte ;
    - les intérêts d'emprunt et les frais et droits correspondants (frais de dossier, cotisation d'assurance du prêt, etc.).
    Ces frais doivent être détaillés sur une note jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'administration fiscale pouvant demander en outre des justificatifs.

    Une déduction plafonnée : la règle de la proportionnalité de l'emprunt à la rémunération

    Lorsqu'il remplit les conditions, le contribuable ne peut pas forcément déduire l'intégralité des frais d'acquisition éligibles de ses rémunérations.
    En effet, pour s'assurer que l'acquisition est utile professionnellement au contribuable et ne lui permet pas de réaliser un investissement privé, la loi a plafonné la déduction des frais.
    Ainsi, sont déductibles les frais qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée par le contribuable au moment où l'emprunt est contracté.
    À ce titre, l'administration précise que cette condition de proportionnalité est remplie lorsque le montant de l'emprunt n'excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée ou escomptée.
    Seul le montant des intérêts correspondant à cette limite est donc déductible, la déduction pouvant ainsi n'être que partielle.
    À noter: la proportionnalité est appréciée au moment de la souscription de l'emprunt et détermine la fraction des intérêts déductibles pour toute la durée de l'emprunt. L'évolution ultérieure de la rémunération n'aura donc aucune incidence sur le montant des intérêts déductibles.
    Dans certains cas, le contribuable investit progressivement dans la société et souscrit en conséquence plusieurs emprunts de façon échelonnée dans le temps.
    Dans cette hypothèse, l'administration précise que la règle de proportionnalité est appréciée en tenant compte du capital restant dû au titre des emprunts précédents.
    Et si une partie de l'acquisition est financée en partie en fonds propres et en partie par emprunt, il convient de réduire le plafond de déduction en fonction de la part représentée par l'investissement via l'emprunt (exemple : réduction d'un tiers du plafond si l'acquisition est autofinancée à cette hauteur).

    L'interdiction de cumul avec d'autres dispositifs

    La déduction des frais d'acquisition des titres de sociétés à l'IS par les dirigeants ou les salariés (art. 83,3° du CGI) est exclusive du bénéfice d'un autre avantage fiscal.
    Ainsi, le contribuable devra arbitrer entre la déduction sur ses rémunérations des frais d'acquisition et :
    - la réduction d'IR ou d'ISF pour souscription au capital de PME ;
    - la réduction d'IR pour la reprise d'une entreprise ;
    - le placement des titres au sein d'un plan d'épargne en actions ou d'un plan d'épargne salariale.
    Il devra également choisir entre la déduction des rémunérations au titre du régime général (art. 83,3° du CGI) ou en vertu du dispositif spécifique aux souscriptions au capital de sociétés opérationnelles nouvelles (art. 83, 2° Quater du CGI).
    Précisions: le dispositif codifié à l'article 83, 2° Quater du CGI, permet aux salariés et aux dirigeants de sociétés opérationnelles nouvelles soumises à l'IS de déduire de leurs rémunérations les frais d'acquisition des titres. Cependant cette souscription doit intervenir l'année de création de la société ou les deux années suivantes. Et cette réglementation pose des conditions contraignantes au niveau de la société (composition de l'actif immobilisé, détention du capital) et de l'associé (conservation des titres). Enfin la déduction est limitée dans son montant annuellement à 50 % des rémunérations perçues ou 15 250 €.
    En pratique, l'arbitrage devra être opéré en fonction d'une part du montant de l'avantage fiscal (simulations à opérer), mais d'autre part en fonction des contraintes de chaque dispositif.
    Ainsi, les avantages fiscaux octroyés par les autres dispositifs supposent que les titres souscrits soient conservés pendant 5 ans. La déduction des intérêts d'emprunt par les salariés et les dirigeants de sociétés soumises à l'IS n'est en revanche pas subordonnée à une durée de conservation des titres.

    La déductibilité des intérêts d'emprunt par les membres de sociétés de personnes

    Les contribuables, dirigeants ou non, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes soumise à l'IR peuvent également déduire les frais d'acquisition des titres de cette société.
    Les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un bien ensuite apporté à la société en contrepartie de l'attribution de droits sociaux sont également déductibles.
    La déduction s'opèrant sur la quote-part de résultat sur laquelle ces membres de sociétés de personnes sont imposés dans la catégorie des BA, BNC ou BIC.
    Précision: en cas de transformation d'une société de personnes en société soumise à l'IS ou en cas d'option pour cet impôt, les intérêts d'emprunt peuvent continuer à être déduits selon le régime de déduction applicable aux salariés et aux dirigeants des sociétés soumises à l'IS. Dans ce cas, le plafonnement s'apprécie en fonction des données (rémunération et capital restant dû) existantes à compter du changement.


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    Acheter des « mots-clés » pour booster son site internet

    Pour faire en sorte qu'un site soit bien classé par les moteurs de recherche, il convient de soigner le contenu de ses pages, de choisir avec attention leur titre et description, mais aussi d'accroître sa notoriété par la mise en place d'une politique d'échange de liens. Outre ces actions de référencement dites « classiques », il est également possible, pour mieux apparaître, d'acheter, chez Google ou Yahoo !, sa place en tête des classements.

    Des liens commerciaux

    Lors du lancement d'une requête, des liens s'affichent dans la page de résultats des moteurs. À bien y regarder, ceux placés en tête de liste sont présentés de manière un peu différente des suivants. Ce sont des liens dits « sponsorisés » ou « commerciaux ». Avec Google comme avec Yahoo !, ils se retrouvent en haut de la page dans un cadre au fond beige et à droite dans une étroite colonn,e et sont mis en valeur par une annonce commerciale. Leur apparition est due au fait qu'ils sont associés au mot-clé qui a été utilisé pour la recherche.

    Des mots-clés à vendre

    Ces mots-clés sont « vendus » par Google (AdWords) ou Yahoo ! (Sponsored Search). Leur achat se fait assez simplement via les services publicitaires en ligne des deux moteurs (AdWords : adwords.google.fr/, et Sponsored Search http://searchmarketing.yahoo.com/fr_FR/srch/liens-sponsorises.php).
    Dans les deux cas, la première opération consiste à choisir les mots-clés que l'on souhaite réserver.
    Cette opération n'est pas anodine : elle doit servir les objectifs de l'acheteur et entrer dans sa stratégie. Cette dernière peut consister à accroître les ventes d'un service ou d'un produit, à accompagner le lancement d'un site de presse, à changer l'image d'une entreprise ou d'une personnalité. Pour un loueur de voitures, par exemple, le nombre de mots-clés pourra être ciblé car les services qu'il propose sont bien définis (location de voitures, location de véhicules utilitaires...). Un site de presse généraliste lui, effectuera un choix plus large censé traduire les préoccupations de ses lecteurs (crise économique, PS, UMP, Afrique du Sud, sans-abri...). Un syndicat ou un parti politique pourra, de son côté, décider d'associer son nom à de grands principes républicains (égalité, fraternité...).
    Pour aider les annonceurs à faire leur choix, les moteurs mettent le plus souvent à disposition des outils en ligne destinés à vérifier la pertinence d'un mot-clé. Sur Yahoo !, il est ainsi possible de découvrir une liste de mots ou expressions proches d'un terme choisi et le nombre de requêtes avec lesquelles ils ont été utilisés. Avec Goggle, en plus d'un classement des mêmes expressions en fonction de leur fréquence d'utilisation ou de l'estimation de leur coût, il est possible de lancer l'analyse d'une page de site afin d'en extraire une liste de mots-clés représentatifs de son contenu informationnel.
    Une fois un terme choisi, il convient de lui associer un titre et un texte court (deux lignes au plus) qui apparaîtront sur la page de résultats lorsqu'un internaute effectuera une recherche à l'aide du mot-clé en question. Bien entendu, ces informations complémentaires doivent être rédigées avec la plus grande prudence. Ce sont elles qui vont inciter (ou dissuader) l'internaute à se connecter sur le site de l'annonceur.

    Réserver un mot-clé

    Sitôt choisi, un mot-clé peut être réservé. Pratiquement, cette opération ne permet pas de s'approprier le terme comme cela est le cas pour les marques ou les noms de domaine. Ici, même si un mot-clé est déjà utilisé, il est possible de l'associer à son message publicitaire et donc à son site. En fait, une dizaine de personnes peuvent utiliser en même temps un seul et même mot-clé. À chaque fois qu'il sera choisi pour lancer une requête, les liens de cette dizaine d'annonceurs s'afficheront sur l'écran de l'internaute. Cela ne veut pas dire pour autant que le seul fait de réserver un terme garantisse une impression à l'écran de la publicité. Pratiquement, un classement s'opère entre les annonceurs. C'est lui qui va déterminer quelles publicités prendront place sur l'écran ou ne seront tout simplement pas affichées. Bien entendu, l'annonceur peut influer sur ce classement, non pas en étant le premier à réserver le mot-clé mais en offrant le prix le plus élevé.

    Une facturation au « clic »

    C'est un système d'enchère qui est proposé lors de l'opération de réservation. L'annonceur, après avoir choisi un mot, propose une somme qu'il est prêt à payer pour le voir associer à son lien. Cette somme correspond à un maximum et non au prix qui sera payé. Celui-ci correspondra à l'offre directement inférieure proposée par un concurrent (ou au prix plancher) majorée de 1 centime d'euro. Si un prix plancher est bel et bien fixé pour chaque mot-clé (entre 1 et 15 centimes d'euro en fonction des moteurs), aucune limite haute n'existe et certains termes font l'objet de batailles acharnées. Il en va ainsi des expressions « création société offshore » ou « Jersey offshore » pour lesquelles il est nécessaire de débourser plus de 3,50 € afin de voir son lien apparaître sur la première page de Google. Un prix qui ne sera pas facturé à chacun des affichages du lien publicitaire sur l'écran de l'internaute, mais uniquement si ce dernier clique dessus.

    Combien ça coûte

    Outre l'incertitude qui pèse sur le coût de la réservation d'un mot (dont seul le montant maximal est connu), il faut également tenir compte du nombre de clics qui interviendront au cours de la mise en ligne. Ainsi, il est difficile de savoir à l'avance combien va coûter une campagne de promotion basée sur des liens sponsorisés. Tout au plus, grâce aux statistiques proposées par les moteurs, il reste possible de se faire une idée des sommes à mobiliser. Par exemple, si l'on souhaite réserver l'expression « location de voitures » sur Google et avoir une chance d'apparaître en tête, il faut faire une proposition plus élevée que le coût de « clic » prévisionnel moyen (actuellement 1,46 €) affiché sur le site. Notre coût de « clic » étant donc fixé à 1,47 €, il convient de le multiplier par le nombre moyen de connexions mensuelles, soit plus ou moins 5% du nombre d'affichages (donc des requêtes lancées avec l'expression « location de voitures », c'est-à-dire 90 500 en décembre 2009). Le montant à débourser pour les 4 525 connexions par mois induites grâce à ce mot-clé atteindra ainsi les 6 651 € maximum (1,47 € x 5 % de 90 500). La même opération pour le terme « égalité » (39 centimes d'euro pour le coût moyen d'un clic) garantira plus ou moins 4 500 connexions par mois pour 1 755 €. Toutefois, si les moteurs ne permettent pas de prévoir précisément le coût d'une campagne, ils proposent des fonctions destinées à aider les annonceurs à gérer leur opération de communication. Il est notamment possible de déterminer un budget quotidien afin de planifier, à coût constant, une opération de promotion d'un site sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans cette situation, le lien disparaîtra de la page de l'écran dès le budget consommé pour réapparaître le lendemain et ce jusqu'à ce que l'annonceur mette un terme à la campagne.

    Définir une limite géographique

    Pour favoriser un meilleur ciblage des prospects, les services publicitaires des deux moteurs proposent des systèmes permettant de limiter géographiquement l'affichage des liens sponsorisés. Avec Yahoo !, on pourra ainsi définir une zone géographique qui tiendra compte de la localisation de l'internaute ou de ses centres d'intérêt (si, par exemple, l'internaute inclut dans sa recherche un lieu appartenant à la zone géographique retenue). Avec Google, on pourra sélectionner, via un outil cartographique, une zone ou un groupe de zones dans lesquelles les liens commerciaux s'afficheront. À l'inverse, il est également possible d'exclure dans les zones sélectionnées certains lieux pour que les internautes qui y résident ne voient pas apparaître les liens commerciaux associés au mot-clé réservé.

    Les partenariats

    Afin d'assurer une meilleure visibilité des liens sponsorisés, les moteurs en proposent l'affichage sur les pages de sites Web partenaires. Pour Yahoo !, il s'agit de sites de premier plan tels que Kelkoo, Eurosport, Leguide.com, PariVendu ou encore RTL.fr. Google, lui, propose le service AdSense qui assure à l'annonceur l'affichage de son message et du lien associé sur des sites de professionnels ou de particuliers traitant des mêmes sujets (et donc drainant les mêmes prospects). Il existe ainsi des milliers de sites affiliés à Google dont le moteur d'AdSense analyse le contenu avant de faire s'afficher sur leurs pages les liens promotionnels. Via AdSense, les liens et les messages commerciaux associés s'affichent également sur les boîtes aux lettres des abonnés de Gmail.

    Position squatting ?

    Derrière cet anglicisme se cache une pratique parasitaire. Il s'agit tout simplement d'associer un lien à un mot-clé qui est en fait une marque déposée par un concurrent ou un nom commercial lui appartenant. Ainsi, lorsqu'un internaute fait une recherche sur cette entreprise, ce nom commercial ou cette marque, il découvre dans la liste des liens sponsorisés des sites qui sont en fait des concurrents. Il faut savoir que cette pratique, fort séduisante au demeurant, est tout simplement interdite au titre de la contrefaçon (droit des marques, des noms commerciaux) et bien entendu de la concurrence déloyale. Il convient donc, même si cela est tentant, de s'abstenir.

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    La sous-location de locaux commerciaux

    En matière de bail commercial, la règle veut que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
    L'interdiction de la sous-location est donc le principe et sa validité l'exception.

    Pour être valide, la sous-location de locaux commerciaux doit ainsi satisfaire à deux conditions cumulatives :
    - elle doit avoir été préalablement autorisée par le bailleur ;
    - le bailleur doit être appelé à concourir à l'acte de sous-location.
    Ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l'occasion de ses éventuels renouvellements.
    Remarque: ces conditions légales ne sont cependant pas impératives et les parties à un bail commercial peuvent toujours décider d'y déroger par une clause expresse. Bailleur et locataire peuvent ainsi valablement prévoir que le bailleur renonce à être appelé à concourir à l'acte de sous-location.
    Et attention, en cas de sous-location irrégulière, c'est-à-dire conclue sans l'autorisation du bailleur et sans qu'il ait été invité à concourir à l'acte, le locataire principal encourt la résiliation de son bail, ou le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
    Quant au sous-locataire expulsé des locaux en raison de l'irrégularité de la sous-location et de la résiliation du bail principal, il peut réclamer au locataire principal de le dédommager du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation.

    Définition de la sous-location

    La sous-location ne fait pas l'objet d'une définition légale. Elle n'est ni plus ni moins qu'un contrat de bail, c'est-à-dire la mise à disposition d'un bien moyennant une contrepartie, mais qui a la particularité de porter sur un bien déjà loué.
    Important: la qualification de « sous-location » n'est pas retenue lorsque la mise à disposition de locaux loués ne s'accompagne pas du versement d'un loyer ou de la fourniture d'une contrepartie.
    Ainsi, la sous-location se distingue notamment :
    - de la location-gérance, qui a pour objet la mise en location d'un fonds de commerce, la jouissance de locaux commerciaux n'étant que l'accessoire de cette mise à disposition ;
    - du contrat de domiciliation d'une société, en vertu duquel une entreprise installe le siège administratif de son activité dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises et mis à leur disposition par une société dont c'est l'objet ;
    - du contrat de crédit-bail de fonds de commerce, qui permet de financer l'achat d'un fonds de commerce par le biais d'une location avec faculté d'achat à un prix résiduel.
    À noter: la sous-location peut porter sur la totalité des locaux loués, ou sur une partie seulement.

    Conditions de validité de la sous-location

    Nous l'avons vu, la sous-location de locaux commerciaux n'est régulière que :
    - si elle a été préalablement autorisée par le bailleur ;
    - et si le bailleur a été appelé à concourir à l'acte de sous-location.

    Autorisation du bailleur
    La loi n'impose pas de formalisme particulier pour l'autorisation du bailleur, qui peut donc être écrite ou orale. Mais pour d'évidentes raisons de preuve, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite.
    Cette autorisation peut résulter d'une clause du bail principal ou, à défaut d'une telle clause, de l'accord donné en cours de bail par le bailleur.
    Remarque: le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n'appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d'autoriser la sous-location ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.
    L'autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d'une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l'avoir tolérée n'impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation.
    Illustration: il a ainsi été jugé que l'autorisation expresse donnée par le bailleur au sous-locataire de réaliser des travaux valait accord tacite de la sous-location.
    Concours du bailleur
    Si la loi exige que le bailleur soit appelé à concourir à l'acte, il n'est pas nécessaire, pour la validité de la sous-location, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l'acte.
    L'invitation faite au bailleur de concourir à l'acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    À noter: cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location.
    Dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, le bailleur doit indiquer s'il entend concourir à l'acte. S'il refuse ou omet de répondre, le locataire principal peut passer outre et conclure l'acte de sous-location, à condition néanmoins que celle-ci ait bien été préalablement autorisée par le bailleur (sinon, le locataire ne peut pas consentir la sous-location).
    Rappel: le bailleur doit également être appelé à concourir aux actes de renouvellement de la sous-location.

    Régime de la sous-location

    Rapports entre le bailleur et le locataire principal

    Respect du bail principal
    Le locataire principal est responsable envers le bailleur des manquements de son sous-locataire aux obligations du bail principal (par exemple, le bailleur peut demander en justice la résiliation du bail principal si le sous-locataire n'exerce pas dans les locaux loués une activité conforme aux stipulations du contrat).

    Augmentation du loyer
    Si le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, la loi autorise le propriétaire - même lorsque la sous-location est irrégulière - à exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.

    Renouvellement du bail principal
    Le locataire perd son droit au renouvellement du bail s'il a consenti une sous-location totale des locaux. En effet, le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds exploité dans les locaux loués. Dans le cas d'une sous-location totale, c'est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.
    En cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n'a droit à une indemnité d'éviction que pour cette seule partie.

    Rapports entre le locataire principal et le sous-locataire
    Les rapports entre le locataire et le sous-locataire relèvent, pour l'essentiel, des règles régissant les rapports entre un bailleur et son locataire. Sachant que le locataire principal ne peut conférer à son sous-locataire plus de droits qu'il n'en détient lui-même.

    Durée
    Il n'est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location d'une durée supérieure à la durée résiduelle du bail principal.
    Précision: la sous-location peut aussi être conclue pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, et ce conformément au régime légal des baux dérogatoires.
    Et la sous-location prend fin dès lors que le bail principal est résilié ou n'est pas renouvelé.

    Activités exercées dans les locaux
    Les activités exercées par le sous-locataire doivent être identiques à celles exercées par le locataire principal, sauf autorisation expresse du bailleur.

    Renouvellement de la sous-location (en cas de sous-location partielle)
    Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Mais il ne peut invoquer un droit au renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu'il a lui-même renoncé au renouvellement du bail principal, et ce sans avoir à payer d'indemnité d'éviction ni de dommages-intérêts au sous-locataire.
    De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d'éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d'un refus de renouvellement du sous-bail dès lors qu'à la suite du congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n'a plus lui-même de bail et n'a plus qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.
    En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée varie selon la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée résiduelle du bail principal.

    Rapports entre le bailleur et le sous-locataire
    En principe, il n'existe pas de lien de droit direct entre le bailleur et le sous-locataire.
    Toutefois, en cas de défaillance du locataire principal, le bailleur dispose d'une action directe contre le sous-locataire pour le paiement du loyer principal, dans la limite cependant du prix de la sous-location.
    De son côté, le sous-locataire bénéficie à l'égard du bailleur d'un droit direct au renouvellement de son bail si trois conditions sont réunies :
    - la sous-location doit être opposable au bailleur (c'est-à-dire qu'elle doit être régulière) ;
    - le bail principal doit être expiré (pour quelque cause que ce soit : refus du bailleur de renouveler le bail, résiliation...) ;
    - en cas de sous-location partielle, les locaux occupés par le sous-locataire ne doivent pas être indivisibles de ceux qui étaient occupés par le locataire principal.

    Conséquences d'une sous-location irrégulière

    Conséquences dans les relations entre le bailleur et le locataire principal
    Le locataire principal qui a consenti une sous-location sans autorisation et/ou sans concours du bailleur encourt la résiliation de son bail. La résiliation du bail principal entraînant automatiquement la résiliation de la sous-location.
    Par ailleurs, l'irrégularité de la sous-location peut également être invoquée par le bailleur comme motif à l'appui d'un refus de renouvellement du bail.

    Conséquences dans les relations entre le locataire principal et le sous-locataire
    Entre locataire principal et sous-locataire, la sous-location irrégulière produit tous ses effets tant que le premier a la jouissance des lieux.
    Le locataire principal ne peut donc pas se soustraire à ses obligations envers le sous-locataire en invoquant l'irrégularité de la sous-location.
    Mais le sous-locataire peut demander la résiliation du bail lorsque le locataire principal n'est pas en mesure de lui assurer le respect par le bailleur de son droit à exploiter le fonds.
    En outre, le sous-locataire, qui est expulsé des locaux en raison de l'irrégularité de la sous-location, peut réclamer au locataire principal de le dédommager du préjudice qu'il subit de ce fait.

    Conséquences dans les relations entre le bailleur et le sous-locataire
    La sous-location irrégulière est inopposable au bailleur, privant le sous-locataire de son droit direct au renouvellement.
    À l'égard du bailleur, le sous-locataire est donc considéré comme un occupant sans droit ni titre qui ne peut se prévaloir de la réglementation des baux commerciaux.
    À noter: le bailleur peut toutefois agréer a posteriori une sous-location irrégulière, à condition que l'agrément résulte d'une attitude claire et non équivoque de sa part.
    Le sous-locataire a donc tout intérêt, avant de signer son contrat, à vérifier que le bailleur a bien autorisé la sous-location et que son concours à l'acte a bien été sollicité.

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    Le rescrit social

    Depuis près de 5 ans, les employeurs du régime général ont la possibilité de demander à l'Urssaf, ou aux caisses de la Mutualité agricole pour les employeurs du régime agricole (ou à la caisse générale de Sécurité sociale dans les départements d'outre-mer), par le biais de la procédure dite de rescrit social, de se prononcer officiellement sur la manière dont ils appliquent la législation en matière de Sécurité sociale. Avantage de cette procédure : offrir une grande sécurité juridique puisque aucun redressement ne pourra être notifié si l'entreprise suit les prescriptions écrites de l'Urssaf.
    À noter: depuis le 1er juillet 2009, les artisans, commerçants et industriels peuvent également utiliser la procédure de rescrit pour demander au Régime social des indépendants (RSI) de se prononcer officiellement sur l'application de la législation relative aux exonérations de cotisations de Sécurité sociale dues à titre personnel ainsi que sur les conditions d'affiliation au régime.
    Un nouveau type de rescrit est venu s'ajouter au rescrit social. Créé par la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, le rescrit « aides à l'emploi » permet ainsi aux employeurs, depuis le 1er janvier 2010, d'interroger l'administration sur l'application à leur situation d'un dispositif d'aide à l'emploi, à l'exception des aspects déjà couverts par la procédure de rescrit fiscal ou social comme, par exemple, les exonérations de cotisations sociales associées à un dispositif d'aide particulier.
    Sont concernées par le rescrit « aides à l'emploi » :
    - l'aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
    - l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés ;
    - l'aide au remplacement des salariés en formation ;
    - les aides aux salariés en chômage partiel ;
    - les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle ;
    - les aides servies aux structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, ateliers et chantiers...) ;
    - et les aides attribuées dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais.
    Quant à la demande elle-même, elle doit être adressée au préfet qui doit y répondre de façon motivée.
    Précision: les modalités de la demande de l'employeur, ainsi que celles de la réponse du préfet, ne sont en revanche pas prévues par les pouvoirs publics. Dans l'attente de précisions supplémentaires de l'administration, les employeurs ont donc tout intérêt à procéder, comme en matière de rescrit social, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la préfecture ou par la remise d'une lettre en main propre contre décharge.
    Parallèlement à l'entrée en vigueur du rescrit « aides à l'emploi », quelques modifications ont été apportées au rescrit social pour les employeurs du régime général de Sécurité sociale. Il s'agit en l'occurrence de la réduction du délai de traitement des demandes et de la mise en ligne des décisions de rescrit de portée générale.
    L'occasion de revenir sur les grandes lignes de ce dispositif.

    Sur quels éléments l'Urssaf peut-elle être interrogée?

    Le domaine d'application du rescrit social ayant été élargi depuis le 1er janvier 2009, l'Urssaf peut désormais être interrogée à propos :
    - des exonérations de cotisations de Sécurité sociale (dispositifs généraux d'allègements de cotisations sociales, déduction de cotisations patronales et réduction de cotisations salariales créées par la loi Tepa, exonérations liées aux contrats d'apprentissage et de qualification, à l'implantation en zone franche urbaine, en zone de redynamisation urbaine ou en zone de revitalisation rurale...) ;
    - des contributions des employeurs en matière de prévoyance complémentaire, d'allocations de préretraite d'entreprise, d'indemnités de mise à la retraite, d'attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et attributions d'actions gratuites, d'abondement à un Perco ;
    - des dispositions relatives à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire, de retraite supplémentaire ou à prestations définies ;
    - des dispositions réglementaires en matière d'avantages en nature et de frais professionnels des salariés ;
    - et des exemptions d'assiette (par exemple, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, les règles relatives aux contributions patronales en matière de retraite supplémentaire...).

    Comment interroger l'Urssaf ?

    La forme de la demande
    La demande du cotisant, ou du futur cotisant, peut être adressée à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
    Attention: cette demande ne peut être formulée quand un contrôle a déjà été engagé, c'est-à-dire quand le cotisant a reçu un avis de passage l'informant d'un contrôle.
    Le contenu de la demande
    La demande de rescrit social doit contenir :
    - le nom et l'adresse de l'employeur ;
    - son numéro d'immatriculation ;
    - les indications relatives à la législation au regard de laquelle l'employeur demande que sa situation soit appréciée ;
    - la présentation précise et complète de la situation de fait, de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites ;
    - un descriptif de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise ;
    - l'exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est sollicitée ;
    - le secteur d'activité de l'entreprise ainsi que le nombre d'établissements de l'entreprise et leur localisation géographique ;
    - et tous les éléments d'information supplémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
    En pratique: diverses fiches d'information sur les éléments à fournir à l'Urssaf sont téléchargeables par les employeurs à partir du site www.urssaf.fr (espace Employeurs / rubrique « Rescrit social »).

    Quand et comment la réponse intervient-elle ?

    À compter de la réception de la demande, l'Urssaf dispose tout d'abord de 30 jours pour examiner si le dossier est complet, sachant que la demande est réputée complète si l'Urssaf n'a pas fait connaître dans ce délai les pièces ou informations manquantes.
    Passé ce premier délai, l'Urssaf dispose alors de 3 mois depuis le 1er janvier 2010 (au lieu de 4 mois auparavant) pour instruire la demande et notifier sa décision à l'employeur, celle-ci devant alors être motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
    Dans les 2 mois qui suivent cette notification, l'employeur a la possibilité de saisir la commission de recours amiable de l'organisme qui s'est prononcé.
    À noter: si l'Urssaf n'a pas répondu au cotisant dans le délai imparti de 3 mois, il ne peut plus être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande. Cette impossibilité de procéder à un redressement vaut pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de réponse et la date de notification de la réponse explicite de l'Urssaf.
    Le cotisant à qui l'Urssaf a répondu positivement par rescrit ne peut faire l'objet d'un redressement sur le point examiné tant que sa situation reste conforme à celle décrite dans sa demande initiale et que la législation n'a pas évolué. Cependant, il n'est pas interdit à l'Urssaf de modifier pour l'avenir sa doctrine. Dans ce cas, elle doit respecter une procédure particulière (notifier sa nouvelle décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquer les délais et voies de recours...). Et le cotisant peut alors demander l'arbitrage de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) ou contester cette nouvelle décision devant la commission de recours amiable.

    Les décisions de rescrit sont-elles rendues publiques ?

    Si, jusqu'à présent, les décisions de rescrit social n'étaient connues que par celui qui en faisait la demande, celles présentant une portée générale vont désormais être mises en ligne sur le site www.securite-sociale.fr et publiées au Bulletin officiel, après avoir été rendues anonymes.
    En pratique: c'est le directeur de l'Acoss qui établira chaque année avant le 31 mars la liste des décisions rendues publiques.


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    Réduction de capital et droits d'enregistrement

    La réduction de capital - opération utilisée le plus souvent à l'occasion de la sortie d'un associé (attribution de fonds sociaux) ou pour apurer les pertes d'une société (absence d'attribution de fonds sociaux) - est depuis le 1er janvier 2009 soumise, dans certains cas et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle, au droit fixe de 375 €, porté à 500 € lorsque le capital de la société est au moins égal à 225 000 €.
    Précision: selon les commentaires administratifs, le seuil de 225 000 € est apprécié à l'issue de la réalisation de l'opération de réduction de capital. Ainsi, lorsqu'une société disposant d'un capital initial de 250 000 € le réduit à 220 000 €, le montant du droit fixe éventuellement exigible est de 375 €.

    Les réductions de capital soumises au droit fixe

    Depuis le 1er janvier 2009, sont soumis au droit fixe de 375 ou 500 €, selon que le capital social excède ou non 225 000 €, et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle :
    - les réductions de capital intervenues par voie d'annulation ou de réduction du nominal ou du nombre de titres ;
    - les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, se traduisant par l'attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
    - les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations (l'acte de rachat préalable ne bénéficiant pas en revanche de ce droit fixe).
    Rappel: jusqu'au 31 décembre 2008, l'administration fiscale soumettait les réductions de capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux au droit de partage de 1,10 %. La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné l'application de cette imposition dans une décision du 23 septembre 2008.
    Une jurisprudence qui a été intégrée au Code général des impôts par la loi de finances rectificative pour 2008. Et depuis le 1er janvier 2009, le droit de partage n'est plus dû pour ces opérations. Autre conséquence de cette jurisprudence, les contribuables ayant acquitté le droit de partage en 2008, à l'occasion d'une réduction de capital ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2010, de présenter une réclamation afin d'appliquer le droit fixe de 125 € et d'obtenir le remboursement du différentiel.
    En revanche, le boni attribué aux associés à l'issue des opérations de liquidation de société reste, lui, assujetti au droit de partage de 1,10 %.
    Par ailleurs, demeurent soumises au droit fixe des actes innomés de 125 € :
    - les réductions de capital sans attribution de fonds sociaux (apurement des pertes, compensation avec le capital non versé) ;
    - les réductions de capital de sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, etc.) ;
    - les réductions de capital qui ne précisent pas les parties prenantes à l'opération (exemple annulation d'un titre sur quatre) qui sont considérées comme simplement préparatoires au partage.

    Les réductions de capital exclues du bénéfice du droit fixe

    Certaines opérations de réduction de capital sont soumises, au lieu et place du droit fixe, au droit applicable en cas de vente.
    Il s'agit d'opérations que la loi assimile à de véritables cessions et auxquelles elle applique en conséquence le même régime.
    Parmi ces opérations, on trouve essentiellement :
    - l'opération de rachat par une société de ses propres titres, lorsqu'elle est suivie d'une réduction de capital par annulation des titres et que ces opérations sont constatées par deux actes distincts ;
    - les réductions de capital faisant suite au rachat par une société de ses propres titres si les deux opérations sont constatées dans un même acte lorsque le prix de rachat n'est pas constitué par l'attribution de biens sociaux (par exemple, par la constitution d'une rente viagère).
    À noter: l'ensemble de ces règles s'appliquent aussi bien aux réductions de capital de sociétés de capitaux que de sociétés de personnes.

    La théorie de la mutation conditionnelle

    L'application de la théorie de la mutation conditionnelle a pour effet d'exclure de l'application du droit fixe certains remboursements réalisés au profit d'associés à l'occasion d'une réduction de capital, et de soumettre ces sommes aux droits applicables en cas de vente.
    Les droits de mutation sur la vente s'appliquent, en pratique, en cas d'attribution de certains biens sociaux (essentiellement fonds de commerce, immeubles, clientèle, droit au bail) à un associé autre que l'apporteur initial de ces biens à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
    L'application de cette théorie est, par ailleurs, conditionnée au fait que l'apport originel a bénéficié d'un régime de faveur (d'une exonération, de l'application de droit fixe ou du droit réduit de 1 %).
    À noter: la théorie de la mutation conditionnelle s'applique, en principe, indépendamment du régime d'imposition des bénéfices de la société bénéficiaire de l'apport.
    Le droit fixe de 375 € ou 500 € est en revanche seul exigible en cas d'attribution des biens sociaux dont nous venons de parler (fonds de commerce, immeubles, clientèle...) à l'apporteur initial.
    Important: en cas de reprise par l'apporteur initial d'un immeuble, la taxe de publicité foncière est également exigible sur la valeur réelle de l'immeuble.

    Le rachat par une société de ses propres titres suivi de leur annulation par réduction de capital

    Certaines sociétés peuvent racheter leurs propres titres en vue d'une réduction de capital par annulation de ces titres.
    Cette procédure est notamment utilisée dans le cadre du retrait d'un ou plusieurs associés (réduction de capital sélective) ou suite au refus d'agrément d'un cessionnaire proposé par un associé souhaitant se retirer.
    Sur le plan des droits d'enregistrement, ces opérations successives ne sont pas soumises au même régime selon qu'elles sont constatées dans un seul acte ou deux actes distincts.
    Dans l'hypothèse où elles sont constatées dans un seul acte, ces opérations entraînent l'exigibilité du droit fixe de 375 € ou 500 € uniquement.
    Rappel: jusqu'au 31 décembre 2008, les opérations constatées dans un acte unique étaient soumises au droit de partage de 1,10 % appliqué au montant de la réduction de capital stricto sensu (et non au montant du remboursement effectif s'il était réalisé sur une base supérieure à la valeur nominale) si le rachat se traduisait par le versement d'une somme d'argent, ou sur la valeur réelle du bien attribué dans le cas contraire.
    Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital qui le suit sont réalisés au moyen de deux actes distincts, l'enregistrement de l'acte de rachat rend exigibles les droits de vente applicables aux cessions de droits sociaux, à savoir un tarif de :
    - 3 % plafonné à 5 000 € pour les cessions d'actions ;
    - 3 % déduction faite sur l'assiette d'un abattement de 23 000 € pour les cessions de parts sociales ;
    - 5 % pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
    La réduction de capital rendant, quant à elle, exigible le droit fixe de 375 € ou 500 € selon que le capital excède ou non 225 000 €.
    À noter: le fait de souscrire un ou deux actes pour la procédure de rachat en vue de l'annulation des titres n'a en revanche aucune incidence sur le régime d'imposition du ou des associés retrayants.

    Illustration

    La SA X dispose depuis sa constitution d'un capital de 300 000 €. Elle décide de racheter pour un montant de 150 000 € les actions de l'un de ses associés fondateurs détenant un tiers de son capital, en vue de l'annulation de ces titres.
    La réduction de capital portera donc sur un montant de 100 000 €.
    Dans l'hypothèse où un seul acte constate cette opération, la société ne sera redevable que du droit fixe de 375 €, son capital étant ramené à 200 000 € à l'issue de l'opération.
    Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital font l'objet de deux actes distincts, les droits d'enregistrement s'élèvent à :
    - 150 000 € x 3 % = 4 500 € pour l'enregistrement du rachat des actions ;
    - 375 € pour l'enregistrement de la réduction de capital.
    Le différentiel de droits entre les deux formes de réduction de capital s'élève donc en l'espèce à un montant de 4 500 €.
    Remarque: dans la mesure où l'associé sortant a souscrit ses titres à la constitution de la société, il sera imposé sur la somme excédant son remboursement d'apport, soit sur 50 000 €, selon le régime des revenus mobiliers. S'il s'agit d'un particulier, il pourra choisir entre, d'une part, l'imposition de cette somme au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 40 %, l'abattement général de 1 525 ou 3 050 € et le crédit d'impôt de 115 ou 230 € selon sa situation familiale et, d'autre part, l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Il sera par ailleurs assujetti aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 % sur la somme de 50 000 €.

    Commentaire

    La réduction de capital n'est pas obligatoirement constatée dans un acte.
    Dans l'hypothèse où un acte est rédigé, il peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
    Cet acte doit être enregistré dans le mois de sa date au service des impôts des entreprises du lieu de résidence de l'un des associés partie à l'opération, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou du lieu de la résidence du notaire, s'il s'agit d'un acte authentique.
    Toutefois, si la réduction de capital entraîne l'attribution à l'un des associés d'un bien immobilier, l'acte doit revêtir obligatoirement la forme authentique et être soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien dans les 2 mois de sa date.
    Dans l'hypothèse où aucun acte n'est passé, la réduction de capital doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé soit le siège statutaire, soit la direction effective de la société, soit son principal établissement.

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    Réduction d'impôt « Madelin »

    Les personnes physiques souscrivant en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés (PME communautaires opérationnelles non cotées) soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt.
    Le montant de cette réduction d'impôt correspond à 25 % des versements effectués retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne célibataire ou 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
    Au-delà de ce plafond, les versements excédentaires ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au cours des 4 années suivantes. Grâce à ce dispositif, un contribuable peut donc déduire de ses impôts jusqu'à 25 000 € (ou 50 000 €) sur 5 ans, soit 5 000 € (ou 10 000 €) par an.
    Et depuis le 1er janvier 2009, la souscription au capital de très petites entreprises (TPE) en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ouvre droit à une réduction d'impôt renforcée puisque le plafond annuel des versements est porté à 50 000 € pour une personne seule et à 100 000 € pour un couple. Toutefois, les versements excédants ne sont pas reportables sur l'impôt des années suivantes.
    Cette version « TPE » de la réduction d'impôt offre néanmoins un réel avantage fiscal puisque la réduction annuelle peut atteindre jusqu'à 12 500 € ou 25 000 € selon la composition du foyer fiscal.
    Cette limite annuelle concerne toutefois les versements effectués au titre de l'ensemble des souscriptions au capital des sociétés cibles, quel que soit le nombre de TPE concernées.
    Dans ces deux hypothèses, la souscription peut être directe ou se faire par le biais d'une société holding. Par ailleurs, la consolidation de l'avantage fiscal octroyé est subordonnée à la conservation des titres reçus en échange de la souscription jusqu'à l'expiration de la 5e année suivant celle de cet apport, faute de quoi la réduction d'impôt sera reprise.

    Bonne nouvelle ! La réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », qu'elle soit de droit commun (souscription au capital de PME) ou renforcée (souscription au capital de TPE), qui devait disparaître à la fin de l'année, est finalement prorogée jusqu'au 31 décembre 2012.
    Mieux : l'administration vient d'apporter des précisions sur les conditions particulières que doivent remplir les TPE pour que les sommes investies soient éligibles à la réduction d'impôt renforcée. Celle-ci ne concerne en effet que les entreprises de petite taille au sens communautaire, c'est-à-dire celles employant moins de 50 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel ou ayant disposé d'un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice et ayant été créées depuis moins de 5 ans et étant en développement, c'est-à-dire en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.

    Phase d'amorçage

    Une société en phase d'amorçage n'est juridiquement pas constituée. Elle est en formation. Les capitaux éligibles à la réduction d'impôt sont donc ceux engagés pour l'étude, l'évaluation ou le développement d'un concept de base, préalablement à la constitution.
    Précision: les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu avant la constitution de la société (date de signature des statuts), dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux. En revanche, dès lors qu'ils correspondent, au terme de la constitution de la société, à un apport au capital initial de cette société, ces versements donnent droit au dispositif, alors même qu'ils ont financé des dépenses antérieures à la constitution.

    Phase de démarrage

    À ce stade, l'entreprise n'a pas encore réalisé de chiffre d'affaires. Les capitaux éligibles à la réduction d'impôt sont ceux perçus par la société entre sa constitution juridique et la première commercialisation de ses produits et services.

    Phase de croissance ou d'expansion

    Il s'agit des souscriptions effectuées alors que la société a commencé à développer ses produits ou services. Elles servent à financer la croissance ou l'expansion interne ou externe de l'entreprise (développement d'une activité nouvelle par adjonction à l'activité précédente ou changement d'activité, investissement dans de nouveaux outils de production, acquisition de nouvelles participations en capital dans d'autres entreprises...). Ces apports doivent être utilisés pour l'augmentation des capacités de production, le développement d'un marché ou d'un produit, ou le renforcement du fonds de roulement.
    À noter: investir dans une TPE en difficulté, ou relevant des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère, ou de la sidérurgie, n'ouvre pas droit à cet avantage fiscal.

    Articulation du dispositif de droit commun et du dispositif renforcé

    La même fraction de versements ne peut pas donner droit, à la fois, à la réduction d'impôt de droit commun et à sa version renforcée. En revanche, le contribuable peut combiner les deux dispositifs en procédant à des souscriptions distinctes ou à des versements différenciés. Quant à la fraction du versement ne donnant pas lieu au dispositif renforcé, elle peut ouvrir droit à la réduction d'impôt de droit commun. Ainsi, au cours d'une même année civile, le contribuable qui a souscrit au capital d'une TPE en phase de développement peut décider d'affecter soit la totalité des versements à la réduction de droit commun, soit en totalité au dispositif bonifié, soit une partie à l'un et l'autre des dispositifs, en fonction notamment de ce qui lui est le plus favorable au regard du montant de son impôt sur le revenu, comme nous le verrons tout à l'heure avec des exemples.
    Attention: au moment d'effectuer son choix, le contribuable devra également prendre en considération le dispositif de plafonnement global des niches fiscales, qui limite le montant global des avantages fiscaux (déductions, réductions et crédits d'impôt) accordés au titre de l'impôt sur le revenu.

    Plafonnement global de la réduction d'impôt

    Lorsqu'un même contribuable souhaite profiter, au titre d'une même année d'imposition, de la réduction de droit commun et de la réduction renforcée, le montant des versements annuels est globalement plafonné à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à 100 000 € pour les couples soumis à imposition commune.

    Illustration

    Exemple 1 : en 2009, un contribuable marié, non redevable de l'ISF, réalise les versements suivants :
    - 200 000 € au titre de la souscription au capital initial d'une société holding (cette holding investissant 50 % des versements reçus au titre des souscriptions à son capital initial dans des TPE en phase d'expansion) ;
    - et 200 000 € au capital d'une PME non éligible au dispositif renforcé.
    Son impôt sur le revenu est de 20 000 € pour les revenus 2009, avant imputation de la réduction. Il affecte ses versements selon les modalités suivantes :
    - au titre du dispositif renforcé : 100 000 € (200 000 € dans la société holding x 50 %) ;
    - au titre du dispositif de droit commun : 200 000 €.
    Calcul de la réduction imputable
    - dispositif renforcé : 100 000 €
    - dispositif de droit commun : 40 000 € (160 000 € en report)
    Versements retenus (plafond) : 100 000 €
    Montant de la réduction d'impôt : 25 000 € (100 000 x 25 %)
    Impôt dû après imputation de la réduction : 0 (20 000 - 25 000)

    Dans cet exemple, le montant des versements non utilisés pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu est de 40 000 € (compte tenu du plafonnement global des deux dispositifs) et la réduction d'impôt sur le revenu non utilisée est de 5 000 € (compte tenu du montant de l'impôt dû par le contribuable).
    Le montant des versements affectés au dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu et excédant la limite annuelle de 40 000 € (soit 160 000 €) pourra être utilisé pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu (dispositif de droit commun) des 4 années suivantes, dans la limite annuelle de 40 000 € par an.

    Exemple 2 : en 2009, un contribuable célibataire investit 50 000 € au capital d'une TPE éligible.
    Avant imputation de la réduction, son impôt est de 5 000 € pour les revenus 2009.
    Il affecte son versement selon les modalités suivantes :
    - au titre du dispositif renforcé : 0 €
    - au titre du dispositif de droit commun : 50 000 €
    Calcul de la réduction imputable
    - dispositif renforcé: 0 €
    - dispositif de droit commun: 20 000 € (30 000 € en report)
    Montant de la réduction d'impôt : 5 000 € (20 000 € x 25 %)
    Impôt dû après imputation de la réduction : 0 € (5 000 – 5 000)

    Le montant des versements affectés au dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu et excédant la limite annuelle de 20 000 € (soit 30 000 €) pourra être utilisé pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu (dispositif de droit commun) des deux années suivantes, dans la limite annuelle de 20 000 €, soit 20 000 € pour l'IR 2010 et 10 000 € pour l'IR 2011.
    Remarque: dans ce deuxième exemple, le contribuable n'a pas intérêt à affecter au dispositif renforcé le versement qu'il a effectué au titre de la souscription au capital d'une petite entreprise en phase de démarrage, compte tenu de son niveau d'imposition. En effet, s'il avait affecté ce versement en totalité au dispositif renforcé, il n'aurait pas pu reporter les versements excédentaires sur les années suivantes. Dans cette situation, la réduction d'impôt aurait été calculée, au taux de 25 %, sur une base de 50 000 €, soit un montant de 12 500 €, qui n'aurait toutefois pu être imputé qu'à hauteur de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2009, soit 5 000 €.


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    Comment référencer un site dans un moteur de recherche

    Le constat est fait par tous les acteurs du Web : mettre en ligne un site ne suffit pas à attirer à lui un grand nombre d'internautes. Il convient d'accompagner son lancement par un certain nombre d'actions dites de référencement. Celles-ci vont permettre d'assurer au site un meilleur positionnement et une plus grande visibilité dans les pages de résultats des moteurs. Moteurs qui constituent aujourd'hui le principal outil d'identification des sites sur la Toile. Voici les principaux principes à connaître en matière de référencement.

    Comment fonctionnent les moteurs ?

    Chaque moteur utilise plusieurs centaines de critères pour classer un site lorsqu'un internaute lance une requête à laquelle son contenu est censé répondre. Sans être exhaustif, on peut dire que les plus connus d'entre eux, à savoir Google, Bing et Yahoo!, tiennent compte principalement des éléments suivants : Le contenu
    Par contenu, il faut avant tout penser au texte. Celui-ci va faire l'objet d'une indexation qui permettra au moteur, lorsqu'il sera interrogé, d'afficher la page au sein de laquelle le ou les termes objets de la requête auront été trouvés. Pour les autres types d'informations plus graphiques, comme les animations Flash, ou les vidéos, l'indexation est le plus souvent impossible. Il convient donc, pour qu'ils soient pris en compte par les moteurs, de leur associer un descriptif écrit.
    Outre le contenu des textes, le moteur de recherche va également tenir compte de leur fraîcheur. Dès lors, pour permettre à un site de grimper dans les premières pages de résultats, il est fortement conseillé de l'enrichir et de mettre à jour régulièrement les informations déjà proposées en ligne. Les titres, descriptions et mots-clés
    En plus des contenus, les moteurs prennent en compte d'autres données textuelles pour indexer un site. Ces dernières, intégrées au code source de chacune des pages, ont pour objet de les personnaliser et d'en offrir une description à l'internaute, notamment lorsqu'elles apparaissent dans les résultats d'un moteur. Il s'agit d'abord du titre de la page (qui ne doit pas excéder une centaine de signes), de sa description (200 signes maxi) et d'une liste de mots- clés. Chacune des pages doit ainsi se voir attribuer un titre spécifique annonçant son contenu. Une attention particulière doit également être apportée au fait que le vocabulaire employé pour les descriptifs et les mots-clés corresponde à celui utilisé par le public pour lequel le site à été conçu (les professionnels du bâtiment n'utilisent pas la même terminologie, et donc les mêmes termes de recherche, que des adolescents ou des médecins !). La notoriété
    Une fois les premiers tris réalisés, les moteurs (notamment Google) analysent les pages choisies et les classent en fonction de leur popularité. Cette popularité est appréhendée, dans un premier temps, en tenant compte du nombre de liens contenus dans d'autres sites eux-mêmes indexés et pointant vers la page de référence. Le classement est ensuite affiné en fonction de la propre popularité des sites offrant ces liens. Dès lors, mettre en place une politique d'échange de liens, notamment avec des sites reconnus et offrant des contenus similaires, constitue une action de référencement efficace à privilégier.

    Privilégier les inscriptions manuelles

    Il existe des outils (le plus souvent gratuits) qui permettent d'inscrire un site automatiquement auprès de plusieurs centaines de moteurs. Toutefois, si cette solution peut de prime abord paraître séduisante, elle présente assez peu d'intérêt dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte des spécificités de chacun des moteurs, et elle risque ainsi d'entraîner une mauvaise prise en charge du site proposé, voire son rejet. Or, à en croire les statistiques, plus de 90 % des internautes européens (et 95 % en France selon le dernier baromètre d'AT Institute) utilisent Google, Bing ou Yahoo! pour lancer une recherche sur le Net. Dès lors, il est conseillé, du moins pour ces trois sites, de préférer une inscription manuelle. Pour ce faire, il suffit de se connecter sur les adresses suivantes et de suivre les instructions : pour Google (http://www.google.fr/addurl/) ; pour Bing (http://www.bing.com/docs/submit.aspx) et pour Yahoo ! (http://fr.docs.yahoo.com/info/ajouter.html).

    À part les moteurs ?

    S'il est indispensable qu'un site soit indexé par les moteurs les plus utilisés, d'autres actions peuvent également être menées pour le faire connaître des internautes (et indirectement le faire progresser dans le classement des moteurs). Il est ainsi possible de l'inscrire dans des annuaires généralistes ou spécialisés au sein desquels il faudra le classer et le présenter via un court descriptif. Il est aussi pertinent de le faire connaître des communautés d'internautes intéressées par son contenu en communiquant sur les forums spécialisés, les listes de diffusion, les blogs ou encore les réseaux sociaux.

    Éviter le « spamdexing »

    Les moteurs sont des machines qui, de manière automatique, analysent un site pour, en fonction d'un certain nombre de critères, lui offrir une place plus ou moins visible dans les résultats d'une recherche. Or, l'objet du référencement étant de bien figurer dans ces résultats, la tentation est forte de développer des stratégies destinées à tromper les moteurs. Si ces stratégies de référencement abusif (spamdexing) peuvent donner, à court terme, de bons résultats, elles sont interdites. Autrement dit, lorsque les services de Google ou encore de Yahoo! ou Bing s'aperçoivent qu'un site utilise le spamdexing pour grimper dans les classements, il est purement et simplement supprimé de l'index, et de fait, plus aucune de ses pages ne sont prises en compte par le moteur. Des mots-clés répétés au « cloaking »...
    Partant du principe que les moteurs tiennent compte des termes contenus dans les pages pour les indexer (et donc pour les classer à l'occasion d'une recherche), il est classique de trouver des sites au sein desquels un même terme ou un ensemble de termes sont abusivement répétés. On peut ainsi imaginer un concessionnaire automobile spécialisé dans les voitures d'occasion qui, pour assurer une meilleure visibilité de son site, proposerait en grand nombre, dans les titres de chacune de ses pages, dans ses textes et, dissimulés dans les fonds couleur (un texte blanc sur fond blanc ne pourra être lu par un visiteur mais sera pris en compte par un moteur), des mots-clés comme « occasion », « faible kilométrage », « prime à la casse » ou encore « voiture pas chère ».
    Le cloaking, quant à lui, est une technique qui consiste à proposer au moteur de recherche une version du site différente de celle qui sera visible par l'internaute. Ainsi, le serveur qui héberge le site va analyser le numéro IP (numéro d'identification unique) de son visiteur et lorsque ce dernier correspond à celui du robot d'un moteur de recherche chargé de l'indexation, une page spéciale est alors proposée. Si cette technique peut être utilisée pour rendre « indexable » une page qui ne l'est pas (page totalement graphique, en vidéo, en Flash...), elle ne doit pas être destinée à tromper les moteurs, et par là même les internautes, en annonçant par exemple des contenus différents de ceux réellement contenus dans le site. ... en passant par les pages satellites et les fermes de liens
    Comme le cloaking, le recours aux pages satellites (doorway) est une technique qui a pour intérêt d'amener des visiteurs sur un site non pas en fonction de son contenu réel, mais grâce à une page racoleuse spécialement conçue. Cette page n'est pas consultable par l'internaute, elle a pour seul objet d'inciter des internautes, via son descriptif apparaissant sur les moteurs, à vouloir l'afficher. Lorsque les internautes tentent de le faire, ils sont automatiquement redirigés vers un autre site dont le contenu n'a, le plus souvent, pas grand rapport avec ladite page satellite.
    Enfin, la technique dite de la ferme de liens consiste à créer des pages Web dont le seul objet est d'accueillir des liens pointant vers le site que l'on souhaite promouvoir. Cette technique, conçue pour tromper notamment le système de classement de Google et son critère de notoriété (Pagerank), est bien entendu considérée comme du spamdexing. La réponse des moteurs
    Le spamdexing a pour objet de conduire les moteurs à surclasser des sites et ainsi à amener les internautes à les visiter alors que leur contenu n'est pas celui qui était annoncé, ou attendu. Bref, si le spamdexing se développe, les internautes n'auront plus confiance dans les moteurs et ne les utiliseront plus. L'enjeu pour Google, Bing ou Yahoo! est donc vital. Dès lors, dans la guerre que livrent les moteurs aux référenceurs indélicats, tous les coups sont permis. Ils utilisent dans ce cadre des filtres et des logiciels d'analyse traquant les mots-clés redondants, les pages satellites, les fermes de liens ou le cloaking, mais mettant aussi en place des stratégies beaucoup plus
    « humaines ». Ainsi, dans une page d'information baptisée « Aidez-nous à maintenir la qualité des résultats de Google » (http://www.google.fr/webmasters/spamreport.html), la firme de Mountain View n'hésite pas à inviter ses visiteurs à lui « signaler » les sites qui, selon eux, sont susceptibles d'utiliser le spamdexing.

    Attention aux droits des tiers

    S'il est fortement conseillé de consulter régulièrement les sites de la concurrence pour bien comprendre leur stratégie de développement sur le Net, il est tout aussi important de bien veiller à ne pas bafouer leurs droits à l'occasion d'une opération de référencement. On peut ainsi être tenté de reprendre les mots-clés utilisés par le site d'un concurrent pour bénéficier d'un positionnement proche du sien. Or, s'il est possible de s'inspirer d'un concurrent, reprendre servilement son travail pourrait, en cas de conflit, être considéré par un juge comme de la concurrence déloyale. Pire, l'envie peut être forte d'intégrer, dans les mots-clés de ses pages, les noms commerciaux, ou les marques de ses concurrents, pour attirer à soi leurs clients. Là encore, si une telle opération peut sans conteste être efficace en terme de positionnement, elle sera aussi sûrement regardée par la justice comme étant constitutive d'un comportement anticoncurrentielle et d'une violation des droits de propriété intellectuelle des concurrents en question.

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    Déposer un nom de domaine

    Derrière le terme de nom de domaine se cache ce que l'on appelle communément l'adresse internet d'un site. Le plus souvent, cette adresse est composée d'un préfixe (www), d'un radical, et d'une extension (.fr, .com, .org, etc...). Tout internaute désireux de consulter les pages d'un site Web devra s'y connecter en entrant le nom de domaine dans la barre d'adresse de son navigateur.
    Très souvent confié aux seuls informaticiens, le dépôt d'un nom de domaine est encore considéré comme une simple prestation technique. Or, le nom de domaine constitue non seulement la porte d'entrée d'un site mais également son identité, au même titre qu'une marque ou qu'un nom commercial. Une dimension trop souvent négligée, qui donne au nom de domaine un véritable rôle stratégique pour l'entreprise et réclame ainsi, tant pour son choix que dans sa gestion, un minimum d'attention.

    Les critères de choix

    Avant même de se poser la question de l'extension, il convient de choisir un nom (radical). Si ce nom est un marqueur important de l'identité d'un site, il en est aussi la clé d'entrée. Dès lors, il doit être simple à retenir. Aussi, même si techniquement il est possible d'enregistrer un nom composé de plusieurs dizaines de signes, il est préférable d'en choisir un aussi court que possible. Cette concision permettant à tout internaute de s'en souvenir et de le retaper sans erreur. Pour faciliter la mémorisation d'un nom, on peut également compter sur son caractère explicite. Ainsi, le choix d'une appellation descriptive (cinemaenpleinair ou cinema-en-plein-air par exemple) peut s'avérer une stratégie payante, non seulement en permettant de mémoriser le nom sans trop de difficulté (même s'il est assez long), mais aussi en facilitant la connexion d'internautes (via les moteurs de recherche) en quête d'informations sur le domaine traité. Enfin, s'il est possible de créer de toutes pièces un radical, il ne faut pas oublier qu'il existe dans l'entreprise un certain nombre d'appellations qui peuvent être réutilisées. Il en va ainsi des noms commerciaux et des marques. Leur choix a pour avantage de porter sur le Net l'image de l'entreprise. De plus, si la marque ou le nom commercial choisi bénéficie d'une certaine notoriété, il permettra une reconnaissance plus rapide du site.

    l'enregistrement

    Une fois le choix du nom arrêté, il est nécessaire de vérifier s'il est encore disponible. En effet, depuis qu'internet existe, des millions de noms de domaine ont été déposés, et pour peu que le terme ou l'expression que l'on souhaite enregistrer soit assez commun, il est probable qu'il soit déjà réservé. Cela ne signifie par pour autant qu'il faille abandonner son projet. Il existe en effet dans ce cas de figure plusieurs stratégies que l'on pourrait qualifier de « contournement ». La première consiste à opérer une légère modification sur la forme du nom de domaine. Il faut en effet savoir que ce type d'enregistrement est automatique. Dès lors, toute nouvelle chaîne de caractères peut être déposée, même si un seul signe la distingue d'un nom déjà enregistré. Autrement dit, si par exemple, voiture-de-sport est pris, peut-être que voituredesport ou voitures-de-sport sont libres. Il faut également savoir que l'enregistrement d'un nom de domaine est associé à une extension précise. Dans l'hypothèse où voiture-de-sport ne serait plus disponible en .com, il peut alors être envisagé de déposer ce nom sous une autre extension (.net, .fr...).

    Attention aux droits des tiers !

    Si c'est la règle du « premier arrivé, premier servi » qui prévaut sur internet, cela ne veut pas dire que le simple fait d'avoir réussi à enregistrer un nom de domaine apporte la garantie de pouvoir pleinement en jouir. Si le nom est jugé trop proche d'une appellation bénéficiant d'un autre type de protection ou simplement notoirement connue (droits d'auteur, marques, noms commerciaux, noms géographiques ou patronymes réservés...), son déposant pourra se voir contraint d'en abandonner l'exploitation pour éviter des poursuites en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Dès lors, le dépôt d'un nom de domaine doit être précédé d'une recherche sur l'existence de marques ou de noms commerciaux plus ou moins proches du radical en cours d'enregistrement. Étant précisé qu'en la matière, une simple différence orthographique n'est pas suffisante pour échapper à une éventuelle condamnation. Le critère retenu par les juges était, outre la mauvaise foi du déposant, la confusion qui peut naître dans l'esprit d'un consommateur. Aussi, est-il fortement conseillé de faire appel à un cabinet spécialisé pour réaliser une recherche d'antériorité efficace.
    Enfin, à l'occasion de l'enregistrement d'un nom de domaine, il est conseillé de déposer sous forme de marque le radical choisi afin de renforcer ses droits.

    Les extensions

    Il existe des centaines d'extensions à partir desquelles il est possible d'effectuer des enregistrements. Certaines présentent un critère géographique, d'autres traduisent la nature des activités menées sur le site. Les extensions nationales
    Il en existe plus de 200 qui sont associées, le plus souvent, à un pays ou à une région du globe.
    À la différence des extensions génériques (.com, .org...), leur mode d'administration ne dépend pas de l'Icann (Internet corporation for assigned names and numbers), mais d'organismes nationaux (Network informations centers : en France l'Afnic). Ainsi, chaque pays décide des conditions d'attribution de ses propres extensions (.fr en France) et de leurs sous-domaines (.com.fr, .asso.fr, .experts-comptables.fr...). De ce fait, on observe une grande disparité. Dans certains cas, les extensions nationales sont proposées sans contrôle comme en Russie (.ru), au Tuvalu (.tv) ou en Autriche (.at) ; dans d'autres cas, des documents officiels prouvant le lieu de résidence ou la réalité du métier exercé sont réclamés. Par exemple, pour un .fr, il faut fournir un extrait Kbis ou un certificat de marque (correspondant au nom que l'on souhaite enregistrer). Pour déposer un nom en .medecin.fr, en plus du Kbis, un certificat de l'Ordre national des médecins est demandé. Les extensions génériques
    Administrées par l'Icann et directement commercialisées par des prestataires agréés, les extensions génériques ont pour ambition de permettre à l'internaute d'identifier, en prenant simplement connaissance de son adresse internet, les thèmes abordés sur un site (.com, .info, .biz, .aero, .net...) ou la nature de la structure qui le contrôle (.coop, .org, .edu, .mil, .museum...). Comme pour les extensions nationales, il existe des noms de domaine génériques qu'il est possible de réserver sans aucun contrôle (.com, .org, .net, .mobi, .info...), et d'autres qui, au contraire, ne peuvent l'être que par des structures spécifiques. Ainsi, par exemple, le .aero est réservé aux entreprises de l'aéronautique, le .museum à certains établissements culturels et les .coop aux entreprises pouvant apporter la preuve de leur nature coopérative.

    À qui s'adresser ?

    Tout d'abord, pour vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, il suffit de se connecter sur le « Whois » (http://www.whois.net/). Dans la base de données de ce site se trouve l'ensemble des noms de domaine enregistrés sous une centaine d'extensions nationales et génériques. On peut effectuer des recherches par extension ou simplement en entrant un radical. Il est également possible d'accéder à des listes de noms de domaine à vendre.
    Pour réaliser un enregistrement, le déposant doit s'adresser à un prestataire technique agréé (il suffit de taper « enregistrer un nom de domaine » sur le Net pour trouver les plus connus d'entre eux). Cette démarche se fait le plus souvent en ligne et ne réclame que quelques minutes.
    En pratique, il suffit d'entrer le nom choisi (pour peu qu'il soit libre) dans un formulaire, d'y associer une extension, d'entrer des données permettant d'identifier le titulaire, de fournir les justificatifs nécessaires lorsqu'il s'agit d'obtenir une extension réglementée, et enfin de solder l'opération par un paiement en ligne. Financièrement, le dépôt d'un nom de domaine coûte de 5 à plus de 600 € par an, en fonction de l'extension choisie. Sur ce point, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence entre les fournisseurs qui, à prestation égale, proposent des tarifs allant du simple au triple (voire plus). On pourra ainsi réserver pour un an un .org chez Gandi (http://www.gandi.net) pour 12 € HT, alors qu'il faudra 35 € chez Domaine.fr (http://www.domaine.fr) ou moins de 7 € HT en s'adressant à LWS (http://www.lws.fr).
    La durée de réservation proposée peut alors aller de 1 à 10 ans.

    Des noms de domaine en chinois ?

    Depuis le 16 novembre dernier, il est désormais possible de réserver un nom de domaine (.com, .org, .net...) rédigé en coréen, chinois, cyrillique, arabe, japonais, bref, dans un alphabet autre que l'alphabet latin. Un changement qui, s'il symbolise une véritable ouverture sur les autres cultures, ne manquera pas de relancer de nouvelles vagues de cybersquattage (cybersquatting in english). Pour ne pas être victimes de ces actes de parasitisme (actes qui consistent à enregistrer des noms de domaine qui, d'un point de vue phonétique ou syntaxique, sont proches d'une marque ou d'un nom commercial détenu par un tiers), les entreprises ont tout intérêt à déposer, comme nom de domaine la traduction phonétique de leurs noms commerciaux dans les alphabets utilisés par les habitants des pays dans lesquels elles souhaitent se développer.

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    Les avantages fiscaux de la holding de reprise

    Le rachat d'une société par l'intermédiaire d'une holding constitue un schéma de reprise de PME couramment utilisé aujourd'hui. Les candidats à la reprise y ont notamment recours lorsqu'ils financent en partie cette acquisition à crédit. Car, grâce à ce montage, nommé LBO (Leverage Buy Out), c'est la société rachetée qui assure elle-même une grande partie du financement de sa propre acquisition.
    Dans ce schéma, le repreneur fait racheter la société qui l'intéresse (société cible) par une société holding, spécialement créée dans l'objectif de la reprise. Celle-ci peut revêtir n'importe quelle forme juridique - entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée (SARL), société par actions simplifiée (SAS), société anonyme (SA), etc. -, une forme qui est choisie notamment en fonction du nombre et de la qualité des repreneurs (associés opérationnels, investisseurs).
    La holding fraîchement créée souscrit alors un emprunt auprès d'une banque pour acquérir les parts ou les actions de la société à racheter. Et ce seront ensuite les dividendes distribués par la société cible qui lui permettront d'honorer les échéances du prêt.
    Illustration: pour constituer la société holding, il est d'usage que le repreneur réalise un apport de 25 à 30 % de la valeur de la société rachetée. Ainsi, grâce à ce montage, un apport de 250 000 à 300 000 € suffira pour acquérir une entreprise d'une valeur de 1 million d'euros, la somme restante étant empruntée par la société holding.
    Outre les facilités de financement que permet ce montage, le rachat d'une société par le biais d'une holding permet de réaliser des économies d'impôts substantielles.

    Exonération des dividendes grâce au régime mère-fille

    Si la reprise de la société était effectuée directement, les dividendes éventuellement versés par la société rachetée aux associés/repreneurs seraient taxés lourdement à l'impôt sur le revenu : barème progressif de l'IR, ou depuis le 1er janvier 2008, sur option au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % et aux prélèvements sociaux (12,1 % : CSG, CRDS, contribution au financement du RSA et prélèvement social de 2 %).
    En revanche, lorsque le repreneur crée une holding pour procéder à la reprise, les dividendes versés à la société holding ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Et à condition d'opter pour le régime fiscal des sociétés-mères et filiales, ils sont également exonérés d'impôt. Cette option peut être exercée lorsque la holding (société-mère) détient au moins 5 % du capital de la société rachetée (filiale) et que ces deux sociétés sont taxées à l'impôt sur les sociétés. Attention toutefois, pour consolider définitivement cette exonération, les titres de la société cible devront être conservés par la holding pendant au moins 2 ans.
    Précision: techniquement, l'option pour le régime des sociétés-mères et filiales n'exonère pas totalement les dividendes. En effet, une quote-part de frais et charges (QPFC) correspondant à 5 % de ces dividendes demeure imposable à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en pratique, dans ce montage, cette QPFC taxable est en principe totalement annulée par les charges d'emprunt supportées par la société holding pour l'acquisition de la cible. Le résultat fiscal imposable de la holding reste donc bien en réalité nul.

    Diminution de l'impôt sur les sociétés grâce à l'intégration fiscale

    Une holding constituée dans le seul but de racheter une société n'a, par hypothèse, pas d'autre source de revenus que les dividendes exonérés versés par la société cible. Elle ne dispose donc d'aucune recette imposable pour absorber ses charges, principalement, les frais financiers découlant de l'acquisition à crédit de la société cible. Elle se retrouve donc titulaire de déficits qu'elle ne pourra jamais imputer.
    Mais si, dans le cadre du rachat, la société holding a acquis au moins 95 % des parts ou des actions de la société cible, elle pourra alors optimiser les effets fiscaux de la reprise en optant pour le régime d'intégration fiscale. Cette option permettra en effet à la société cible et à la holding de globaliser leurs résultats et donc de compenser les déficits de la société holding dus aux frais d'emprunt avec les bénéfices générés par la société cible grâce à son activité. Une compensation qui permettra de réduire le montant d'impôt sur les sociétés à acquitter par ces sociétés.
    À noter: la réussite de ce montage de reprise dépend de la faculté de la société rachetée à distribuer suffisamment de dividendes pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par la holding.
    Les avantages fiscaux du montage ne s'arrêtent pas là. En effet, ces dernières années, les gouvernements successifs ont fait voter des mesures en faveur des repreneurs de PME. Ils ont notamment mis en place au profit des investisseurs une réduction d'impôt sur le revenu et une réduction d'ISF.

    Réduction d'impôt sur le revenu

    Le repreneur qui décide de racheter une société par le biais d'une holding peut, depuis la loi de finances pour 2007, bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de PME opérationnelle.
    > L'avantage fiscal est ouvert aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital d'une société holding ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans une société non cotée, répondant aux critères de la PME communautaire, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, dont le siège social est établi en France, dans un État de la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande, et imposée à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt similaire.
    Rappel: la PME communautaire est une société comptant moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M € ou disposant d'un total de bilan n'excédant pas 43 M €.
    > Si ces critères sont remplis, la souscription au capital de la société holding ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 25 % des versements effectués au cours de l'année d'imposition, retenus dans une certaine proportion et dans la limite d'un plafond annuel.
    À noter: le montant des versements retenus dans la base de la réduction d'impôt est proportionnel aux souscriptions en numéraire investis par la société holding, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans la société PME opérationnelle répondant aux critères communautaires susmentionnés.
    Pour chaque année d'imposition, les versements effectués au titre de souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sont plafonnés à 20 000 € pour une personne célibataire et à 40 000 € pour un couple. La fraction excédentaire est reportée au titre des 4 années suivantes.
    Illustration: au cours de l'année 2010, un repreneur, seul investisseur, souscrit 300 000 € au capital d'une société holding. Celle-ci investit 80 % de cet apport dans la société PME. Le montant de la souscription pouvant ouvrir droit à la réduction est donc de (300 000 x 80 %) : 240 000 €. Ce repreneur est marié. Il peut donc bénéficier pour l'imposition de ses revenus 2010 d'une réduction de 10 000 € (40 000 x 25 %). L'excédent de son versement de 200 000 € (240 000 – 40 000) donnera droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions de 2011 à 2014 (soit 4 réductions de 10 000 € chacune).

    > La réduction d'impôt n'est définitivement acquise qu'à l'expiration de la 5e année suivant la souscription. Période au cours de laquelle la société holding et le repreneur doivent conserver les titres reçus en échange. À défaut, l'administration fiscale reprendra la réduction d'impôt. Réduction d'ISF Enfin, de la même façon, les contribuables peuvent prétendre à une réduction d'ISF lorsqu'ils investissent par le biais d'une société holding dans une PME répondant aux critères communautaires que nous venons d'énumérer. Le montant de la réduction est de 75 % des versements effectués dans la limite de 50 000 €, et les titres reçus en échange doivent également être conservés jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit la souscription.
    À noter: une même fraction de versement ne peut ouvrir à la fois droit à la fois à la réduction d'impôt sur le revenu et à la réduction d'ISF. Toutefois, l'un et l'autre régime peuvent être panachés.

    Ce montage pourra être parachevé par la fusion de la société holding et de la société cible. Mais attention à ne pas précipiter les événements car une fusion trop rapide sera regardée d'un très mauvais oeil par l'administration fiscale.
    En pratique, ce sont en général les banques qui incitent à procéder à cette fusion très rapidement après la constitution de la société holding ; car une fois les patrimoines de la société cible et de la société holding confondus, c'est la société cible qui devient titulaire de l'emprunt souscrit pour sa propre acquisition. Emprunt qu'elle garantit sur ses propres actifs et qu'elle rembourse directement à partir de sa trésorerie sans passer par la distribution de dividendes. Une situation plus confortable pour les créanciers que sont les établissements bancaires !
    Mais la disparition trop rapide de la société holding après sa constitution présente des risques fiscaux, l'administration fiscale recherchant à sanctionner la fusion rapide sur le terrain de l'abus de droit en considérant que ce montage juridique a été motivé par un but exclusivement fiscal. Dans la pratique, la reprise de société étant bien réelle, le fisc a toutefois des difficultés à sanctionner les contribuables sur ce terrain.
    L'administration peut également tenter de qualifier la fusion rapide d'acte anormal de gestion. Cette opération peut en effet s'avérer préjudiciable à la société cible qui risque, dans une mauvaise conjoncture économique, de se retrouver étranglée par l'emprunt de son propre rachat.
    À noter: si, au contraire, la fusion rapide permet d'assurer la pérennité économique de la cible ou de la renforcer, l'opération ne présentera pas de risque au regard de l'acte anormal de gestion.
    Ainsi, si une fusion de la société holding et de la société cible est envisagée, le mieux sera d'attendre que la société holding ait fini de rembourser l'emprunt souscrit pour acquérir la société cible. Si, malgré tout, la situation économique et financière justifie une fusion rapide des deux structures, il conviendra de laisser s'écouler un délai, même court, entre la constitution de la holding et sa fusion avec la société cible. Et le recours à un rescrit permettra de sécuriser l'opération au regard du fisc.

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    La délégation de pouvoirs dans les sociétés

    Seul le représentant légal d'une société peut conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, il peut être difficile pour ce dernier d'assumer seul l'ensemble des fonctions qui lui incombent. Il est donc assez fréquent, en particulier dans les grandes sociétés, qu'un dirigeant de société recourt à la délégation de pouvoirs, ce qui lui permet de transférer à une autre personne, appelée délégataire ou « fondé de pouvoirs », une partie de ses pouvoirs.
    Mais que devient cette délégation de pouvoirs lorsque le dirigeant cesse ses fonctions ?
    La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de rappeler la réponse, déjà bien établie, qu'elle apporte à cette question. Pour elle, une délégation de pouvoirs consentie par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la société, même après la cessation des fonctions du représentant légal, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une révocation.
    Illustration: dans cette affaire, une délégation de pouvoirs (en l'occurrence, le pouvoir de déclarer les créances impayées par un fournisseur en redressement judiciaire) avait été consentie au secrétaire général par le président-directeur général d'une société anonyme, avant la loi du 15 mai 2001. Suite à cette loi, qui a permis de séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans les sociétés anonymes, le président-directeur général avait été simplement nommé président du conseil d'administration, perdant ainsi, avec le titre de directeur général, la faculté de représenter la société.
    Selon les juges, une telle modification n'avait toutefois pas eu pour conséquence de faire disparaître la délégation de pouvoirs que le président-directeur général avait consentie.

    Conditions de validité de la délégation de pouvoirs

    Le délégant
    Le représentant légal d'une société a donc la faculté de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes de son choix (sauf restrictions imposées par les statuts). Il ne peut donc évidemment déléguer que des pouvoirs qu'il détient lui-même. Ainsi, ne peut-il pas conférer au délégataire des pouvoirs appartenant à d'autres organes de la société (conseil d'administration, assemblée des associés...).
    En outre, il ne peut déléguer qu'une partie de ses pouvoirs et non l'intégralité. Le délégataire
    Sauf stipulations particulières des statuts, le délégant est libre de choisir son délégataire parmi les associés ou les salariés de la société, voire les personnes étrangères à celle-ci. Sauf si le dirigeant souhaite transférer sa responsabilité pénale en même temps que ses pouvoirs, auquel cas il doit choisir comme délégataire un salarié de la société.
    Pour que la délégation de pouvoirs soit valable et efficace, le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est ainsi confiée. Si tel est le cas, il engage la société en lieu et place de son représentant légal dans les limites des attributions de ce dernier et du mandat qui lui a été donné.
    Précision: l'existence de la délégation de pouvoirs ne diminue pas l'étendue des pouvoirs du représentant légal. En effet, celui-ci peut toujours intervenir pour conclure un acte qui entre dans la mission du délégataire.
    Point important, la société n'est, en principe, pas engagée par les actes que le délégataire accomplit en dehors du cadre de la délégation qui lui a été confiée. Cependant, en pratique, les limitations de pouvoirs auxquelles peut être soumis le délégataire sont inopposables aux tiers. La forme et les modalités de la délégation de pouvoirs
    Aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour la délégation de pouvoirs. L'existence d'une délégation de pouvoirs peut donc se déduire des actes et du comportement du délégataire. Néanmoins, une délégation de pouvoirs en bonne et due forme doit être précise, limitée dans le temps et à certains domaines, et clairement établie (domaine de la délégation, étendue des pouvoirs du délégataire, date de prise d'effet, durée de la délégation...). Pour des questions de preuve, il est vivement recommandé de procéder par écrit (soit en insérant la délégation de pouvoirs dans le contrat de travail du délégataire, soit en établissant un mandat spécial).
    Cette délégation de pouvoirs devant s'opérer dans le respect des dispositions éventuellement prévues par les statuts (par exemple, accord préalable des associés, nature des pouvoirs pouvant être délégués, durée de la délégation...).
    À noter: le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs peut, à son tour, déléguer les pouvoirs qu'il a reçus, sauf si sa propre délégation l'interdit. Toutefois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2009, semble exiger une autorisation expresse pour subdéléguer...

    Durée de la délégation de pouvoirs

    Nécessairement temporaire, la délégation peut être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, le délégant peut la retirer à tout moment
    Attention: le retrait d'une délégation de pouvoirs consentie à un salarié peut constituer une modification substantielle de son contrat de travail, nécessitant de recueillir son accord.
    Cessation des fonctions du délégant Comme nous l'avons vu, la cessation des fonctions du dirigeant (notamment par démission, révocation, décès ou départ à la retraite) ne met pas, en principe, un terme aux délégations de pouvoirs qu'il a consenties. En effet, le délégataire reçoit ses pouvoirs de la société elle-même et non du dirigeant. Le successeur du dirigeant n'a donc pas à renouveler les délégations s'il souhaite les maintenir. À l'inverse, il peut décider de les supprimer ou de les confier à d'autres personnes.
    À noter: la solution est différente en présence d'une délégation de signature. En effet, par le biais d'une délégation de signature, le représentant légal se borne à charger une personne de signer, pour son compte et à sa place, tel ou tel acte relevant de ses pouvoirs. Contrairement à une délégation de pouvoirs, la personne dotée d'une délégation de signature n'apparaît pas comme le représentant de la société, mais simplement comme le mandataire du dirigeant. Dans ce cas, la cessation des fonctions du représentant légal de la société met fin à la délégation de signature.
    Transformation de la société La transformation d'une société en une autre forme de société n'entraîne pas la création d'une nouvelle entité juridique. Tous les actes pris par une société avant sa transformation continuent donc, en principe, de poursuivre leurs effets ensuite. Ce qui inclut les délégations de pouvoirs.

    Un transfert de responsabilité pénale

    Dans toute société, le dirigeant engage sa responsabilité pénale lorsqu'il commet une infraction à la réglementation (droit du travail, droit commercial, droit fiscal...). Mais par le biais d'une délégation de pouvoirs, il peut cependant s'exonérer de sa responsabilité pénale.
    Pour ce faire, la délégation de pouvoirs doit être consentie à un salarié de la société, disposant des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires pour pouvoir accomplir sa mission.
    Lorsque la délégation a été consentie en bonne et due forme et que l'acte incriminé relève du domaine de la compétence déléguée, seul le délégataire s'expose alors aux poursuites pénales. Sachant que le dirigeant ne peut évidemment pas échapper à sa propre responsabilité pénale en invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs s'il a personnellement pris part à la commission de l'infraction ou s'il y a lui-même consenti !

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    La nouvelle procédure d'instruction des accidents du travail

    L'employeur, ou l'un de ses préposés (chef du personnel...), est tenu de déclarer tout accident d'un salarié survenu à l'occasion de son travail et dont il a eu connaissance, en principe par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures de l'accident (dimanches et jours fériés exceptés).
    L'accident du travail doit être déclaré sur l'imprimé fourni à cet effet par les organismes d'assurance maladie (document Cerfa n° 60-3682). Cet imprimé doit être adressé à la CPAM dont relève la victime.
    À noter: si l'employeur n'envoie pas de déclaration d'accident du travail, la victime dispose d'un délai de 2 ans à compter de la date de l'accident pour effectuer elle-même cette déclaration.
    Dès lors qu'un salarié s'estime victime d'une maladie professionnelle, c'est à lui, et non à l'employeur, qu'il appartient de la déclarer auprès de la CPAM, dans le délai de 15 jours qui suit la cessation du travail. Une copie de cette déclaration est alors adressée à l'employeur par la CPAM.
    Afin de limiter le contentieux né des imprécisions de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les pouvoirs publics ont apporté plusieurs modifications qui ont pris effet le 1er janvier 2010.

    Réserves de l'employeur

    Ancien système
    Le Code de la Sécurité sociale prévoyait qu'un employeur pouvait faire des réserves à l'occasion de l'envoi de la déclaration d'accident du travail à la CPAM. Et lorsque l'employeur émettait de telles réserves, la CPAM devait lui envoyer, ainsi qu'à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou encore procéder à une enquête auprès des intéressés. Nouveau système
    Depuis le 1er janvier 2010, l'envoi de ce questionnaire ou la réalisation d'une enquête nécessite que l'employeur ait émis préalablement des réserves motivées. Selon l'administration, les réserves motivées sont celles portant uniquement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

    Point de départ du délai d'instruction

    Ancien système
    Le point de départ du délai dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie courait à partir de la date à laquelle la CPAM avait eu connaissance de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
    À compter de cette date, la CPAM disposait en principe d'un délai de 3 mois en cas de maladie et de 30 jours en cas d'accident pour se prononcer. En l'absence de décision de la CPAM dans les délais impartis, l'accident était alors considéré comme un accident du travail et la maladie comme une maladie professionnelle.
    Or, pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la CPAM exigeait de recevoir, en plus de l'imprimé de déclaration d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), un certificat médical initial établi par un médecin.
    Précision: ce certificat indiquait l'état de santé de la victime, les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, ainsi que la durée probable de l'incapacité de travail.
    Si le certificat médical ne lui était pas envoyé après quelques relances, la CPAM préférait généralement alors refuser expressément de reconnaître le caractère d'accident du travail ou de maladie professionnelle plutôt que de risquer de reconnaître implicitement l'accident du travail ou la maladie professionnelle, au bout de 30 jours (accidents du travail) ou de 3 mois (maladies professionnelles). Nouveau système
    La procédure applicable depuis le 1er janvier 2010 est plus claire : tant que le certificat médical initial n'est pas parvenu à la CPAM, cette dernière n'a plus à craindre que son silence aboutisse à une reconnaissance implicite. En revanche, si elle ne reçoit aucun certificat médical dans les 2 ans à compter de la réception de la déclaration AT/MP, la demande de prise en charge au titre des AT/MP est considérée comme rejetée.

    Modalités d'information de l'employeur sur le début de l'instruction

    Ancien système
    La CPAM informait l'employeur du début de la procédure d'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par le biais d'une lettre simple. Nouveau système
    Depuis le 1er janvier, la CPAM doit informer l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette information. En pratique, cette information est signifiée à l'employeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mais toute autre modalité permettant de déterminer la date de réception est également valable.
    Remarque: le même mode d'information est dorénavant exigé lorsque la CPAM adresse à l'employeur le double d'une déclaration de maladie professionnelle, le double d'une déclaration d'accident du travail effectuée directement par le salarié ou le double d'une déclaration de rechute.

    Modalités et délais de l'information de l'employeur au cours de l'instruction

    Ancien système
    Le Code de la Sécurité sociale imposait à la CPAM d'informer les intéressés (employeur, victime et, éventuellement, ayants droit de la victime) préalablement à sa décision de reconnaître ou non un caractère professionnel à un accident ou une maladie. En revanche, il ne prévoyait aucun délai spécifique pour informer l'employeur du déroulement de la procédure d'instruction, ainsi que des informations recueillies par la CPAM. C'étaient les tribunaux qui imposaient à la Caisse d'informer l'employeur dans un délai suffisant. Nouveau système
    Depuis le 1er janvier 2010, la CPAM doit informer l'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles d'entraîner la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision finale. Elle doit également l'informer sur la possibilité de consulter le dossier d'instruction.
    Cette information doit être faite par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
    Remarque: une information préalable est également prévue pour la victime et ses ayants droit. L'information porte, cette fois, sur les éléments recueillis et susceptibles d'entraîner le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

    Notification de la décision de la CPAM

    Ancien système
    La CPAM devait informer la victime ou ses ayants droit de sa décision de prendre en charge (ou de ne pas prendre en charge) l'accident ou la maladie au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et elle n'envoyait un double de sa décision à l'employeur qu'en cas de refus de prise en charge. En conséquence, un employeur pouvait, éventuellement, ne découvrir la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie qu'au moment de la notification de son taux de cotisation AT/MP en constatant que ce dernier avait augmenté par rapport à l'année précédente. Nouveau système
    Depuis le 1er janvier, la CPAM informe les employeurs et les victimes ou leurs ayants droit quelle que soit la nature de sa décision. Ainsi, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la décision est notifiée, à titre principal, à l'employeur avec mention de ses voies et délais de recours.
    En pratique: cette décision est effectuée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette information.
    Cette décision est également notifiée – mais à titre d'information cette fois – à la victime ou à ses ayants droit. Aucune condition de forme n'est, en revanche, exigée pour cet envoi.
    Inversement, en cas de refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident ou à la maladie, la décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit avec mention des voies et délais de recours. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
    La décision est également notifiée, à titre d'information, à l'employeur.

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    La publicité des comptes des associations et des fondations

    Le dispositif de publicité des comptes annuels de certaines associations et fondations est enfin complet !
    En effet, on se souvient qu'une ordonnance (n° 2005-856 du 28 juillet 2005) a instauré, à compter du 1er janvier 2006, l'obligation pour les associations et fondations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons de publier leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Mais l'entrée en vigueur de cette obligation était subordonnée à la publication d'un décret d'application. C'est désormais chose faite.
    Le point sur le champ et les modalités d'application de cette nouvelle obligation.

    Les organismes concernés

    Sont tenus à cette obligation de publicité :
    - les associations visées à l'article L. 612-4 du Code de commerce, c'est-à-dire celles qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions des autorités administratives - plus précisément des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : administrations de l'État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de Sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif - ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
    - les fondations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions de ces mêmes autorités administratives ;
    - les associations et fondations qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de dons (dons émanant de particuliers et du mécénat d'entreprise) ouvrant droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
    À noter: ce dispositif remplace, pour les associations et fondations qui perçoivent plus de 153 000 € de subventions des autorités administratives, l'obligation de déposer en préfecture leur budget, leurs comptes, les conventions de financement et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues. Cette obligation reste toutefois applicable aux organismes qui entrent dans le cadre de ce dispositif et qui n'ont pas la forme d'association ou de fondation. Quant aux associations et fondations qui percevaient plus de 153 000 € de dons - et non pas de subventions -, elles n'étaient pas soumises à l'obligation de dépôt en préfecture.
    Les associations et fondations, et notamment celles visées à l'article L. 612-1 du Code de commerce, c'est-à-dire celles qui exercent une activité économique, échappent à cette obligation de publicité des comptes dès lors qu'elles ne perçoivent pas de subventions publiques ou de dons au-delà de 153 000 €. Elles peuvent toutefois procéder à la formalité de publicité de leurs comptes annuels, et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes, sur une base volontaire.

    Les documents à publier

    L'obligation de publicité porte sur les seuls comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et le rapport de certification de ces comptes établi par les commissaires aux comptes.
    Ainsi, n'ont a priori pas à être publiés :
    - les éventuels comptes consolidés et/ou combinés ;
    - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés et/ou combinés ;
    - l'éventuel rapport de gestion ;
    - la résolution de l'organe délibérant sur l'affectation du résultat.

    Les formalités à accomplir

    Les associations et fondations concernées doivent transmettre leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes annuels par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les 3 mois suivant leur approbation par l'organe délibérant statutaire.
    En pratique: les documents à publier doivent être déposés dans un format exclusivement PDF, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels www.journal-officiel.gouv.fr depuis le 6 juillet dernier. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que les comptes ont pu être publiés.
    Le dépôt des comptes à la Direction des Journaux officiels donne lieu au paiement d'une somme forfaitaire de 50 €.
    Les documents publiés sont accessibles gratuitement par le public sur le site de la Direction des Journaux officiels.

    Les comptes concernés par la publicité

    Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-856 précitée, les comptes à publier sont ceux des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, dès lors que l'association ou la fondation était tenue à cette obligation pour l'exercice concerné. En effet, en pratique, une association ou une fondation peut être tenue de publier ses comptes et le rapport du commissaire aux comptes au titre d'un exercice, et ne pas l'être au titre de l'exercice suivant (seuils dépassés au titre de l'année N, mais non dépassés en N+1).
    Conseil: pour des raisons de transparence et de comparabilité, il convient toutefois de recommander à nos clients qui sont tenus, une année donnée, à cette obligation de publicité, de publier leurs comptes chaque année.

    Les délais pour publier les comptes

    Pour les exercices comptables 2006 et suivants approuvés après le 4 juin 2009 (date de publication de l'arrêté), les associations et fondations ont 3 mois à compter de l'approbation des comptes pour procéder à leur publicité.
    Pour les exercices comptables 2006 et suivants approuvés avant le 4 juin 2009, les associations et fondations concernées avaient 3 mois à partir de cette date pour procéder à cette publicité, soit au plus tard le 4 septembre 2009.
    En pratique: il n'y avait donc aucune obligation de publicité avant la date du 4 septembre 2009, même si le portail internet de la Direction des Journaux officiels était devenu opérationnel dès le 6 juillet 2009.

    Les sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation de publicité

    Aucune sanction n'est prévue par les textes en cas d'inobservation de la formalité de publicité des comptes.
    Néanmoins, le commissaire aux comptes qui relèverait cette irrégularité serait tenu de la signaler, dans un rapport ad hoc, à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
    Rappelons toutefois que le commissaire aux comptes n'a pas de diligence active à mettre en oeuvre pour savoir si les comptes annuels et son rapport ont été publiés et que l'irrégularité ne doit pas être révélée au procureur de la République, aucune sanction pénale n'étant attachée à une telle carence.

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    Mieux utiliser sa boîte aux lettres électronique

    Le logiciel de messagerie électronique est, sans conteste, la première application que la plupart d'entre nous utilisons après nous être connectés au Net. Or, malgré cette pratique quasi-quotidienne, force est de constater que nous ne maîtrisons qu'une partie infime des fonctionnalités que nous offrent ces logiciels. Fonctionnalités qui pourtant nous permettraient de bien mieux gérer les milliers de courriels qui transitent chaque année dans nos boîtes aux lettres. Arrêtons nous donc quelqus minutes sur le sujet !

    Quelle messagerie utiliser ?

    Il est possible d'envoyer et de recevoir des courriels à partir d'un logiciel de messagerie installé sur sa machine ou à l'aide d'un système en ligne baptisé « Webmail ». Ces derniers outils, dont les plus connus sont Yahoo ! mail, Gmail ou encore Hotmail, drainent à eux seuls plus de 50 % du trafic mondial de courriels, mais offrent assez peu de fonctionnalités. En revanche, les applications installées sont, quant à elles, bien plus puissantes et méritent d'être présentées plus en détail. Selon une récente étude du cabinet Campaign Monitor, Outlook, et notamment sa version gratuite, Outlook Express, est encore utilisé par plus de 30 % des internautes. Dans le monde du PC, ses seuls concurrents sérieux sont Thunderbird de la fondation Mozilla (également à l'origine de Firefox) et Windows Live Mail, le successeur désigné d'Outlook Express. Tous ces logiciels sont gratuits, compatibles XP, Vista (seul Thunderbird est aussi compatible Mac OS X et Linux) et téléchargeables sur le Net.

    Maintenir un peu d'ordre

    Chaque jour, des dizaines de courriels arrivent dans nos boîtes aux lettres. Et, sauf à consacrer une heure tous les matins à les lire, à y répondre puis à les trier, à les marquer ou à les classer, nos boîtes de réception se transforment vite en une espèce de grand sac débordant de messages au sein duquel il est de plus en plus difficile de s'y retrouver.

    Organiser un traitement automatique
    Certes, la machine ne sait ni lire ni écrire, mais douée d'un logique implacable : elle peut identifier un courriel en fonction d'une série de critères définis, puis lui appliquer un traitement spécifié. Ainsi peut-on, par exemple, classer automatiquement les courriels adressés par un de nos clients dans un même répertoire, réexpédier automatiquement à un membre du Cabinet les messages traitant d'un même sujet ou encore marquer les mails contenant le terme « facture » et accompagnés d'un fichier attaché. Il est possible de choisir plusieurs critères de sélection (expéditeur, mots contenus dans l'objet ou le corps du message, présence d'une pièce jointe...) et plusieurs actions (déplacement, suppression, réexpédition, marquage...). Ces actions peuvent aussi bien s'appliquer aux messages entrants, sortants, que stockés dans les différents répertoires du logiciel de messagerie. Pour mettre en place un filtre de courriels avec Outlook Express et Windows Live Mail, vous devez aller dans « Outils », « Règles de messages » et « Courrier ». Avec Thunderbird, il suffit, dans la rubrique « Règles de messages » du menu « Outils », de cliquer sur « Nouveau » pour définir les critères de tri et les actions à mener.

    Retrouver ses petits
    Au bout de plusieurs années d'utilisation, il n'est pas rare de se retrouver avec des dossiers riches de plusieurs milliers de courriels. Par défaut, ces derniers sont le plus souvent classés par ordre chronologique et indiquent l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, la présence d'une pièce jointe, l'objet du message, et enfin sa date de réception ou d'émission. Il faut savoir que ces critères de classement (organisés en colonnes) ne sont pas immuables. Déjà, quel que soit le logiciel utilisé, il est possible d'inverser l'ordre d'affichage (pour passer de croissant à décroissant et inversement) en cliquant sur l'en-tête de chacune des colonnes. De plus, la disposition et le choix des critères (et donc des colonnes) sont également libres. Il est ainsi possible d'ajouter des colonnes « Non lu », « Lu », « Priorité » ou encore « Taille ». Avec Outlook et Live Mail, pour modifier la liste des critères, il faut aller dans la rubrique « Colonnes » du menu « Affichage ». Les utilisateurs de Thunderbird doivent, quant à eux, cliquer sur l'icône en forme de fenêtre située à l'extrémité droite de la barre de classement des messages pour faire apparaître le menu d'affichage des colonnes.

    Marquer ses messages
    On a très souvent tendance à oublier qu'il est aussi possible de marquer les messages (logos, couleurs, étiquettes). Dès lors, il est plus simple de les distinguer, et il devient possible de les trier en fonction de ce nouveau critère. Avec Outlook Express et Live Mail, il suffit d'insérer de nouvelles colonnes baptisées « effectuer le suivi » et « marquer ». Thunderbird propose, quant à lui, un système d'étiquettes qui, par défaut, associe à un message une couleur spécifique et un critère d'importance (travail, personnel, à faire, peut attendre...). L'application d'une étiquette à un courriel se fait en cliquant sur le bouton éponyme de la barre de tâche du logiciel. En utilisant la rubrique « étiquettes » du menu « Outils/Affichage », il est ainsi possible de supprimer, de modifier et de créer des étiquettes.

    Le fil de la conversation

    Grâce aux logiciels de messagerie, il est possible de partager, avec plusieurs personnes, une même conversation. Toutefois, cette conversation s'étale souvent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et les messages qui la composent finissent par se perdre dans la masse des courriels stockés au fil des jours. Outlook Express offre la possibilité de regrouper tous ces messages pour reconstituer l'ensemble de la conversation. Ainsi, dans la boîte de réception, les courriels en rapport avec le même sujet de conversation vont venir se placer sous le message le plus ancien, qu'il y ait un seul ou plusieurs expéditeurs. Dès lors, vous pourrez, sans effectuer plus de recherche, consulter tous les courriels reçus ayant le même objet. Pour obtenir ce type de résultat, vous devez valider l'option « Grouper les messages par conversation » dans la rubrique « Affichage en cours » du menu « Affichage ». Avec Thunderbird, pour faire apparaître les « fils de discussion », il suffit de cliquer sur le logo en forme d'escalier situé à l'extrême gauche de la barre de tâche du logiciel.

    Éviter la surcharge

    Outlook Express, s'il reste la messagerie la plus populaire du monde, est également une des plus anciennes. Ainsi, comme nombre de logiciels de sa génération, il a du mal à digérer les gros fichiers, y compris lorsqu'il les crée lui-même (les fameux « .dbx »). Dès lors, au fil des années, les courriels vont s'accumuler dans la boîte de réception jusqu'à ce qu'un jour, son volume dépasse les 2 Go (gigaoctets), et qu'il devienne impossible d'accéder à son contenu. Bref, des sueurs froides en perspective, mais fort heureusement rien de grave. Diffusé gratuitement sur le Net, DBXtract est un utilitaire conçu au départ pour sauvegarder les courriels d'Outlook Express. Toutefois, à la différence de ce dernier, il peut traiter des fichiers supérieurs à 2 Go, et va donc permettre d'en récupérer le contenu. Concrètement, une fois DBXtract lancé, il suffit de lui indiquer où se trouve le fichier que vous souhaitez récupérer (pour connaître sa localisation, il faut ouvrir le menu « Outils/Options » d'Outlook Express, sélectionner l'onglet « Maintenance » et cliquer sur le bouton « Dossier de stockage »), puis celui au sein duquel il va réaliser la sauvegarde. Dans ce répertoire de sauvegarde (qu'il est conseillé de créer pour l'occasion), DBXtract va régénérer chacun des messages contenus sous la forme de fichiers dotés de l'extension « .eml ». Une fois l'opération de récupération réalisée (il faut compter plusieurs heures !), il reste à faire un peu de ménage en supprimant les messages inutiles, puis à retransférer par un simple « glisser/déposer » les courriels restants dans les dossiers d'Outlook Express pour à nouveau pouvoir les consulter (en veillant à ne pas tous les mettre dans un même dossier pour éviter que ne se reproduise le problème).
    Pour télécharger DBXtract : http://www.pcastuces.com/logitheque/dbxtract.htm.

    Sauvegarder les bases de message

    Par défaut, les logiciels de messagerie stockent leurs courriels sur le disque dur de la machine sur laquelle ils sont installés. Or, le plus souvent, au sein d'un réseau, seul le contenu des serveurs fait l'objet d'une sauvegarde. Dès lors, pour éviter que tous ces courriels disparaissent en cas de panne, de destruction ou du vol de la station de travail sur laquelle ils se trouvent, il convient soit d'en transférer la localisation sur le serveur (changer la localisation du dossier de stockage dans l'onglet « Maintenance » du menu « Options » d'Outlook ou de Live Mail ; changer la localisation du répertoire local dans le menu « Outils/Paramètres de comptes » de Thunderbird) ou d'en effectuer régulièrement une sauvegarde.

    Où les trouver ?

    Outlook Express a toujours été distribué avec le système d'exploitation Windows XP et il n'est pas nécessaire de le télécharger. S'il a été effacé par erreur, il suffit d'ouvrir le panneau de configuration, de cliquer sur l'icône « Ajouter ou supprimer des programmes », puis de le sélectionner dans « Ajouter ou supprimer des composants Windows ». Windows Live Mail, quant à lui, s'il accompagne Vista, est compatible XP. Et dans la mesure où Outlook Express n'est plus mis à jour depuis 2006, lui préférer Live Mail n'est pas une mauvaise stratégie (http://download.live.com/wlmail). Quant à Thunderbird, il peut être téléchargé sur le site de la fondation Mozilla (http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird).

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    La convention d'occupation précaire

    Par une convention d'occupation précaire, le propriétaire d'un local confère à une personne (physique ou morale) un droit d'occupation provisoire et précaire de ce local, moyennant le paiement d'une redevance.

    Création de la pratique, la convention d'occupation précaire ne fait pas l'objet de dispositions légales particulières. Elle n'en est pas moins un régime de mise à disposition de locaux bien spécifique.

    Elle se distingue ainsi du bail commercial. Le titulaire d'une convention d'occupation précaire ne bénéficie pas des droits du preneur à bail commercial (en particulier du droit au renouvellement du bail et à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement).

    Elle se distingue également du bail de courte durée, qui ne peut être conclu pour une durée de plus de 2 ans.
    Rappel: le bail de courte durée prévu par l'article L. 145-5 du Code de commerce est un régime dérogatoire au bail commercial. Alors qu'un bail commercial ne peut, par principe, être conclu pour une durée inférieure à 9 ans, le bail de courte durée (ou bail dérogatoire) peut être conclu pour une durée maximale de 2 ans. Il est aujourd'hui possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, mais la durée cumulée de ces baux ne peut dépasser la limite de 2 ans. Si le locataire est maintenu dans les lieux après cette durée maximale, le bail devient un bail commercial classique.
    La convention d'occupation précaire n'est, quant à elle, pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité ayant justifié sa conclusion perdure.

    Cette souplesse en fait d'ailleurs son attrait. Les propriétaires peuvent ainsi y voir un moyen d'échapper aux contraintes du statut du bail commercial.

    Cependant, il ne suffit pas d'intituler un contrat « convention d'occupation précaire » pour qu'il en soit valablement un. Et ni la courte durée prévue au contrat, ni les caractéristiques particulières du local, ni encore l'emploi du terme « redevance » plutôt que « loyer » ne sont, à eux seuls, suffisants pour caractériser l'existence d'une convention d'occupation précaire.

    En effet, pour qu'il y ait convention d'occupation précaire, deux critères doivent être réunis :
    - le droit de l'occupant doit être précaire ;
    - et surtout la précarité doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

    Ainsi, dans deux arrêts du 29 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé que la précarité voulue par les parties ne suffit pas pour donner au contrat la qualification de convention d'occupation précaire, mais qu'il faut qu'il y ait en outre des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties, circonstances les ayant empêché de conclure un véritable bail.

    Dans la première affaire, une convention, conclue en 1980, autorisait un garagiste, dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, à s'installer dans des locaux appartenant à une société en liquidation judiciaire, à titre précaire et provisoire, pour une durée de 3 mois et dans l'attente de l'accord des créanciers hypothécaires de la société pour la conclusion d'un bail définitif.

    En 2005, les locaux avaient été acquis par une société qui avait alors demandé au garagiste, toujours dans les lieux, de les quitter.

    Celui-ci avait alors saisi la justice pour se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial.

    Rejetant ses prétentions, la Cour de cassation a estimé qu'en l'espèce, il y avait bien convention d'occupation précaire dans la mesure où tant l'accord des créanciers hypothécaires pour la signature d'un bail que la mise à disposition de locaux dans l'attente de la construction d'un nouveau garage constituaient des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

    Dans la seconde affaire, la Cour de cassation a jugé, en revanche, qu'aucune circonstance particulière indépendante de la volonté des parties ne justifiait que le propriétaire d'un local d'habitation ait consenti à une personne le droit d'occuper ce local à titre précaire, en l'occurrence pour 18 mois, moyennant une indemnité de loyer d'un certain montant, l'occupant s'engageant à quitter les lieux ou à acquérir le local à l'issue de cette période.

    Les contrats qui ne réunissent pas les deux critères exigés ne peuvent donc pas être qualifiés de conventions d'occupation précaire.

    La précarité du droit de l'occupant

    La précarité du droit de l'occupation peut se déduire d'éléments tels que :
    - la durée incertaine de l'occupation ;
    - la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de mettre fin à la convention sans préavis ;
    - la modicité de la redevance d'occupation.
    À noter: pris isolément, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une convention d'occupation précaire, mais ils peuvent constituer un faisceau d'indices.

    L'existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties

    Ce critère est déterminant. En pratique, les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties tiennent le plus souvent :
    - à la situation transitoire de l'immeuble
    Exemples: les tribunaux ont ainsi admis l'existence d'une convention d'occupation précaire pour une occupation consentie dans l'attente d'une expropriation, de la reconstruction de locaux détruits par un sinistre ou encore de la réalisation définitive d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive de l'obtention du prêt nécessaire à l'achat du local.
    - à la situation géographique du local
    Exemple: un kiosque mobile et démontable installé dans l'enceinte d'un grand magasin.
    - au caractère discontinu et temporaire de l'occupation
    Exemple: le contrat accordant à un conservatoire de danse le droit d'utiliser un studio de 9 à 19 heures.

    Notre conseil

    Les conditions de conclusion d'une convention d'occupation précaire ne sont pas réglementées. Le formalisme de la convention d'occupation précaire est libre.

    Elle peut ainsi notamment être écrite ou simplement verbale.

    Pour éviter les risques de requalification, il est toutefois vivement recommandé d'établir cette convention par écrit et d'y mentionner précisément, en préambule, les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties qui en justifient la conclusion.

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    Combattre le stress au travail

    Depuis le début des années 2000, les instances européennes ont pris conscience des répercussions du stress au travail sur la santé des salariés et, plus généralement, sur la bonne marche des entreprises. Cette prise de conscience s'est traduite par la conclusion d'un accord-cadre européen en date du 8 octobre 2004, accord qui a ensuite fait l'objet d'une transposition en droit français par un accord national interprofessionnel (Ani) du 2 juillet 2008.
    En pratique: depuis le 7 mai dernier, lendemain de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'Ani du 2 juillet 2008, tous les employeurs des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat doivent intégrer la question du stress dans leur politique de ressources humaines. Le ministre du Travail a, par ailleurs, entamé une procédure d'extension de cet accord aux employeurs des secteurs de l'économie sociale et des professions libérales. Un nouvel arrêté d'extension devrait ainsi être publié à cet effet.
    L'Ani du 2 juillet 2008 définit le stress comme un « déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face ». Sans être une maladie, l'exposition prolongée d'un salarié au stress peut lui causer des problèmes de santé. Or le Code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il faut en conclure que ne pas lutter contre une exposition régulière ou continue au stress au travail peut exposer les employeurs à une mise en cause de leur responsabilité.
    Précision: les partenaires sociaux indiquent à cet égard que le stress au travail n'est pas l'apanage des salariés travaillant dans de grandes entreprises, mais qu'il peut concerner tout salarié, quels que soient sa qualification ou le type de contrat qu'il a conclu, et quels que soient la taille ou le domaine d'activité de l'entreprise qui l'emploie.

    Dans leur lutte contre le stress au travail, les partenaires sociaux ont fait preuve de pédagogie en expliquant aux employeurs comment :
    - détecter une situation de stress au sein de leur entreprise ;
    - analyser les causes du stress au travail ;
    - mettre en place les moyens de lutter contre le stress.

    Détecter une situation de stress

    Conscients de la complexité du phénomène du stress au travail, les partenaires sociaux se sont refusé à établir une liste exhaustive des indicateurs révélant la présence d'une exposition régulière ou continue au stress. Ils ont préféré plus modestement fournir aux employeurs un ensemble d'indicateurs susceptibles de révéler la présence de stress dans l'entreprise et justifiant la prise de mesures adaptées.

    Ces indicateurs énoncés par l'accord sont :
    - l'importance de l'absentéisme, en particulier de courte durée ;
    - la fréquence des démissions ou des plaintes émanant des salariés ;
    - un taux de fréquence des accidents du travail élevé ;
    - une augmentation significative des visites spontanées au service de santé ;
    - l'existence de suicides liés au travail ou d'actes de violence ;
    - un taux de rotation du personnel dans un service très supérieur à celui de l'entreprise.
    À noter: suite au rapport de Philippe Nasse et Patrick Légeron sur « la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail », présenté au ministre du Travail le 12 mars 2008, ce dernier a annoncé le lancement d'une grande enquête nationale sur le stress au travail, dont l'objectif est de construire un indicateur global susceptible d'aider les employeurs à identifier la présence de stress au sein de leur entreprise. Pour l'heure, cet indicateur global n'est toutefois pas encore disponible.

    Analyser les causes du stress

    Le stress au travail peut être provoqué par des dysfonctionnements touchant l'organisation et les processus de travail, les conditions et l'environnement de travail ou encore la communication aux salariés.

    Organisation et processus de travail

    Confronté à une situation de stress au travail, l'employeur peut d'abord étudier l'organisation du travail dans son entreprise tant en ce qui concerne :
    - le temps de travail (horaires de travail contraignants, dépassements excessifs et systématiques d'horaires...) ;
    - que la fonction exercée par le salarié (faible degré d'autonomie, inadéquation des moyens mis à disposition, charge de travail réelle manifestement excessive, objectifs imprécis ou disproportionnés, mise sous pression systématique...).

    Conditions et environnement de travail

    Un environnement de travail dégradé ou de mauvaises conditions de travail peuvent engendrer des situations de stress au travail. Les partenaires sociaux évoquent à cet égard une exposition à un environnement agressif (bruits, locaux mal ou trop chauffés, promiscuité trop importante...) ou à des relations sociales tendues (comportements abusifs...).

    Communication aux salariés

    Une absence de communication sur les orientations et les objectifs de l'entreprise comme une communication insuffisante sur ce qui est attendu des salariés, ainsi que sur les perspectives d'emploi, peuvent aboutir à des situations de stress au travail.

    Mettre en place les moyens de lutter contre le stress

    Dès qu'un problème de stress au travail est identifié au sein de son entreprise, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de le faire disparaître ou, à tout le moins, le réduire. L'idée est ici de prévenir la survenue de toute dégradation de la santé d'un ou plusieurs salariés victimes d'une situation de stress, dégradation qui pourrait alors mettre en cause la responsabilité de l'employeur.
    En pratique: outre l'amélioration de l'organisation, des processus, des conditions et de l'environnement de travail, les mesures « antistress » peuvent consister à assurer un soutien de la direction aux personnes et aux équipes, à donner aux acteurs de l'entreprise des possibilités d'échanger à propos de leur travail ou à assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail. Un effort accru de communication visant à clarifier les objectifs de l'entreprise et le rôle de chaque salarié ainsi qu'une formation de l'encadrement et de la direction à la lutte contre le stress au travail sont autant d'actions préconisées par les partenaires sociaux.


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    Le régime fiscal de la location en meublé

    Par opposition aux locations nues (qui relèvent de la catégorie d'imposition des revenus fonciers), l'activité de loueur en meublé de locaux à usage d'habitation est traitée comme une activité commerciale et imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Et, suivant l'importance de cette activité, les propriétaires bailleurs de logements meublés peuvent être considérés comme des bailleurs professionnels, et bénéficier alors d'un régime fiscal spécifique. Lorsque ce n'est pas le cas, ils sont soumis aux règles d'imposition des BIC non professionnels. Voici un panorama des règles applicables à la location meublée, à jour des derniers changements intervenus commentés par l'administration fiscale cet été.

    Imposition des bénéfices du loueur en meublé

    Qu'ils soient professionnels ou non professionnels, les loueurs peuvent être soumis soit au régime de la micro-entreprise, soit à un régime réel d'imposition.

    Régime de la micro-entreprise

    En principe, les revenus tirés de la location meublée (autres que les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes), depuis le 1er janvier 2009, sont soumis au régime de la micro-entreprise selon les règles applicables aux prestations de services, alors qu'ils relevaient auparavant du régime micro applicable aux activités de vente de biens et de fourniture de logements. En conséquence, le plafond de chiffre d'affaires annuel hors taxes conditionnant le bénéfice du régime micro est ramené de 80 000 à 32 000 €, tandis que le taux de l'abattement est ramené de 71 à 50 %.
    À noter: si les charges réelles supportées par le bailleur sont supérieures à 50 %, il s'avérera généralement intéressant d'opter pour un régime réel d'imposition.
    Régime réel d'imposition

    Loueur professionnel

    Les modalités d'imposition des résultats issus de l'activité de LMP ont peu évolué. Ainsi, lorsque le loueur est soumis comme tout professionnel au régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, les déficits restent imputables en totalité sur le revenu global du foyer fiscal.

    Il faut toutefois noter qu'auparavant, les charges engagées avant le début de la location, analysées comme des déficits non professionnels, ne pouvaient être imputées sur le revenu global. Depuis le 1er janvier 2009, les déficits non immédiatement imputables en l'absence de recettes (cas des immeubles en l'état futur d'achèvement), provenant des charges engagées avant le début d'activité, sont imputables par tiers sur le revenu global des 3 premières années de location, et ce tant que l'activité reste professionnelle, à condition que l'activité soit exercée à titre professionnel dès le commencement de la location.
    En pratique: en cas de perte de la qualité de loueur professionnel au cours des deuxième et troisième années (même s'il le redevient ultérieurement), le montant des déficits en stock ne sera plus imputable directement sur le revenu global. Ces déficits devenus non professionnels seront alors imputables uniquement sur les recettes de location meublée non professionnelle.
    Loueur non professionnel

    À compter de l'imposition des revenus perçus en 2009, dès lors que l'activité n'est pas professionnelle, les déficits provenant de la location de locaux meublés ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature encaissés au cours de la même année (bénéfices tirés de la location meublée non professionnelle) et des 10 années suivantes. Et si le contribuable devient loueur professionnel au cours de ces 10 années, l'imputation des déficits reportables ne sera, en principe, plus possible, sauf si, comme le précise l'administration fiscale, il redevient non professionnel !

    Amortissement du bien

    Lorsque l'investisseur est soumis à un régime réel d'imposition, qu'il soit ou non professionnel, il peut amortir le bien loué.

    Cet amortissement n'est admis en déduction du revenu imposable que dans la limite du montant du loyer et ne peut, par lui-même, créer de déficit. Il permet, en revanche, d'effacer le revenu imposable. En outre, les amortissements qui ne peuvent s'imputer en l'absence de résultat positif peuvent être différés sans limitation de durée.
    Précisions: dans certains cas, l'acquisition d'un logement dans une résidence avec services, destiné à être loué meublé, permet aux LMNP, et uniquement aux non- professionnels, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du prix de revient du logement pour sa fraction inférieure à 300 000 €. En contrepartie, les amortissements de l'immeuble ouvrant droit à cette réduction d'impôt ne sont alors déductibles fiscalement qu'à hauteur du prix de revient excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. Et cette perte d'amortissement est définitive.

    Cession de biens et imposition des plus-values

    Le régime de la taxation des plus-values de cession des logements loués meublés dépend de la qualité du loueur à la date de cession.

    Loueur professionnel

    Les plus-values de cession des locaux donnés en location relèvent des plus-values professionnelles à court ou à long terme (par opposition au régime des plus-values immobilières des particuliers). À ce titre, lorsque l'activité est exercée pendant au moins 5 ans et que le total des recettes annuelles n'excède pas certaines limites, les plus-values de cession sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    À compter du 1er janvier 2009, le seuil d'exonération totale a toutefois été ramené à 90 000 € HT de recettes (contre 250 000 € auparavant) et celui d'exonération partielle à 126 000 € HT (350 000 € auparavant).

    Loueur non professionnel

    Lorsqu'un LMNP cède son local d'habitation meublé, la plus ou moins-value qui en résulte relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. Elle est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble, après prise en compte de certaines dépenses. Et elle sera soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, soit 28,1 % prélèvements sociaux compris.

    Enfin, lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de 5 ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième, soit une exonération totale de la plus-value après plus de 15 ans de détention.

    Les conséquences d'un changement de statut

    Suite à la refonte du régime de la location meublée, le loueur professionnel n'est pas à l'abri de perdre son statut pour endosser celui de loueur non professionnel. L'administration fiscale a précisé que ce changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité et ne justifie donc pas à lui seul la taxation des résultats et des plus-values latentes. La taxation de la plus-value n'aura donc lieu que lorsque le contribuable cédera son bien. Et dans ce cas, si le contribuable a eu alternativement la qualité de loueur en meublé professionnel et de loueur en meublé non professionnel, le régime de la taxation de la plus-value dépendra de la qualité du loueur à la date de cession de ce bien.

    > Si l'année de cession du bien, le loueur est non professionnel, la plus-value relèvera du régime des plus-values immobilières des particuliers, et l'abattement pour durée de détention se calculera sur le nombre d'années de détention depuis la date d'acquisition du bien.

    > En revanche, si au jour de la cession, le loueur exerce son activité en tant que professionnel, la plus-value relèvera du régime des plus-values professionnelles.

    Toutefois, le contribuable ne sachant pas nécessairement au jour de la cession s'il sera considéré, au titre de l'année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou comme un loueur en meublé non professionnel, l'administration admet que celui-ci soumette la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession.

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    Le nouveau statut de loueur en meublé professionnel

    La loi de finances pour 2009 a réformé en profondeur le régime de la location meublée à compter de l'imposition des revenus perçus en 2009 et des années suivantes. Ainsi, l'accès au statut de loueur en meublé professionnel (LMP) a été considérablement restreint. L'objectif était d'exclure de ce régime les contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur patrimoine. Désormais, l'activité de location de logements meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies : être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), dégager des recettes annuelles de cette activité supérieures à 23 000 € et que ces recettes représentent plus de 50 % des autres revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

    L'administration fiscale a commenté et clarifié ce nouveau régime de la location en meublé. Cet éclairage permet ainsi de dissiper certains doutes quant à l'application de ce dispositif. Ainsi, l'administration a notamment défini les activités qui relèvent du régime de la location en meublé, qui n'a pas de définition légale, et précisé les conditions requises pour bénéficier du statut de loueur professionnel.

    Le périmètre de la location meublée

    À l'occasion de cette instruction, l'administration définit les activités relevant du régime fiscal de la location meublée et les distingue de celles relevant du régime fiscal de la para-hôtellerie. En principe, le régime fiscal de la location en meublé est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. Et même lorsque des services sont proposés en plus de l'hébergement - petit déjeuner, nettoyage régulier, fourniture du linge ou réception même non personnalisée de la clientèle -, s'ils sont rendus à titre accessoire et dans des conditions différentes des établissements hôteliers, l'activité relève bel et bien du régime de la location meublée.
    Exemple: le nettoyage des locaux est assuré uniquement à l'occasion du changement de locataire, la réception se limite à la simple remise des clés, ou la fourniture de linge n'est pas régulière.

    Conditions d'accès au statut de LMP

    Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s'apprécie au niveau du foyer fiscal et doit s'appliquer à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal.

    L'inscription au registre du commerce et des sociétés

    Pour avoir accès au statut de LMP, l'un au moins des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ou être associé d'une société de personnes inscrite au RCS. Lorsqu'un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS, la condition est réputée remplie pour l'ensemble des membres du foyer fiscal.
    En pratique: certains greffiers refusent d'inscrire au RCS une personne exerçant une activité de loueur en meublé, sous le seul prétexte qu'elle présente, sur le plan juridique, un caractère non commercial. Dans cette situation, l'administration s'engage à ne pas destituer le loueur de son statut professionnel. Cette tolérance est subordonnée, d'une part, au respect des deux autres conditions, et, d'autre part, à la conservation de la décision de refus du greffe pendant toute la période d'activité de loueur.
    Le seuil de 23 000 € de recettes

    Le statut de LMP suppose que les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excédent 23 000 €. Dans ce cadre, il convient de retenir le total des loyers acquis, charges et toutes taxes comprises, pendant l'année civile, même si la date de clôture de l'exercice est fixée avant le 31 décembre.
    Précisions: si les éventuelles indemnités d'assurance garantissant les impayés sont prises en compte pour l'appréciation de ce seuil, les produits financiers et exceptionnels (produits de cession des éléments d'actif, subventions) ne doivent pas être ajoutés aux loyers, car ces recettes n'ont pas de lien avec l'activité de location.
    Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal se livrent à la location directe ou indirecte de locaux meublés ou destinés à être loués meublés, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € s'apprécie donc au niveau du foyer fiscal.

    Prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus

    Alors que le respect des précédentes conditions ne pose pas de difficultés par rapport au régime antérieur, cette dernière contrainte sera sans doute à l'origine de la perte du statut professionnel pour une grande majorité des loueurs en meublé.

    Pour obtenir ou conserver le statut de professionnel, les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent en effet excéder les autres revenus d'activité du foyer fiscal.

    Les autres revenus du foyer fiscal à retenir s'entendent :
    - des traitements et salaires, y compris, notamment, les pensions et rentes viagères ;
    - des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, y compris ceux qui ne seraient pas perçus dans le cadre d'une activité professionnelle ;
    - des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;
    - des revenus des gérants et associés.
    À noter: sont donc exclus les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values des particuliers.
    Ces revenus doivent être retenus nets de frais, c'est-à-dire après déduction des charges ou abattements. Et il convient de ne pas y ajouter les revenus exonérés d'impôt.

    Par ailleurs, les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle ils sont réalisés, à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global, alors que les déficits des années antérieures ne doivent pas être pris en compte.

    La mise en place de ce nouveau régime exige un certain nombre de retraitements pour calculer le montant des recettes de location à prendre en compte ou encore pour déterminer la prédominance des recettes de la location meublée par rapport aux autres revenus.

    Commencement ou cessation d'activité en cours d'année

    Pour déterminer le montant des recettes d'exploitation de la location en meublé à prendre en compte pour l'appréciation du caractère professionnel de l'activité, un ajustement prorata temporis est prévu en cas de commencement ou de cessation d'activité en cours d'année.

    Lorsque la location débute en cours d'année, les recettes sont ajustées sur une base annuelle (365 jours). Mais attention, la location est réputée commencer à la date d'acquisition ou de l'achèvement du bien. Les recettes seront donc ajustées compte tenu de la période écoulée entre cette date et le 31 décembre.

    En pratique, cet ajustement en cas d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble en cours d'année ne tient donc pas compte de la mise en location effective du bien. Par exemple, l'absence de recettes pour un immeuble acquis au 1er janvier d'une année, mais loué en juin de cette même année, ne sera pas neutralisée. Des dispositions qui ont pour conséquence de rendre encore plus inaccessible la qualification de loueur professionnel.
    Illustration: un logement a été achevé le 15 juillet 2009 et mis en location effective le 1er septembre 2009 pour un loyer de 1 000 €. Montant des recettes à prendre en compte : (1 000 x 4) x 365 / 170 = 8 588 €. Si la date de la location avait été retenue, le montant des recettes retenu aurait été de : (1 000 x 4) x 365 / 122 = 11 967 €.
    Cette règle de proratisation doit également être appliquée lors de la cessation totale de l'activité de loueur en meublé, appréciée globalement au niveau du foyer fiscal. Dans ce cas, les recettes de chaque immeuble qui est cédé ou qui cesse d'être loué doivent être ramenées à 12 mois. En revanche, si l'un des logements cesse d'être loué en meublé sans que l'activité de location meublée cesse, il n'y a pas lieu d'ajuster les recettes provenant de la location de cet immeuble.

    Mise en place d'un régime transitoire

    Pour ne pas pénaliser excessivement les loueurs qui bénéficiaient du statut professionnel avant le 1er janvier 2009, un mécanisme de lissage des revenus est mis en place sur 10 ans pour l'appréciation de la prédominance des recettes de la location meublée par rapport aux autres revenus du foyer.
    En pratique: le principe est de créer un loyer fictif en multipliant les recettes des immeubles déjà acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 et celles afférentes aux locations ayant débuté avant le 1er janvier 2009 par cinq. Le montant obtenu doit ensuite être diminué de 2/5 du montant de ces recettes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de 10 années. Ainsi, les recettes issues des locations ayant commencé avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif et celles afférentes aux logements acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 sont artificiellement rehaussées selon la formule suivante :
    Revenus locatifs = (recettes x 5) - (recettes x nombre d'années écoulées depuis le début de la location x 2 / 5)
    Pour s'assurer que les recettes de location excèdent les revenus professionnels, les contribuables loueurs professionnels ayant débuté cette activité avant 2009 (et depuis 2000) devront donc pratiquer jusqu'en 2018 une distinction entre leurs revenus issus de locations conclues avant et après le 1er janvier 2009 et entre les locaux acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 et les autres.
    Illustration: un contribuable exerce une activité de location meublée depuis 2006, il réalise tous les ans 24 000 € de recettes. Ces recettes majorées à comparer avec ses autres revenus sont :
    - pour 2009, de 91 200 € {(24 000 x 5 ) - (24 000 x 2/5 x 3)} ;
    - pour 2010, de 81 600 € {(24 000 x 5) - (24 000 x 2/5 x 4)} ;
    - pour 2011, de 72 000 € {(24 000 x 5) - (24 000 x 2/5 x 5)} ;
    - ... ;
    - jusqu'à 2016, où elles seront égales à 24 000 € (leur montant réel).

    Commentaire

    Suite à la loi de finances pour 2009, de nombreux loueurs en meublé sont désormais soumis au statut de non professionnel, et un certain nombre de loueurs en meublé professionnels (LMP) sont passés ou passeront, malgré le régime transitoire, sous un statut de non professionnel. Finalement, peu de contribuables sont désormais considérés comme exerçant une activité de loueurs en meublé professionnels. Même les retraités risquent de perdre le statut de LMP, l'administration ayant confirmé que les pensions et retraites doivent être comprises dans les revenus professionnels à comparer aux recettes locatives pour déterminer si l'activité est ou non exercée à titre professionnel au sens de l'impôt sur le revenu. Une mesure d'autant plus déstabilisante pour les loueurs en meublé retraités, qu'ils peuvent désormais être non professionnels au sens de l'impôt sur le revenu et professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, pour déterminer si l'activité de loueur est exercée à titre professionnel et ainsi être exonérée d'ISF, les pensions de retraite ne sont pas prises en compte.

    Enfin, ces nouvelles dispositions sont source d'insécurité fiscale, puisque des contribuables ne connaîtront leur régime fiscal définitif (loueur en meublé professionnel ou non) qu'à la fin de chaque année civile, notamment en fonction des autres revenus du foyer fiscal. Fort heureusement, la location meublée même non professionnelle conserve certains attraits fiscaux.

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    Les fonds de dotation

    Les fonds de dotation ont été introduits en droit français par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Par leur simplicité, ils ont vocation à favoriser le développement du mécénat.

    Le fonds de dotation présente les caractéristiques principales suivantes.

    Les principales caractéristiques des fonds de dotation

    Le fonds des dotation est une personne morale de droit privé (au même titre que les associations ou les fondations) à but non lucratif. Sa gestion doit donc être désintéressée (il est constitué dans un but autre que le partage des bénéfices).

    Il est constitué, comme son nom l'indique, d'une dotation (composée de biens mobiliers, immobiliers ou d'une somme d'argent) dont les revenus lui permettent de poursuivre une mission d'intérêt général. À ce titre, il jouit de la capacité juridique puisqu'il peut recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable.
    Précision: si le fonds de dotation peut bénéficier de tout type de ressources, y compris des donations et des legs testamentaires, la perception de subventions publiques est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une autorisation ministérielle. Cette restriction fait du fonds de dotation une structure tournée vers le mécénat privé.
    Il réalise lui-même une oeuvre et des missions d'intérêt général ou soutient d'autres structures poursuivant une oeuvre ou une mission d'intérêt général.

    S'agissant de son organisation juridique et statutaire, le fonds de dotation dispose d'une grande liberté. Toutefois, il est nécessairement administré par un conseil d'administration.

    Point important : le fonds de dotation fait l'objet de contrôles à la fois internes (établissement d'un rapport d'activité et de comptes annuels, existence d'un comité consultatif lorsque la dotation dépasse 1 million d'euros) et externes (contrôle préfectoral, publication des comptes, présence d'un commissaire aux comptes à partir de 10 000 € de ressources par an).

    Fiscalement, les dons et versements effectués par des particuliers à un fonds de dotation ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, pris dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Les versements effectués par une entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit, quant à eux, à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires.

    Les dons reçus par un fonds de dotation sont totalement exonérés de droits de mutation.

    En résumé

    Créer un fonds de dotation :
    - c'est rapide : il n'est pas nécessaire d'obtenir un décret en Conseil d'État ;
    - c'est simple : une seule personne (physique ou morale) suffit ;
    - cela procure aux donateurs les mêmes avantages fiscaux que dans les fondations, à l'exception du régime fiscal de faveur du mécénat applicable au titre de l'ISF, qui ne reste ouvert qu'à certaines activités limitativement énumérées par la loi dont ne relèvent pas les fonds de dotation.

    Le fonds de dotation offre donc à la fois une grande souplesse juridique et la sécurité fiscale. Il apparaît ainsi aujourd'hui comme la structure la plus souple et la plus adaptée en vue d'assurer rapidement la mise en oeuvre d'un projet caritatif d'intérêt général. Il offre aussi, sans remettre en cause l'existence d'autres structures, une véritable alternative.

    Le régime juridique du fonds de dotation

    Définition légale

    Légalement, le fonds de dotation se définit comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général, ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général ».

    Constitution

    Un fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (association, fondation, entreprise, société...). Lors de sa création, le fonds de dotation doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture du département dans lequel il a établi son siège social. Cette déclaration indique les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de son administration. Elle est accompagnée du dépôt des statuts. Cette déclaration doit être publiée au Journal officiel. À compter de cette publication, le fonds de dotation acquiert la personnalité morale.
    À noter : une déclaration doit également être effectuée en cas de modification statutaire.
    Ressources du fonds de dotation

    Les ressources du fonds de dotation sont constituées :
    - des revenus des dotations ;
    - des revenus liés à l'exploitation des biens reçus en dotation (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers) ;
    - des produits issus des activités autorisées par ses statuts ;
    - des produits des rétributions pour services rendus ;
    - des dons ;
    - des legs.
    Attention: un fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics. Toutefois, à titre exceptionnel, après publication d'un arrêté pris conjointement par les ministres de l'Économie et du Budget l'autorisant, le fonds de dotation peut recevoir des fonds publics pour une oeuvre ou un programme d'actions d'importance ou particulier.
    Le fonds de dotation ne peut pas, en principe, disposer des dotations en capital, ni les consommer, sauf dispositions statutaires contraires.

    Il ne peut faire appel à la générosité du public qu'après autorisation administrative.

    Administration et fonctionnement

    Le fonds de dotation est régi par des statuts librement rédigés par ses fondateurs.
    À noter: les statuts peuvent être très variables d'un fonds de dotation à un autre, compte tenu de la grande variété des objectifs pouvant être poursuivis et de la grande liberté laissée aux fondateurs quant à l'organisation et au fonctionnement du fonds.
    Toutefois, les statuts doivent au moins définir l'objet du fonds de dotation, son nom, sa durée, l'identité du ou de ses fondateurs, la composition de son patrimoine, la composition, les conditions de nomination et de renouvellement des membres et le mode d'organisation du conseil d'administration, les conditions de modification des statuts, les conditions de dissolution, de fusion et de liquidation et le sort du boni de liquidation.

    Le fonds de dotation est obligatoirement administré par un conseil d'administration, comprenant au moins trois personnes (physiques ou morales) nommées, la première fois, par le ou les fondateurs. Le conseil d'administration définit la politique d'investissement du fonds.
    Précision: lorsque le fonds de dotation perçoit une dotation supérieure à 1 million d'euros, ses statuts doivent également prévoir la création d'un comité consultatif au côté du conseil d'administration. Ce comité est composé de personnalités qualifiées qui ne sont pas membres du conseil. Son objectif est de présenter au conseil d'administration des propositions d'investissement et d'en assurer le suivi. Il a aussi la possibilité de suggérer des études et des expertises.
    Contrôle de la gestion

    Sous peine de sanction pénale, le fonds de dotation doit établir des comptes annuels comprenant au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes doivent être publiés dans les 6 mois suivant l'expiration de l'exercice.

    En outre, chaque année, il doit adresser un rapport d'activité au préfet, auquel sont joints les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le préfet peut s'assurer ainsi de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

    Le fonds de dotation doit également nommer un commissaire aux comptes, dès lors que le montant total de ses ressources excède 10 000 € en fin d'exercice, sous peine de sanction pénale.

    Dissolution et liquidation

    La dissolution du fonds peut être prévue dans les statuts (arrivée du terme), décidée volontairement par ses dirigeants ou prononcée par le juge saisi par le préfet lorsqu'il a constaté des dysfonctionnements graves (par exemple, lorsque le fonds ne respecte plus certaines de ses obligations de fonctionnement ou que sa mission d'intérêt général n'est plus assurée).

    La dissolution du fonds de dotation doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel.

    La liquidation du fonds de dotation s'opère dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par le juge. À l'issue de la liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

    Le régime fiscal du fonds de dotation

    Les avantages fiscaux pour les donateurs

    Les dispositifs de réductions d'impôt accordées au titre des dons consentis par les particuliers et par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans le cadre du mécénat sont applicables aux donateurs des fonds de dotation.

    En revanche, celui relatif à la réduction d'impôt au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne leur est pas applicable.

    > Ainsi, les particuliers donateurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons et versements effectués, pris dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les dons doivent être versés à un fonds de dotation ayant une activité d'intérêt général (qualifiés souvent de « fonds opérationnels ») ou à un fonds dont la gestion est désintéressée et qui reverse ses revenus à un organisme éligible au régime du mécénat (« fonds de distribution ») (cf. l'article 200 du Code général des impôts qui détaille les différents organismes bénéficiaires des dons et versements éligibles au dispositif).

    > Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui effectuent des versements au profit d'un fonds de dotation peuvent bénéficier, quant à elles, d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de ces versements, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires.

    La réduction d'impôt n'est ouverte qu'aux montants versés au profit de fonds de dotation :
    - exerçant directement une activité d'intérêt général éligible au régime du mécénat ;
    - ou ayant une gestion désintéressée et reversant les revenus tirés des dons et versements reçus à des organismes éligibles au régime du mécénat.

    (cf. article 238 bis du CGI qui détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt à laquelle ont droit les entreprises donatrices.)
    Attention: le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à la présentation par le donateur d'un reçu fiscal établi par le bénéficiaire des versements.
    La fiscalité des revenus du fonds de dotation

    Il faut distinguer selon qu'il s'agit de revenus du patrimoine ou de revenus d'activité.

    Revenus du patrimoine

    Les revenus des fonds de dotation issus des activités de gestion et de capitalisation, de dons, droits et legs qui sont versés à des associations, syndicats, fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise et congrégations, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dès lors que les statuts du fonds de dotation ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital. Si les statuts prévoient que la dotation est consomptible, les revenus du patrimoine sont soumis à l'impôt au taux de 24 % ou 10 % prévu par l'article 206-5 du Code général des impôts. Les revenus issus des activités de gestion et de capitalisation, de dons, droits et legs, dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux visés ci-dessus, ont un caractère lucratif et sont soumis au taux d'impôt de droit commun.

    Revenus d'activité

    Le fonds de dotation peut utiliser ses revenus soit pour réaliser lui-même une oeuvre ou une mission d'intérêt général, soit pour les verser à des personnes morales à but non lucratif accomplissant des oeuvres ou une mission d'intérêt général. Lorsque le fonds de dotation utilise ses revenus d'activité pour réaliser lui-même une oeuvre ou une mission d'intérêt général, ces revenus sont à analyser selon la doctrine fiscale applicable aux organismes sans but lucratif.

    Si les revenus d'activité sont versés à des associations, syndicats, fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise et congrégations, ils ne sont pas considérés comme ayant un caractère lucratif. Si ces revenus sont versés à des organismes autres que ceux cités ci-dessus, ils ont un caractère lucratif et sont soumis au taux d'impôt de droit commun.

    La fiscalité des dons et legs

    Les dons et legs consentis aux fonds de dotation (répondant aux conditions posées à l'article 200 du CGI) sont exonérés totalement de droits de mutation à titre gratuit.

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    Le taux de participation à la formation continue

    Chaque année, les employeurs doivent verser un pourcentage de leur masse salariale pour financer la formation continue. Ce pourcentage, fonction de la taille de leur effectif, est en principe de :
    - 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ;
    - 1,05 % pour les employeurs de 10 à 19 salariés ;
    - et 1,60 % pour ceux d'au moins 20 salariés.
    Remarque: les entreprises de travail temporaire de 10 salariés ou plus sont toutefois soumises à des taux différents.
    Autre restriction : il était nécessaire d'attendre un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa retraite avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur.

    Franchir le seuil de 10 et 20 salariés alourdit donc la charge des employeurs en matière de formation continue. Un alourdissement qui est cependant atténué grâce à l'application de dispositions transitoires lors du franchissement, pour la 1re fois, de l'un ou l'autre de ces seuils. Mieux : pour les entreprises atteignant pour la 1re fois le seuil de 10 ou 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010, ce régime de faveur a été renforcé par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, complétée par deux décrets du 1er juillet 2009.

    Franchissement du seuil de 10 salariés

    En effet, habituellement, les employeurs qui atteignent, pour la première fois, un effectif d'au moins 10 salariés (sans dépasser 19 salariés) bénéficient d'un lissage de l'augmentation de leur participation au financement de la formation continue. Pour l'année de franchissement et les deux suivantes, ils restent soumis à la participation incombant aux entreprises de moins de 10 salariés. Ensuite, pour la 4e et la 5e année, ils sont soumis à la participation des entreprises de 10 à 19 salariés, mais diminuée respectivement de 0,30 puis 0,10 point.
    Alors que ce système de lissage n'avait pas été modifié par la LME, il est amélioré par les décrets du 1er juillet 2009 pour les employeurs dépassant pour la 1re fois en 2008, 2009 ou 2010 le seuil de 10 salariés. Pour ces 3 années, le lissage est prolongé d'une année. En outre, les réductions de taux applicables pour la 4e et la 5e année sont bonifiées puisqu'elles passent respectivement à 0,35 point et 0,20 point. Quant à l'année supplémentaire, la 6e année, la réduction est de 0,10 point. Ce n'est donc qu'à partir de la 7e année que l'employeur applique le taux de 1,05 % prévu pour les employeurs de 10 à 19 salariés.

    Synthèse des effets du franchissement du seuil de 10 salariés
    Système normalement applicable
    Année N (franchissement du seuil)Année N+1Année N+2Année N+3Année N+4Année N+5Année N+6
    Taux de participation0,55 %0,55 %0,55 %0,75 %0,95 %1,05 %1,05 %
    Système transitoire actuel
    Année N (franchissement du seuil) 2008, 2009 ou 2010Année N+1Année N+2Année N+3Année N+4Année N+5Année N+6
    Taux de participation0,55 %0,55 %0,55 %0,70 %0,85 %0,95 %1,05 %

    Franchissement du seuil de 20 salariés

    Quant aux employeurs qui atteignent pour la première fois le seuil de 20 salariés, ils bénéficiaient avant la LME d'une réduction du taux applicable pour l'année du franchissement égale à 0,40 point et pour l'année suivante égale à 0,20 point. La LME a créé une période transitoire plus longue. Ainsi les employeurs atteignant pour la 1re fois en 2008, 2009 ou 2010 le seuil de 20 salariés restent soumis pendant 3 ans (l'année du franchissement et les 2 années suivantes) à la participation due par les employeurs de 10 à 19 salariés (soit 1,05 %). Ensuite, pour les 3 années suivantes, ils seront assujettis à des minorations de taux qui viennent d'être fixées par décret à 0,45 point pour la 4e année, à 0,30 point pour la 5e année et à 0,15 point pour la 6e année.

    Synthèse des effets du franchissement du seuil de 20 salariés
    Système normalement applicable
    Année N (franchissement du seuil)Année N+1Année N+2Année N+3Année N+4Année N+5Année N+6
    Taux de participation1,20 %1,40 %1,60 %1,60 %1,60 %1,60 %1,60 %
    Système transitoire actuel
    Année N (franchissement du seuil) 2008, 2009 ou 2010Année N+1Année N+2Année N+3Année N+4Année N+5Année N+6
    Taux de participation1,05 %1,05 %1,05 %1,15 %1,30 %1,45 %1,60 %

    Pour connaître le montant de la participation à la formation continue d'une entreprise, il faut donc se référer à son effectif. Or les règles applicables pour déterminer cet effectif ont récemment été revues par le gouvernement, qui a rappelé quels salariés doivent être pris en compte et a précisé les modalités de calcul de l'effectif.
    Remarque: le gouvernement a voulu harmoniser les modalités de décompte des effectifs de certaines cotisations et exonérations sociales. Ainsi les nouvelles règles de calcul de l'effectif ne concernent pas seulement le taux de la participation à la formation professionnelle continue, mais aussi le versement de transport, la contribution supplémentaire Fnal, la réduction Fillon, l'exonération de charges sociales dont bénéficient les employeurs d'apprentis et la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires.

    Quels sont les salariés pris en compte ?

    Pour calculer l'effectif, il faut se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail qui prévoient que :
    - les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ;
    - les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat de travail intermittent, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (à condition qu'ils soient présents dans les locaux de l'entreprise et y travaillent depuis au moins 1 an) sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ;
    - les salariés à temps partiel (quelle que soit la nature de leur contrat) sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Sont en revanche exclus :
    - les salariés en CDD et les salariés mis à disposition qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (exemple : congé maternité) ;
    - les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire* ;
    - les apprentis ;
    - les salariés embauchés en contrat initiative-emploi ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité, pendant la durée de la convention ;
    - les salariés embauchés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat d'avenir jusqu'à la fin de leur contrat ;
    - les salariés embauchés en contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée, ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.

    * Attention : exclusion spécifique au calcul des effectifs pour l'assujettissement à la participation à la formation continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle (article R. 1111-1 du Code du travail).

    Comment calculer l'effectif ?

    Jusqu'à présent, pour déterminer le montant de la participation à la formation continue au titre d'une année, l'effectif de l'entreprise était apprécié au 31 décembre de l'année, en fonction du nombre moyen de salariés occupés chaque mois de l'année ou la fraction de l'année pendant laquelle l'activité était exercée.

    Aujourd'hui, pour les entreprises ayant exercé une activité toute l'année, l'effectif est toujours calculé au 31 décembre en fonction de la moyenne des effectifs de chaque mois, tous établissements confondus. Sachant que pour calculer l'effectif mensuel, il faut tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris des salariés absents. Toutefois, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont désormais plus pris en compte pour la détermination des effectifs moyens.
    Remarque: ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 25 juin 2009. Aussi, il faudra au 31 décembre 2009 appliquer les nouvelles règles pour déterminer l'effectif de l'entreprise.
    Pour les entreprises créées en cours d'année, le Code du travail prévoit désormais que l'effectif est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l'année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles, en fonction de la moyenne au 31 décembre de l'année N des effectifs de chacun des mois d'existence sur cette 1re année. Une nouvelle règle dont la portée paraît incertaine puisque le taux de la participation à la formation continue est calculé sur la moyenne des effectifs mensuels de l'année qui précède, et non de l'année en cours comme c'était le cas jusqu'alors. Il aurait en effet été plus logique, pour l'année de la création de l'entreprise, de calculer l'effectif sur la base de l'effectif moyen de chaque mois d'existence, puis pour l'année suivante, de calculer l'effectif sur la base des effectifs moyens mensuels correspondant à cette année-là. Est-ce à dire que désormais le taux de participation à la formation continue d'une année N serait calculé sur les rémunérations versées en N-1 et non plus sur celles versées l'année N ? Des précisions de l'administration seront les bienvenues pour éclaircir au plus vite ce point.

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    Les nouvelles modalités du cumul emploi-retraite

    Si pour bénéficier d'une pension vieillesse, il faut normalement ne plus travailler, il est parfois possible de cumuler une activité professionnelle avec sa pension de retraite. On parle alors de cumul « emploi-retraite ».

    Mais jusqu'à la fin de l'année dernière, les conditions pour cumuler un emploi et une retraite étaient plutôt restrictives. Ainsi, l'assuré intéressé ne devait en principe pas dépasser un certain plafond de revenus. Car si le montant total de ses revenus (à savoir la somme du salaire tiré de la reprise d'activité et de ses pensions de retraite de base et complémentaire) dépassait le plafond de revenus autorisé, le versement des pensions de retraite était suspendu.
    Précision: la somme de son nouveau salaire et de ses pensions de retraite ne devait ainsi pas dépasser son dernier salaire (moyenne des 3 derniers mois) ou, si cette solution était plus favorable à l'assuré, 160 % du Smic.
    Autre restriction : il était nécessaire d'attendre un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa retraite avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur.

    Aujourd'hui, tous ces obstacles au cumul emploi-retraite ont été levés. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, l'assuré ayant liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite peut en principe cumuler celles-ci sans limites avec le revenu d'une activité professionnelle, à partir de 60 ans, s'il a cotisé assez pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à 65 ans sinon.
    Important: ce cumul intégral d'un salaire et de pensions de retraite concerne aussi bien la retraite de base que la retraite complémentaire.

    Les conditions du cumul emploi-retraite intégral

    Depuis le 1er janvier 2009, il n'existe plus de plafond de ressources pour cumuler un emploi et une retraite. Toutefois, ce cumul emploi-retraite intégral suppose que certaines conditions soient remplies.

    Ainsi, l'assuré qui souhaite cumuler les revenus tirés de sa retraite avec les revenus d'une activité professionnelle doit tout d'abord avoir rompu son contrat de travail.
    Précision: la conclusion d'un nouveau contrat de travail est en effet nécessaire même si le salarié reprend une activité chez son ancien employeur.
    En outre, l'assuré doit avoir liquidé ses pensions de retraite des régimes obligatoires de base et complémentaires. Cette liquidation correspond à une entrée en jouissance des avantages de retraite dont l'assuré remplit les conditions.

    Enfin, il doit :
    - soit avoir au moins 60 ans et avoir cotisé assez pour bénéficier d'une retraite à taux plein (161 à 164 trimestres en 2009 selon son âge) ;
    - soit être âgé d'au moins 65 ans.
    Attention: si toutes ces conditions ne sont pas remplies, les anciennes limites (en l'occurrence le plafond de ressources et le délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité chez son ancien employeur) restent applicables.

    Les obligations déclaratives

    L'assuré en situation de cumul emploi-retraite doit fournir à son dernier organisme d'affiliation :
    - le nom et l'adresse de son ou ses nouveaux employeurs ;
    - la date de la reprise d'activité ;
    - et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont il a relevé.

    La date d'effet

    Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2009. Elles s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet depuis cette date, mais aussi à celles ayant déjà pris effet à cette date. En effet, les assurés dont la pension de retraite a été suspendue avant le 1er janvier 2009, car ils ne remplissaient pas les conditions du cumul emploi-retraite alors applicables, doivent voir leur pension rétablie au 1er janvier 2009 (si, bien sûr, ils remplissent les conditions requises à présent).
    En pratique: la caisse de retraite doit informer l'assuré de sa possibilité de cumuler activité professionnelle et retraite sans restriction.

    Soécificités pour les travailleurs indépendants

    Le cumul emploi-retraite des travailleurs indépendants (y compris les professionnels libéraux) a également été assoupli. Jusqu'à présent, ces derniers étaient en effet, eux aussi, soumis à un plafond de ressources, sous peine de voir le versement des pensions de retraite suspendu.

    Ainsi, pour les artisans, commerçants et industriels, les revenus tirés de leur activité professionnelle ne devaient pas excéder la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale (rapportée à la durée de l'exercice si celle-ci est inférieure à un an), ou, en cas d'exercice dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une zone urbaine sensible (ZUS), le plafond annuel de la Sécurité sociale. Quant aux professionnels libéraux, ces revenus devaient être inférieurs au plafond de la Sécurité sociale.

    Depuis le 1er janvier 2009, les travailleurs indépendants en situation de cumul emploi-retraite ne sont en principe plus soumis à un plafond de revenus. Les travailleurs indépendants concernés doivent toutefois remplir les conditions d'âge requises et avoir procédé à la liquidation de leurs pensions de retraite obligatoire. En revanche, la condition de cessation d'activité ne s'applique pas à eux s'agissant de la retraite de base. Les travailleurs indépendants peuvent en effet poursuivre leur activité et bénéficier quand même d'un cumul intégral de leur retraite de base et de leurs revenus professionnels.

    Par ailleurs, les travailleurs indépendants doivent adresser à leur caisse de retraite (le Régime social des indépendants pour les artisans, commerçants et industriels, les deux caisses d'assurance vieillesse qui existent pour les professionnels libéraux) une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont ils ont relevé. S'ajoute à cette obligation déclarative, celle d'indiquer à leur caisse de retraite la nature et le lieu de l'activité poursuivie ou reprise.
    Précision: cette obligation n'est toutefois pas encore effectivement applicable aux avocats, un décret d'application étant nécessaire les concernant.

    Remarques

    À l'origine, la loi ne prévoyait d'assouplir le cumul emploi-retraite que s'agissant de la retraite de base. Mais l'Agirc et l'Arrco ont décidé d'étendre cette souplesse aux régimes de retraite complémentaire, à compter du 1er janvier 2009, également. Les assurés remplissant les conditions requises peuvent donc cumuler intégralement leurs pensions de retraite complémentaire avec un salaire.
    Précision: l'une des conditions exigées pour bénéficier de ce cumul intégral, à savoir la liquidation des pensions de retraite, est plus sévère que pour la retraite de base. En effet, contrairement à la retraite de base, la liquidation des pensions de retraite complémentaire obligatoires est exigée, même si elle a pour conséquence de minorer les droits à retraite du salarié. Une exigence qui, en pratique, pourra avoir des conséquences négatives pour les cadres supérieurs âgés de 60 à 64 ans qui devront donc liquider leur retraite Agirc tranche C avec minoration.
    En contrepartie de cette libéralisation du cumul emploi-retraite, les assurés concernés vont prochainement devoir cotiser à la retraite complémentaire sur le salaire provenant de la reprise d'activité. En effet, aujourd'hui, les revenus tirés de la reprise d'activité par un allocataire Agirc et/ou Arrco sont exonérés de cotisations salariales de retraite complémentaire, la part patronale restant due. Mais à partir du 1er juillet 2009, ce salaire sera assujetti à ces cotisations salariales. Le paiement de la part salariale de ces cotisations ne permettra pourtant pas d'obtenir des points de retraite complémentaire. De même, les parts patronales et salariales des cotisations AGFF, Apec et de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) seront dues.

    Enfin, les artisans et commerçants qui maintiennent leur activité professionnelle ne bénéficient en principe pas du cumul de leurs revenus et de la pension de retraite complémentaire. Il faut donc leur conseiller de prendre contact avec leur caisse de retraite complémentaire pour s'informer des conséquences pour eux de cette poursuite d'activité.

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    Maintien de la prévoyance d'entreprise au profit des ex-salariés

    Permettre aux anciens salariés devenus chômeurs de continuer à bénéficier de leur couverture complémentaire santé et de leurs garanties de prévoyance d'entreprise (incapacité, invalidité, décès), tel est le résultat auquel sont parvenus les partenaires sociaux, le 18 mai dernier.
    Si le principe de ce maintien était en vérité acquis depuis de nombreux mois, il aura cependant fallu plusieurs réunions de travail pour que syndicats de salariés et organisations patronales tombent finalement d'accord sur ses modalités pratiques.

    Cette obligation de maintenir des garanties de santé et de prévoyance au profit des anciens salariés est effective à compter du 1er juillet 2009.

    Elle s'applique aux entreprises adhérentes du Medef, de la CGPME ou de l'UPA qui ont mis en place des couvertures complémentaires santé et prévoyance. Pour les entreprises non adhérentes, l'obligation s'imposera à elles lorsque le ministère du Travail aura publié un arrêté d'extension.
    Important: il faut conseiller à nos clients de prendre contact avec leur assureur ou leur mutuelle pour connaître la portée de cette nouvelle obligation qui nécessite de modifier les termes du contrat d'assurance de groupe.

    Les conditions du maintien des garanties

    Ouverture préalable des droits

    Le bénéfice du maintien des garanties suppose bien entendu que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l'ancien employeur.

    Prise en charge par l'assurance chômage

    Pour continuer à bénéficier de sa couverture complémentaire santé et prévoyance d'entreprise, l'ancien salarié doit avoir été involontairement privé d'emploi, c'est-à-dire :
    - avoir été licencié, quelle que soit la cause du licenciement ;
    - avoir conclu une rupture conventionnelle homologuée ;
    - être arrivé au terme de son contrat à durée déterminée ou que celui-ci ait été interrompu de manière anticipée par l'employeur ;
    - ou avoir démissionné, à condition que cette démission soit considérée comme « légitime » par l'assurance chômage (démission pour suivre son conjoint, par exemple).
    Attention: les partenaires sociaux ont toutefois refusé le maintien de la couverture santé et prévoyance aux salariés licenciés pour faute lourde.
    L'ex-salarié doit, par ailleurs, fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Non-renonciation au maintien des garanties

    Le maintien des garanties est automatique pour les anciens salariés chômeurs. Chaque intéressé peut toutefois y renoncer, à condition que cette renonciation soit signifiée par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
    À savoir: cette renonciation est définitive et concerne alors nécessairement l'ensemble des garanties.

    Les modalités du maintien des garanties

    La durée du maintien

    Les anciens salariés conservent le bénéfice de leurs garanties santé et prévoyance pendant leur période de chômage et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail. Ce maintien commençant à la date de la cessation du contrat de travail.
    Cette durée se calcule par mois entiers. Ainsi, un salarié qui a été engagé pendant 8 mois et demi restera couvert pendant 8 mois.
    Une limite est toutefois prévue : le maintien de la couverture complémentaire d'entreprise ne pourra dépasser 9 mois au maximum.

    L'étendue de la couverture

    Les anciens salariés bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par le contrat de couverture complémentaire santé et prévoyance.
    Toutefois, pour éviter les effets d'aubaine, les indemnités perçues par le chômeur au titre d'une éventuelle incapacité temporaire ne peuvent pas dépasser le montant des allocations de chômage qu'il aurait dû percevoir au titre de la même période.

    Le financement du maintien

    Les partenaires sociaux ont prévu que le financement du maintien des garanties santé et prévoyance pourrait être assuré :
    - soit par un système de mutualisation mis en place par un accord collectif de travail ou, à défaut, par une ratification à la majorité des salariés d'un projet d'accord proposé par l'employeur ou encore par une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
    - soit par un système financé conjointement par l'employeur et le salarié. Dans ce cas, ce cofinancement est assuré dans les proportions et les conditions applicables aux salariés de l'entreprise.
    En pratique: les cotisations des intéressés peuvent être versées intégralement lors de la rupture du contrat de travail par prélèvement sur le solde de tout compte. Toutefois, si l'ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de la période de maintien des garanties, l'employeur devra lui rembourser le trop-versé.


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    Redressement fiscal et sursis de paiement

    Même s'il n'est pas d'accord avec un redressement qu'il entend contester, le contribuable doit, en principe, immédiatement payer l'impôt réclamé par l'administration fiscale. Toutefois, il peut demander au comptable public de suspendre le paiement jusqu'au dénouement du litige, à condition de lui fournir une garantie propre à assurer le paiement de l'impôt contesté.

    Première proposition de garantie

    Tant que le comptable public n'a pas répondu à sa demande, le contribuable bénéficie du sursis de paiement et n'a donc pas à payer l'impôt. Si, à l'inverse, l'administration répond, deux hypothèses peuvent alors se présenter. Soit elle accepte la proposition de garantie du contribuable si elle estime que ces garanties (hypothèque, caution bancaire, etc.) sont suffisantes pour assurer le recouvrement de l'impôt redressé. Soit, au contraire, elle rejette son offre si les garanties lui semblent insuffisantes.
    Important: le silence de l'administration suite à cette première proposition de garantie ne peut jamais valoir rejet de la demande de sursis. Le refus doit, en effet, toujours être notifié expressément au contribuable qui peut, s'il le souhaite, formuler de nouvelles propositions de garanties.

    Seconde proposition de garantie

    En revanche, les juges viennent de préciser qu'après un premier refus, la nouvelle proposition de garantie doit être acceptée expressément par l'administration. En cas de silence pendant deux mois, le Conseil d'État considère qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet. Au-delà de ce délai, le contribuable ne bénéficie donc pas du sursis de paiement et doit acquitter l'impôt qui lui est réclamé.
    À noter: si le montant de l'impôt contesté est inférieur à 4 500 €, le sursis de paiement est automatiquement accordé sans que le contribuable qui en fait la demande ait de garantie à fournir.


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    Option des sociétés de capitaux à l'IR

    Les sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Et à l'exception des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille et des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), ces sociétés ne pouvaient, jusqu'à présent, pas choisir un autre régime d'imposition.

    La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, autorise désormais, sous certaines conditions, les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), nouvellement créées ou de création récente, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour une période maximale de 5 ans. L'intérêt de cette option est, pour l'essentiel, de permettre aux associés ou actionnaires de ces structures d'imputer sur leurs revenus les déficits subis en début d'exploitation ou d'appréhender immédiatement le bénéfice de l'entreprise tout en bénéficiant de la protection juridique inhérente à la forme de ces sociétés, notamment au regard de la responsabilité limitée des associés face aux dettes de l'entreprise.

    Conditions d'application du dispositif

    La société de capitaux doit s'assurer qu'elle remplit bien les six critères de l'option pour le régime des sociétés de personnes.

    Forme des sociétés éligibles

    Les sociétés éligibles à l'option sont les SA, les SARL, les EURL à l'IS, les SAS ainsi que les sociétés d'exercice libéral qui suivent les règles des sociétés de capitaux éligibles (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée – SELARL –, sociétés d'exercice libéral à forme anonyme – SELAFA –, et sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées – SELAS).
    Sont donc exclues les autres formes de sociétés commerciales telles que les sociétés en commandite.
    Attention: ces sociétés ne doivent pas êtres cotées sur un marché financier français ou étranger.
    Activités éligibles
    Pour bénéficier de l'option, l'activité principale de la société doit être commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. L'administration précise néanmoins que cette société peut exercer une activité accessoire non éligible telle que l'activité de gestion de son patrimoine immobilier ou mobilier (gestion d'immeubles de placement ou portefeuille de titres par exemple).
    L'activité principale éligible doit être exercée de manière effective. L'administration tolère cependant une exception au profit des nouvelles sociétés de capitaux en phase d'amorçage qui optent pour le régime des sociétés de personnes dès les premiers mois de leur création, à condition que leur activité principale soit exercée de manière effective à la clôture du premier exercice au titre duquel elles ont opté.

    Double condition de détention du capital
    Le capital et les droits de vote de la société optante doivent être détenus directement à 50 % au moins, par des personnes physiques. Ils doivent également être détenus directement à 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant l'une des fonctions de direction suivante : président du conseil de surveillance, membre du directoire, directeur général, président, gérant majoritaire ou gérant minoritaire.
    À noter: ce seuil de 34 % s'apprécie en tenant compte des titres détenus par le dirigeant seul ou avec les membres de son foyer fiscal.
    Condition d'effectif salarial
    La société qui envisage d'opter pour le régime des sociétés de personnes doit employer moins de 50 salariés. Étant précisé que sont recensées, pour le calcul de cet effectif les personnes liées par un contrat de travail à la société et directement rémunérées par cette dernière.

    Condition de chiffre d'affaires ou de total bilan
    L'option de la société n'est possible que si la société a réalisé un chiffre d'affaires ou dispose d'un total bilan inférieur à 10 millions d'euros.

    Condition d'âge de la société
    Enfin, la société doit avoir moins de 5 ans à la date d'effet de l'option, c'est-à-dire à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option. Sont ainsi concernées les sociétés nouvellement créées qui optent pour ce régime dès leur création et celles de constitution récente ayant d'abord été soumises à l'impôt sur les sociétés avant de choisir le régime des sociétés de personnes.
    Attention: afin de garantir à l'administration fiscale que l'ensemble de ces conditions sont bien respectées pendant toute la durée de l'option, à l'exception de la condition d'âge qui s'apprécie à la date d'effet de l'option uniquement, la société doit lui adresser, pour chaque exercice, un état de suivi conforme au modèle figurant en annexe de l'instruction publiée par l'administration.

    Formalité de l'option

    L'option doit être adressée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice de son application.
    Cette formalité suppose de remplir un modèle préétabli par l'administration fiscale (joint en annexe de l'instruction). Par ailleurs, l'option doit être accompagnée de la liste des associés présents à la date d'ouverture du premier exercice couvert par le dispositif. Ce document doit être signé par l'ensemble des associés ; à défaut l'option est nulle et la société replacée rétroactivement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

    Effets de l'option

    Une fois formulée, l'option produit ses effets pour une période de cinq exercices non renouvelable, sauf révocation anticipée ou perte des conditions requises avant l'échéance.

    Sauf si elle est exercée dès la création de la société, l'option pour le régime des sociétés de personnes entraîne un changement de régime fiscal. Un changement qui engendre, d'une part les effets de la cessation d'entreprise et, d'autre part l'imposition de la société selon les règles des sociétés de personnes et l'exigibilité de droits d'enregistrement. La sortie du régime entraîne également un certain nombre de conséquences fiscales.

    Changement de régime fiscal

    Le changement de régime fiscal lié à l'option produit, en principe, les mêmes effets que si la société cessait son activité, c'est-à-dire qu'il engendre l'imposition immédiate du résultat d'exploitation non encore taxé, la taxation du bénéfice en sursis d'imposition et des plus-values latentes. Et la société optante doit alors informer le service des impôts de son changement de régime dans les 60 jours et lui fournir une déclaration des résultats imposables.
    Lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'IS, les associés sont imposés au prorata de leurs droits sur « le boni de liquidation » constaté lors du changement de régime fiscal. Ce boni correspond à l'actif net de la société au moment de la cessation, après déduction des apports réels remboursables en franchise d'impôt, et il est taxé en tant que revenus réputés distribués, même si, en réalité, les associés n'ont perçu aucun dividende.
    Important: en pratique, dès lors que l'opération ne conduit pas à la création d'une personne morale nouvelle, les revenus et bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes de la société ne seront toutefois pas imposés immédiatement si la société ne modifie pas ses écritures comptables et que l'imposition de ces revenus demeure possible sous le nouveau régime fiscal. De même, les plus-values latentes et les bénéfices en sursis d'imposition ne seront pas à prendre en compte pour le calcul du boni de liquidation, lorsque ces conditions sont réunies.
    Lors de ce changement de régime fiscal, les déficits et les moins-values à long terme en report et non imputés sont en revanche, eux, perdus. La société ne pourra plus les utiliser pour réduire le montant de ses bénéfices désormais imposables selon un autre régime fiscal.

    Application des règles fiscales des sociétés de personnes

    Taxation des bénéfices à l'impôt sur le revenu
    L'option conduit à déterminer le résultat imposable selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA). Ainsi, ce résultat est taxé entre les mains des associés au prorata de leurs droits dans la société, soit à l'impôt sur le revenu si l'associé est une personne physique, soit à l'IS si l'associé est une personne morale soumise à cet impôt.
    Le principal avantage de ce régime est de permettre aux associés de se répartir les déficits de la société au prorata de leurs droits dans la société. L'associé personne physique exerçant son activité dans la société pourra imputer sa quote-part de déficit sur son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu, tandis que l'associé non professionnel, simple apporteur de capitaux, ne pourra imputer sa quote-part de déficit que sur ses revenus catégoriels de même nature. Dans les deux cas, ces déficits sont reportables pendant 6 ans.

    Exonération des plus-values professionnelles
    Grâce à l'option, la société et ses associés peuvent bénéficier de l'ensemble des régimes d'exonération ou de report des plus-values professionnelles auquel peuvent prétendre les sociétés de personnes (exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise de l'article 151 septies par exemple).

    Droits d'enregistrement exigibles en cas d'option

    La situation de la société au regard des droits d'enregistrement varie selon que celle-ci a été soumise à l'IS ou non, préalablement à son option pour le régime des sociétés de personnes.
    En cas d'option pour le régime des sociétés de personnes dès la création, l'enregistrement de la société est gratuit. En revanche, à l'issue de l'option, la société repassera à l'impôt sur les sociétés. Ce changement entraînera l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, calculés sur la valeur vénale que les immeubles, fonds de commerce et clientèle, droit au bail et promesse de bail, avaient au jour du changement, sauf si les associés s'engagent à conserver les titres pendant 3 ans.
    Et si la société de capitaux opte pour le régime des sociétés de personnes après avoir été imposée à l'IS, les apports purs et simples réalisés par les associés à compter de cette date sont soumis au droit fixe de 375 € (500 € si le capital est supérieur à 225 000 €).

    Sortie du régime des sociétés de personnes

    Les causes de sortie
    La taxation à l'impôt sur le revenu peut tout d'abord prendre fin à l'issue de l'option, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 5 ans.
    La sortie du régime d'option peut ensuite être décidée par les associés en cours de route. Il suffit pour la société de renoncer à l'option en le notifiant au service des impôts des entreprises dans les 3 mois de l'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation à l'option s'applique.
    Enfin, la sortie de l'option peut aussi être subie. Il en est ainsi lorsque la société ne répond plus à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du régime.
    À noter: lorsque la société ne répond plus aux conditions de détention du capital, de taille ou d'activité, la sortie du régime rétroagit au premier jour de l'exercice au cours duquel l'une ou l'autre de ces conditions n'est plus respectée.
    Les effets de la sortie de l'option
    La sortie de l'option, qu'elle soit volontaire ou subie, est définitive. La société ne pourra plus, par la suite, opter pour le régime des sociétés de personnes.
    La société change donc de régime fiscal pour entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Ici encore, ce changement de régime fiscal produit normalement les effets de la cessation d'entreprise. Mais la société peut bénéficier des mêmes atténuations d'imposition que celles prévues lors du passage de l'IS à l'IR sous réserve de respecter les conditions requises. Par ailleurs, les éventuels déficits auront été appréhendés par les associés et ne pourront donc pas être transférés à la société à la sortie de l'option.
    La société devra informer l'administration fiscale de son changement de régime fiscal dans les 60 jours et produire les déclarations fiscales correspondantes.

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    Pénalités de retard pour non-paiement d'une facture

    L'article L. 441-6 du Code de commerce oblige les entreprises à préciser dans leurs conditions générales de vente (si tant est qu'elles en ont établi) les conditions d'application et le taux des pénalités dues par leurs clients en cas de retard de paiement.
    À noter: tout manquement à cette obligation expose les entreprises à une amende pouvant atteindre 15 000 € (75 000 € pour une société).
    Dans une décision du 3 mars 2009, la Cour de cassation a toutefois précisé que les pénalités de retard sont dues même lorsqu'elles ne sont pas prévues dans les conditions générales de vente.

    Un fournisseur qui a omis de mentionner, dans ses conditions générales de vente, les conditions d'application et le taux des pénalités de retard ne perd donc pas le droit de les réclamer à son client (à un taux supplétif fixé par la loi).
    Attention: ce fournisseur s'expose néanmoins à l'amende de 15 000 € (ou 75 000 €) prévue en cas de non-indication des pénalités de retard dans les conditions générales de vente. À lui donc de mesurer si le montant des pénalités de retard dues par son client est suffisamment important pour prendre un tel risque !

    L'exigibilité des pénalités de retard

    L'article L. 441-6 du Code de commerce précise que les pénalités de retard sont exig